Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 janv. 2025, n° 23/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE LIBRE, S.A.S. BONNIEU EXPERTISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 3 -
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3
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CONFORME :
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00988 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEKN
DATE : 17 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 2 décembre 2024
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE LIBRE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 750902041, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. AMAJ représenté par Maître [J] [S] en qualité de d’administrateur de la société GARAGE LIBRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Maître [I] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU GARAGE LIBRE, demeurant [Adresse 3]
tous représentées par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1988, demeurant [Adresse 5]
S.A.S. BONNIEU EXPERTISE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 533126504, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous représentés par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2020, la SARLU GARAGE LIBRE a confié à la SAS BONNIEU EXPERTISE, représentée par Monsieur [G] [U], en sa qualité de Président et expert-comptable une lettre de mission dite « sociale », pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
L’étendue de cette mission est définie dans le texte de la lettre de mission comme relative à « l’établissement de la paie et des déclarations liées » outre des conditions générales la précisant et une grille tarifaire est jointe à cette lettre de mission.
Début 2021, la SARLU GARAGE LIBRE a souhaité licencier un salarié , monsieur [P], pour inaptitude.
Ce salarié a saisi le conseil des prud’hommes et cette procédure a pris fin le 24 janvier 2023 par un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la SARLU GARAGE LIBRE a accepté de lui verser une somme totale de 20.875 €.
Estimant que ce cabinet d’expertise comptable aurait dû l’assister dans cette procédure de licenciement et qu’il aurait été défaillant, selon acte délivré par commissaire de justice des 23 et 28 février 2023, la SARLU GARAGE LIBRE a fait assigner la SAS BONNIEU EXPERTISES et monsieur [G] [U], expert comptable devant ce tribunal pour rechercher leur responsabilité à hauteur de la somme de 28 702 €.
Le 11 mars 2024, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé par jugement l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GARAGE LIBRE. La SELARL AMAJ représentée par Maître [J] [S] a été désigné en qualité d’administrateur de la société et Me [I] [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions déposées le 17 juin 2024, la SAS BONNIEU EXPERTISES et monsieur [G] [U] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident opposant la prescription de l’action.
Selon conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état et dernières conclusions sur incident du 29 novembre 2024 la SAS BONNIEU EXPERTISES et demandent de :
DEBOUTER la société GARAGE LIBRE de sa demande de rejet des écritures de la société BONNIEU EXPERTISES et de M. [U].
JUGER IRRECEVABLE l’action de la société GARAGE LIBRE en ce qu’elle a été introduite plus d’un an après la découverte des faits reprochés à la société BONNIEU EXPERTISE ;
CONDAMNER la société GARAGE LIBRE à verser à la société BONNIEU EXPERTISE une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Selon conclusions d’incident du 29 novembre 2024, la SARLU GARAGE LIBRE demande de :
REJETER les écritures d’incident tardives du 17 juin 2024 et du 31 octobre 2024, et dépourvues de fondement légal, des défendeurs ;
A défaut, REJETER la demande d’irrecevabilité de l’action de la société GARAGE LIBRE tenant les moyens évoqués et l’absence de fondement légal visé, et confirmer, en conséquence, la recevabilité de l’action de la société GARAGE LIBRE;
En conséquence, CONDAMNER in solidum la société BONNIEU EXPERTISE et Monsieur [G] [U], ès qualités d’expert-comptable, au paiement de la somme de 28.702 € en réparation du préjudice subi par la société GARAGE LIBRE;
CONDAMNER in solidum la société BONNIEU EXPERTISE et Monsieur [G] [U], ès qualités d’expert-comptable, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux au titre de l’exécution à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 2 décembre 2024, audience au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
MOTIFS :
En liminaire,
Il sera relevé l’intervention volontaire de la SELARL AMAJ ainsi que de Maître [H], administrateur et mandataire judiciaires de la SARLU GARAGE LIBRE en suite du redressement judiciaire sus visé.
La SELARL AMAJ prise en la personne de Me [J] [S], administrateur judiciaire, et Me [I] [H], mandataire judiciaire, désignés dans le cadre de la procédure collective interviennent volontairement à la procédure, ainsi régularisée conformément aux dispositions des articles L.631-14 et L.622-21 à 23 du Code de commerce.
Il sera précisé que lors de l’audience du 2 décembre 2024, la demande de la SARLU GARAGE LIBRE de voir écarter les écritures d’incident a été abandonnée si bien que la demande à ce titre n’a plus d’objet.
Enfin, les demandes de condamnations au fond demandées devant le juge de la mise en état par la la SARLU GARAGE LIBRE ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond.
LA PRESCRIPTION
La SAS BONNIEU EXPERTISES et monsieur [G] [U] opposent la prescription de l’action en faisant valoir qu’il ressort des conditions générales de la lettre de mission que la prescription quinquennale a été ramenée par la volonté des parties à un an.
Ils ajoutent que la première réclamation de la SARLU GARAGE LIBRE au titre des faits avancés pour cette action en responsabilité date du 21 décembre 2021, si bien qu’à la date de l’assignation le délai d’un an pour agir expirait le 22 décembre 2022 et l’action prescrite.
Ils soutiennent enfin que la clause de prescription abrégée des conditions générales n’est pas abusive et ne peut donc être annulée.
Ils en concluent que l’action est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de prescription contractuel.
La SARLU GARAGE LIBRE oppose à la prescription l’exclusion et la nullité de la clause stipulant la prescription abrégée qui contient une double restriction (prescription annale et forclusion de 3 mois) ramenant le délai à moins d’un an.
