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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 28 févr. 2025, n° 23/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00121
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03213 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4N6
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [Y] [O] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3528 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (LIBAN)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE du 08 Octobre 2024 avec effet différé au
15 novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [Z] [T]
Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (LIBAN)
et
Madame [M], [Y], [O] [U]
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux.
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [U] ;
Maintient la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile respectif de chacun des parents selon des modalités amiables, et à défaut selon les modalités suivantes :
° En période scolaire et pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été :
les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, Etant précisé que le changement de résidence s’effectuera le lundi matin au retour en classe ou, en période de vacances scolaires, le lundi midi.
° Pendant les vacances d’été :
les années paires, la première moitié des vacances au domicile du père et la seconde au domicile de la mère, les années impaires, la première moitié des vacances au domicile de la mère et la seconde au domicile du père.
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères au domicile maternel et le dimanche de la fête des pères au domicile paternel de 10h00 à 18h00 ;
Rappelle que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des frais exceptionnels, ne présentant pas un caractère habituel, à l’égard des enfants et à défaut, que ces frais seront partagés par moitié ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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