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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 23/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01730 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ77G
N° MINUTE :
Requête du :
26 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
[13] (ancien [12]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par: M. [P] [Z] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Association [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Ophélie LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 puis prorogé pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LACROIX par LS le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01730 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ77G
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association [9] (ci-après désignée l’Association [10] ou l’Association) est une association de type « loi 1901 » qui a pour but de promouvoir l’éducation et la recherche scientifique, de développer l’esprit scientifique, de dispenser en France et à l’étranger des cours d’enseignement supérieur en formation initiale, continue, ou professionnelle dans tous les domaines scientifiques et de la connaissance autorisés par les lois. Elle propose notamment des formations pluridisciplinaires et généralistes, relatives à différents domaines des secteurs médical et paramédical.
Son siège social se situe au [Adresse 2].
Par deux décisions en date du 10 septembre 2021 et du 24 novembre 2022, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont, après examen des déclarations sociales nominatives de l’Association effectuées au titre des périodes d’emploi de l’année 2020, rejeté la demande d’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales selon les périodes et montants suivants : 6.089 euros au titre du mois d’avril 2020, et 7.525 euros au titre du mois de mai 2020.
L’URSSAF a justifié ce refus aux motifs que :
L’activité de l’Association [10] n’est pas listée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 en vigueur au 1er janvier 2021 ;Elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
A la suite de la délivrance d’une mise en demeure préalable en date du 1er février 2023, notifiée le 3 février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, l’URSSAF d’Ile-de-France a ensuite fait signifier une contrainte datée du 4 mai 2023 à l’Association [10], par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, portant sur un montant principal de 13.614 euros correspondant aux cotisations sociales mentionnées ci-dessus, afférentes aux mois d’avril 2020 et de mai 2020, auquel s’ajoutait un montant de 1.536 euros de majorations de retard, soit une somme totale de 15.150 euros.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 26 mai 2023, l’Association [10] représentée par sa Présidente a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à la dite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties régulièrement représentées ont soutenu oralement les moyens et les prétentions développés dans leurs conclusions écrites respectives, déposées et visées par le greffe le jour de l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et observations, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 janvier 2025.
La présente décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, puis prorogée au 15 mai 2025, et rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La recevabilité de la requête en opposition de l’Association [10] n’est pas contestée.
Sur le fond de sa contestation, l’Association [10] invoque le dispositif d’activité partielle applicable durant la période « Covid », et le droit à bénéficier d’une exonération de cotisations sociales patronales en vertu de ce dispositif au titre de la période en litige, à savoir les mois d’avril 2020 et de mai 2020.
Elle expose que :
d’une part elle a subi la fermeture de son établissement d’enseignement supérieur situé au [Adresse 4], durant toute la période de crise sanitaire de covid-19, de telle sorte qu’elle n’a pas pu accueillir du public ;d’autre part elle a fait l’objet d’une autorisation expresse délivrée le 23 mars 2020 par le Ministère du Travail – Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – Unité Départementale (UD) 83 Var – à placer son établissement en activité partielle pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour 40 salariés, pour un nombre total de 40.000 heures.Sur ce :
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ;
Concernant le dispositif d’activité partielle applicable pendant la première période de la crise sanitaire liée au coronavirus, à savoir du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, il n’est pas contesté par l’URSSAF que :
Les indemnités d’activité partielle versées par l’employeur sont exonérées de cotisations mais sont imposables. En revanche, elles sont soumises à CSG et CRDS sur les revenus de remplacement, aux taux respectifs de 6,20 % et de 0,50 %, après abattement de 1,75 % sur le montant total de ces indemnités ;Le complément d’indemnité d’activité partielle versé par l’employeur a la nature d’un revenu d’activité. Il est donc soumis aux cotisations sociales dès le premier euro. La CSG et la [6] sont dues aux taux de droit commun.En l’espèce, l’Association [10] justifie du fait que la [8] l’a autorisée à placer son établissement en activité partielle pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour 40 salariés, pour un nombre total de 40.000 heures. Ainsi, elle est susceptible de bénéficier du dispositif d’activité partielle réglementé par les textes susvisés, ce qui n’est pas contesté par l’URSSAF.
Dans ces conditions, il appartient à l’URSSAF de justifier de l’assujettissement aux cotisations sociales réclamées au titre de la période litigieuse – avril 2020 et mai 2020 – en explicitant l’assiette des rémunérations constituant la base des cotisations sociales patronales dont il est reproché à l’Association l’absence de versement.
Or force est de constater en l’espèce que les éléments du dossier ne permettent pas de comprendre les éléments constitutifs de cette assiette, et notamment de pouvoir distinguer ce qui relève des indemnités d’activité partielle versées par l’employeur – qui sont en principe exonérées de cotisations – de ce qui relève du complément d’indemnité d’activité partielle versé par l’employeur, lequel doit être soumis, en tant que revenu d’activité, aux cotisations sociales dès le premier euro.
Ni la lecture de la mise en demeure préalable à la contrainte, ni celle de la contrainte elle-même, ni les explications de l’URSSAF d’Ile-de-France dans le cadre de la présente instance, l’organisme restant complètement silencieux sur l’application du dispositif d’activité partielle, ne permettent de clarifier ce qui constitue exactement l’assiette des cotisations réclamées.
Enfin, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’URSSAF que l’Association [10], durant la période litigieuse, a bénéficié du dispositif d’activité partielle, les arguments de l’organisme concernant une éventuelle inéligibilité de l’Association, au regard de son secteur d’activité, au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations prévu par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 en vigueur au 1er janvier 2021 et par ses annexes 1 et 2 apparaissent inopérants.
Dès lors, les cotisations sociales réclamées au titre des mois d’avril 2020 et de mai 2020, ainsi que les majorations de retard y afférentes, ne sont pas suffisamment fondées.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la contrainte délivrée le 4 mai 2023 et signifiée le 17 mai 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de l’Association [10].
L'[14], qui succombe en la présente instance, sera condamnée à verser à l’Association [10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera en outre condamnée à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l’Association [9] recevable en son opposition ;
Annule la contrainte délivrée le 4 mai 2023 et signifiée le 17 mai 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de l’Association [9] ;
Déboute l'[14] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne l'[14] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne l'[14] à payer la somme de 500 euros à l’Association [9] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l'[14] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01730 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ77G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [13] (ancien [12]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Association [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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