Elle ajoute que le point de départ de cette prescription ne peut être que la signature de l’accord transactionnel avec son ancien salarié et que soutenant un manquement à l’obligation d’information et de conseil, la prescription ne peut être que quinquennale.
La clause abréviative de prescription
La clause dont se prévalent les défendeurs est ainsi libellée : « la responsabilité professionnelle de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à un an à compter des évènements ayant causé un préjudice à l’entreprise ».
Les conditions générales prévoient encore que « les actions en responsabilité contre l’expert comptable devront être formées dans un délai de 3 mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise à peine de forclusion », mais pour autant dans le cadre de la présente action, l’expert comptable ne se prévaut pas de ce délai de forclusion, si bien que le moyen de la SARL GARAGE LIBRE tenant au fait que ces deux clauses cumulées peuvent réduire encore le délai de prescription d’un an ne peut qu’être écarté.
L’article 2254, alinéa 1er, du code civil consacre la validité de cette clause abréviative en prévoyant des exceptions à son application.
L’article L218-1 du code de la consommation dispose ainsi que « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci », qualité de consommateur dont se prévaut la SARL GARAGE LIBRE.
La notion de consommateur s’entend de toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, conformément à l’article liminaire du code de la consommation.
Cette notion est complétée par la notion de « Non-professionnel » comprise comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Mais ce contrat qui présente un rapport direct avec l’activité professionnelle, pour en organiser le suivi comptable du point de vue social, ne saurait être soumis aux dispositions des articles L. 212-1 et L 212-2 ainsi que L218-1 du code de la consommation, dans la mesure où la SARLU GARAGE LIBRE, société commerciale, ne peut pour ce contrat recevoir la qualification de consommateur ou de non professionnel, dernière qualification par ailleurs non visée par l’article L 218-1 de ce code.
En conséquence, la clause abréviative de prescription ne sera pas annulée et régit les rapports contractuels entre les parties.
Il appartiendra au juge du fond de trancher le fondement de l’action engagée par la SARLU GARAGE LIBRE à savoir un manquement à l’obligation de conseil ou d’information si les diligences en cause n’entraient pas dans le cadre de la lettre de mission passée entre les parties ou une éventuelle faute contractuelle dans l’exécution de la lettre de mission, telle que cela ressortait de l’acte introductif d’instance et alors même qu’aucune conclusion au fond n’est venue modifier la faute initialement reprochée.
Le délai pour agir
Le délai pour agir, aux termes de la clause abrégeant la prescription quinquennale à un an, court contractuellement à compter des évènements ayant causé un préjudice à l’entreprise et non comme le prévoit l’article 2224 du code civil à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cette clause déroge donc non seulement au délai légal de prescription, mais également au point de départ de ce délai fixé par l’article 2224 du code civil.
Ainsi, ces deux points de départ diffèrent en ce que le jour où la SARLU GARAGE LIBRE a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité telle que soutenue, au titre du litige l’opposant à son salarié, pourrait être celui proposé par l’expert comptable à savoir la date de convocation devant le conseil des prud’hommes en novembre 2021 ou encore celui où une réclamation a été formulée au titre de la faute reprochée en décembre 2021.
Le jour de « l’évènement ayant causé un préjudice » n’est pas celui de la saisine du conseil des prud’hommes mais ne peut être que celui où l’action du salarié a abouti à savoir la date où les sommes dues ont été arrêtées et où l’instance pouvait prendre fin, ici, l’accord transactionnel survenu mettant fin à la procédure prud’homale, qui à défaut se serait poursuivie prolongeant dés lors le point de départ du délai de prescription conventionnel.
La convocation devant le conseil des prud’hommes ne peut donc être l’évènement ayant causé un préjudice, qui aurait alors été la condamnation par ce tribunal pas plus que la demande de déclaration de sinistre à l’expert comptable du 21décembre 2021 mais l’évènement ayant causé le préjudice est la transaction générant l’obligation de payer les sommes convenues.
En conséquence, le délai abrégé stipulé au contrat n’a couru qu’à compter de cet accord transactionnel à savoir le 24 janvier 2023.
Il sera surabondamment ajouté que si l’action devait être soutenue sur le fondement d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information, qui pourrait éventuellement se placer alors hors du champs de la lettre de mission, l’action ne serait pas plus prescrite dans la mesure où le litige entre l’employeur et le salarié a pris naissance au plus tôt en février 2021 ou lors de la saisine du CPH en novembre 2021 et que l’action a été engagée dans le délai de prescription de droit commun à compter de la connaissance de ces faits, soit par assignation des 23 et 28 février 2023.
LES MESURES DE FIN D’ORDONNANCE
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2025, pour conclusions des défendeurs au fond.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles pour l’incident.
Il sera statué sur les dépens avec le fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SELARL AMAJ ainsi que de Maître [H], administrateur et mandataire judiciaires de la SARLU GARAGE LIBRE en suite du redressement judiciaire de la SARLU GARAGE LIBRE,
DIT que les demandes de condamnations au fond demandées devant le juge de la mise en état par la la SARLU GARAGE LIBRE ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclare recevable l’action engagée par la SARLU GARAGE LIBRE et la SELARL AMAJ ainsi que de Maître [H], administrateur et mandataire judiciaires de la SARLU GARAGE LIBRE,
DIT qu’il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 pour pour conclusions des défendeurs au fond.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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