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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
R É F É R É D’HEURE A HEURE
du 02 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIYZ
A l’audience publique des référés tenue le 04 Novembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le [Adresse 9], représenté par son syndic la SASU DEFOLY SYNDIC exerçant sous le nom commercial CITYA DEFOLY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A. SMA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de la résidence [7] (25 logements en R+2) située [Adresse 2] à [Localité 6] (40), une assurance dommages-ouvrage n° C25320R7657005 a été souscrite auprès de la compagnie SMA SA.
Suite à la réception de l’ouvrage le 29 mai 2023, et ayant constaté des désordres sur les conduits de fumée de type 3CEP des chaudières de plusieurs logements, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence ESPRIT OCEAN a effectué le 1er avril 2025 une déclaration de sinistre auprès de la compagnie SMA SA, laquelle a fait réaliser une expertise par le Cabinet SARETEC.
Au vu du rapport préliminaire déposé par le Cabinet SARETEC en date du 13 mai 2025, la compagnie SMA BTP a, par courrier du 28 mai 2025, informé le Syndicat des copropriétaires que sa garantie obligatoire s’appliquait pour certains désordres concernant les dommages n°1, n°3, n°4, n°5 et n°6 ([Localité 10] de visite des conduits 3CEP non-conformes, Cônes collecteurs des conduits 3CEP collés et siphons non démontables, Défaut de montage des conduits 3CEP dans les combles, Conduits de raccordement raccordés directement sur les conduits collectifs verticaux sans interposition d’un conduit de liaison, Débouchés hors toiture des conduits 3CEP non conformes), et qu’elle ferait part du montant de l’indemnité qui lui sera allouée lorsque l’expert aura remis son rapport définitif comportant l’évaluation des dommages.
Le 07 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la compagnie d’assurance SMABTP SA de régulariser sous 48 heures une offre d’indemnisation, à minima provisionnelle et à hauteur du devis fourni concernant les travaux réparatoires du désordre n°5 (10.688,40 euros TTC), en vain.
Autorisée à introduire une action en justice selon la procédure de référé d’heure à heure, par ordonnance de la présidente de ce tribunal en date du 24 octobre 2025, le [Adresse 8] représenté par son syndic, a, par acte du 28 octobre 2025, assigné la SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 04 novembre 2025, le [Adresse 8] a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte d’assignation. Il a demandé à la juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la compagnie SMA à verser au [Adresse 9] la somme provisionnelle de 10.688,40 euros,
— enjoindre la compagnie SMA à formaliser son offre indemnitaire portant sur l’intégralité des désordres garantis au [Adresse 9], dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner la compagnie SMA à verser au [Adresse 9] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que :
— les désordres relevés par l’expert nécessitent une intervention rapide pour certains et extrêmement urgente pour d’autres notamment pour le désordre n°5 “Conduits de raccordement raccordés directement sur les conduits collectifs verticaux sans interposition d’un conduit de liaison”,
— selon l’expert, le défaut de raccordement des chaudières sur les conduits verticaux 3CEP entraîne un risque pour la sécurité des personnes (risque d’intoxication au monoxyde de carbone) ; que les logements n°13 et n°22 sont privés de l’utilisation de leur chaudière et sont exposés à un risque majeur d’intoxication,
— le syndicat ne peut procéder aux travaux réparatoires sans indemnisation préalable; qu’il est donc extrêmenent urgent que la compagnie SMA indemnise son assuré,
— depuis le 28 mai 2025, date à laquelle elle a accordé sa garantie, la compagnie n’a formalisé aucune offre ne serait-ce qu’à titre provisionnel,
— selon devis de la SARL BERGERET, le coût des travaux réparatoires du désordre n°5 devant être mis en oeuvre très urgemment s’élève à la somme de 10.688,40 euros TTC ; que la compagnie a d’ores et déjà fait connaître sa garantie concernant ce désordre ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’obligation d’indemnisation.
Assignée à personne morale, la SA SMA n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L 242-1 du Code des assurances, “Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours (…).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du rapport préliminaire “Dommages-ouvrage”déposé par le Cabinet SARETEC en date du 13 mai 2025 que des désordres affectent les conduits 3CEP de plusieurs logements de la résidence ESPRIT OCEAN ; que selon le rapport, il existe notamment un risque majeur pour la sécurité des personnes et tout particulièrement pour les occupants des logements n°13 et n°22 par rapport au désordre n°5 ; que malgré la confirmation de la mise en oeuvre de sa garantie par l’assureur dommages-ouvrage le 28 mai 2025 pour certains désordres dont le désordre n°5 et l’urgence avérée de faire réaliser certaines réparations, la compagnie d’assurance n’a effectué, malgré les relances qui lui ont été adressées, aucune offre d’indemnisation au Syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, et en présence d’un droit à indemnisation non sérieusement contestable et compte tenu de l’urgence, il convient de faire droit à la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires et de condamner la SA SMA à lui régler la somme provisionnelle de 10.688,40 euros TTC, correspondant à la somme indiquée sur le devis n° D25070923 du 31 juillet 2025 de la SARL BERGERET, au titre des travaux réparatoires du désordre n°5.
Sur la demande visant à enjoindre à la SMA SA de communiquer son offre indemnitaire sous astreinte
Compte tenu d’une part, de la gravité des désordres susceptibles d’affecter la sécurité des personnes, et d’autre part, du délai déjà écoulé depuis la confirmation de l’application des garanties par l’assureur, il convient de faire droit à la demande du [Adresse 9].
En conséquence, il convient d’enjoindre à la compagnie SMA SA de communiquer son offre indemnitaire portant sur l’intégralité des désordres garantis au Syndicat des copropriétaires de la résidence ESPRIT OCEAN, dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La compagnie SMA SA qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON présidente du tribunal judiciaire de Dax, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision reputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS la SA SMA à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic la SASU DEFOLY SYNDIC exerçant sous le nom commercial CITYA DEFOLY IMMOBILIER la somme provisionnelle de 10.688,40 euros au titre de l’indemnité d’assurance en application des garanties mobilisables,
ORDONNONS à la SA SMA de communiquer au [Adresse 9] représenté par son syndic la SASU DEFOLY SYNDIC exerçant sous le nom commercial CITYA DEFOLY IMMOBILIER son offre indemnitaire portant sur l’intégralité des désordres garantis dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage souscrite, dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
CONDAMNONS la SA SMA à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic la SASU DEFOLY SYNDIC exerçant sous le nom commercial CITYA DEFOLY IMMOBILIER la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA SMA aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée le 02 décembre 2025, par Madame Laure VUITTON, juge des référés et par Cristine MARTINS, Greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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