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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 6 mars 2025, n° 23/05157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Mars 2025
N° RG 23/05157 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQUE
N° Minute :
AFFAIRE
S.C. Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de M usique
C/
S.A. [Adresse 6]
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Janvier 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C. Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de M usique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent VARET de la SELARL VARET PRES KILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1258
DEFENDERESSE
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0224
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 07 Mars 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société Groupe Canal + a été créée le mai 2004. Elle propose au public, depuis juin 2007, un service d’accès par voie satellitaire à l’ensemble des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT), appelé TNT SAT, notamment pour les personnes résidant dans zones non couvertes par les réseaux de téléphonie mobile (zones dites blanches).
Par un courriel du 8 novembre 2019, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après la SACEM), organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, a écrit à la société [Adresse 5] afin d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un contrat de représentation permettant l’utilisation des œuvres de son répertoire pour l’offre TNT SAT.
Aucun accord n’a pu être trouvé par les parties.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 juin 2023, la SACEM a fait assigner la société [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance suivante :
« Déclarons irrecevables les prétentions formées par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique à l’encontre de la société [Adresse 5] et fondées sur des faits antérieurs au 9 juin 2018,
Déclarons recevable le surplus des prétentions formées par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique à l’encontre de la société [Adresse 5] ».
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Groupe Canal + a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles devant être rendu sur l’appel principal de Groupe Canal + et sur l’appel incident de la SACEM contre l’ordonnance du 18 juillet 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre pour une bonne administration de la justice,
— condamner la SACEM aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Pierre-Louis Dauzier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SACEM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SACEM demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société [Adresse 5] de sa demande de sursis à statuer,
— condamner la société Groupe Canal + aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Vincent Varet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société Groupe Canal + se fonde sur l’article 378 du code de procédure civile et expose que la fin de non-recevoir sur laquelle la cour d’appel devra statuer est déterminante pour la suite de la procédure ; que l’ensemble des prétentions formées par la SACEM sont susceptibles d’être déclarées irrecevables car prescrites ; que le tribunal ne peut statuer au fond tant que cette question n’est pas tranchée par la cour d’appel de Versailles ; que le moyen relatif à l’exécution provisoire de l’ordonnance du 18 juillet 2024 est inopérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’exécuter ladite décision.
La SACEM oppose que dans son ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour conclusions au fond en défense et rappelé que l’ordonnance était exécutoire à titre provisoire, alors qu’il aurait pu écarter d’office cette dernière ; que par sa demande de sursis à statuer, la société [Adresse 5] cherche à obtenir indirectement l’arrêt de l’exécution provisoire affectant l’ordonnance.
Elle ajoute que le moyen soutenu par la société Groupe Canal + est réversible et que si la cour d’appel de Versailles confirme l’ordonnance querellée, l’affaire aura été inutilement suspendue pendant plusieurs mois ; que le calendrier fixé (plaidoiries le 20 octobre 2025) est parfaitement compatible avec la poursuite de la mise en état et le maintien des échanges entre les parties ; que la bonne administration de la justice commande un jugement des affaires dans un délai raisonnable en vertu de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur ce,
Il ressort des articles 378 et suivants du code de procédure civile qu’hors les cas où il est imposée par la loi, le juge peut ordonner discrétionnairement le sursis à statuer s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce et d’une part, dans son ordonnance rendue le 18 juillet 2024, le juge de la mise en état, qui était saisi d’une fin de non-recevoir opposée par la société [Adresse 5] à l’ensemble des demandes formées par la SACEM, a déclaré ces dernières partiellement irrecevables : prescrites pour celles fondées sur des faits antérieurs au 9 juin 2018, et non prescrites pour le surplus.
La société [Adresse 5] a interjeté appel de cette ordonnance. Dès lors, dans sa décision à venir, la cour d’appel est susceptible de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la SACEM. Si, comme le fait valoir cette dernière, il ne s’agit que d’une éventualité, celle-ci existe néanmoins et, avec elle, le risque que l’instance et la mise en état se poursuivent, voire qu’une clôture soit prononcée si l’une des parties n’entend pas répliquer aux conclusions de son adversaire, alors que la cour doit encore trancher une fin de non-recevoir susceptible de mettre fin à l’instance.
D’autre part, si l’ordonnance du 18 juillet 2024 est revêtue de l’exécution provisoire, cette circonstance est inopérante quant à l’appréciation de l’intérêt bonne administration de la justice qui conditionne le prononcé d’un sursis à statuer.
Enfin, si l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable, le prononcé du sursis à statuer n’est en l’espèce pas de nature à porter atteinte à ce droit dès lors que les parties doivent plaider devant la cour d’appel le 20 octobre 2025, délai dont il ne s’infère aucune violation du droit précité.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur les prétentions formées au fond par la SACEM dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Versailles statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge de la mise en état.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SACEM aux dépens exposés au titre de l’incident avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Pierre-Louis Dauzier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de la nature de la présente décision, qui ne fait qu’ordonner un sursis à statuer consécutif à un appel formé par la société [Adresse 5], il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leur demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formées par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique à l’encontre de la société [Adresse 5] jusqu’à ce que la cour d’appel de Versailles statue sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 juillet 2024,
Condamnons la société Groupe Canal + aux dépens exposés au titre de l’incident avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Pierre-Louis Dauzier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025, les parties étant priées de bien vouloir indiquer préalablement à cette audience si le calendrier de procédure fixé par la cour d’appel de Versailles est maintenu,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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