Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DENOIX ET FILS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00732 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CVNX
AFFAIRE : [P] [N], [S] [A] C/ S.A.R.L. DENOIX ET FILS, S.A. GAN ASSURANCES
Composition du tribunal
Président : Monsieur GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 03 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 2 septembre 2025, prorogé au 18 septembre 2025 puis au 09 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS
Madame [P] [N]
née le 09 Octobre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [A]
né le 14 Août 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DENOIX ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Exposé du litige
Par acte en date du 23 janvier 2012, Madame [V] [X] a vendu à Monsieur [S] [A] et à Madame [P] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 8] ( 24 ).
En raison de l’existence notamment d’une importante entre l’immeuble d’habitation et le garage ainsi vendus, la société URETEK FRANCE ( assurée auprès de la société QBE ) a procédé à des travaux de reprise et de traitement du sol par injection de résine expansive tandis que la SARL DENOIX ET FILS ( assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES ) a procédé à des travaux de reprise de la maçonnerie par la pose d’un drain de type routier.
Par LRAR en date du 11 octobre 2017, Monsieur [A] et Madame [N] ont fait état auprès de la société URETEK FRANCE de l’apparition de nouvelles fissures ; la société EPURATEC ( mandatée à ce titre par la société URETEK FRANCE ) ayant conclu à la défectuosité du drain susvisé installé par la société DENOIX ET FILS.
Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire Monsieur [U], expert ( remplacé par Monsieur [Z], expert qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal au cours du mois de juillet 2023.
Par actes en date des 12 et 21 septembre 2023, Monsieur [A] et Madame [N] ont fait assigner la SARL DENOIX ET FILS et de la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par actes en date des 13 et 17 février 2025, la SA GAN ASSURANCES a également fait assigner la SAS URETEK FRANCE et son assureur, la société QBE EUROPE SA / NV ainsi que la SMABTP ayant assuré la société DENOIX ET FILS du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [A] et Madame [N] ont, sur le fondement des articles 1792 du Code civil et L 124 – 3 du Code des assurances, sollicité du présent tribunal qu’il :
— déclare recevables et bien fondées les demandes de Madame [P] [N] et Monsieur [S] [A],
— déboute la SARL DENOIX ET FILS et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamne in solidum la SARL DENOIX ET FILS et la SA GAN ASSURANCES à leur payer les sommes de 242.767, 36 euros au titre du coût des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice du coût de la construction BTO1 ( l’indice de référence étant celui en vigueur au 17 mars 2023 ) jusqu’au paiement des sommes dues, de 50 euros par mois du 10 octobre 2017 jusqu’au paiement du coût des mesures réparatoires en réparation de leur préjudice de jouissance, de 4000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ( comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise taxés à 9710, 26 euros ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL DENOIX ET FILS a, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, sollicité du présent Tribunal qu’il :
A titre principal
— déboute de toutes leurs demandes, fins et prétentions Madame [P] [N] et Monsieur [S] [A],
A titre subsidiaire
— juge que la SARL DENOIX ET FILS n’est pas seul responsable des désordres subis par Madame [P] [N] et Monsieur [S] [A],
— ordonne que la SARL DENOIX ET FILS, prise en la personne de son représentant légal soit relevée intégralement indemne par la SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
— déboute Madame [P] [N] et Monsieur [S] [A] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral,
— ramène à de plus justes proportions la demande de Madame [P] [N] et Monsieur [S] [A] relative aux frais irrépétibles,
A titre infiniment subsidiaire
— ordonne la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, de se rendre sur les lieux en présence des parties d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix, de visiter l’ouvrage sis [Adresse 4] en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, de décrire les désordres, de dire si les travaux effectués en 2012 / 2013 l’ont été conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des normes applicables ou si, au contraire, ils affectés de malfaçons, non conformités, défauts d’exécution, de vérifier les éléments de préjudice allégués par les maîtres de l’ouvrage, de préciser si les désordres aujourd’hui allégués sont consécutifs à une insuffisance d’injections dans la zone traitée, à l’insuffisance des agrafages réalisés par la société DENOIX ET FILS, à la défaillance du drain mis en œuvre par la société DENOIX ET FILS, à des fuites de réseau ou à un épisode de sécheresse postérieur à l’intervention de la société URETEK, de se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit et le contenu de leurs obligations, de déterminer la nature, l’ampleur et les perspectives d’évolution des désordres, malfaçons et défauts de conformité dénoncés dans l’assignation et dans les pièces communiquées au soutien de la demande, de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages, de donner son avis, pour chacun de ces désordres, sur leur origine en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non conformité, d’un vice des matériaux, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves, de décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution, de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder et de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA GAN ASSURANCES a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— déboute Madame [P] [N] et Monsieur [S] [A] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES,
— condamne Madame [P] [N] et Monsieur [S] [A] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire
— déclare que seule la garantie décennale de la SA GAN ASSURANCES est mobilisable,
— limite le montant des sommes dues par la SA GAN ASSURANCES à Madame [P] [N] et à Monsieur [S] [A] à la somme de 45.663, 53 euros TTC correspondant au coût de la réfection du système de drainage,
— déboute Madame [P] [N] et Monsieur [S] [A] de leur demande de condamnation de la SA GAN ASSURANCES à leur verser les sommes de 50 euros par mois du 10 octobre 2017 jusqu’au paiement du coût des mesures réparatoires en réparation de leur préjudice de jouissance et de 4000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— ramène à de plus justes proportions la demande de Madame [P] [N] et de Monsieur [S] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025 prorogé au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur la responsabilité de la SARL DENOIX ET FILS et l’obligation de la SA GAN ASSURANCES
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats ( dont le rapport d’expertise judiciaire établi le 3 juillet 2023 par Monsieur [Z], expert désigné ) que :
— des fissures sont apparues au cours de l’année 2011 sur les murs extérieurs de ouvrage objet du litige. Les désordres trouvaient leur origine dans la qualité argilo calcaire du sol entraînant un phénomène de retrait gonflement et un tassement inégal du sol ; la société URETEK FRANCE et la SARL DENOIX ET FILS étant intervenues pour y remédier,
— la société URETEK FRANCE est intervenue par injection sous semelle de résine et a indiqué dans son devis la nécessité de réaliser un drain de type routier en partie amont de la construction afin de récupérer les eaux de ruissellement d’une part et de procéder à l’agrafage des fissures d’autre part,
— la SARL DENOIX ET FILS a établi deux factures à la suite de ses interventions ; la première facture en date du 30 octobre 2012 portant sur la fourniture et la pose d’un drain et la seconde facture en date du 18 novembre 2013 portant sur la reprise des fissures sur la façade arrière,
— de nouveaux désordres sont apparus au cours de l’année 2017 et consistent principalement en une réouverture des anciennes fissures et leur élargissement, l’apparition de nouvelles fissures sur les façades, des fissurations au niveau des jonctions de plaques de plâtre, un défaut d’étanchéité de l’une des chambres qui laisse passer air et lumière et un désaffleurement du dallage du garage avec enfoncement de 5 millimètres ( Cf pages 9 à 14 du rapport d’expertise judiciaire ),
— l’origine des désordres se trouve dans la non prise en compte des sols d’assises des fondations, faute d’avoir effectué les reconnaissances géotechniques préalablement à leur conception et leur réalisation … De plus, le dispositif de drainage existant étant défaillant, cela accentue les phénomènes de variation du taux d’humidité contenu dans le sol d’assise. Cette eau souterraine non drainée a pu lessiver l’assise des injections de résine réalisées par URETEK ( Cf page 17 du rapport d’expertise judiciaire ),
— les reprises en sous œuvre réalisées par URETEK l’ont été dans les règles de l’art. Les malfaçons, non conformités et défauts d’exécution portent principalement sur la mise en œuvre du drain périphérique par l’entreprise DENOIX ET FILS. Il n’a pas été relevé d’insuffisance des travaux effectués par URETEK … La défaillance du drainage mis en œuvre par la société DENOIX ET FILS est à l’origine des désordres. Celui ci étant inefficace, cela a permis à l’eau de s’infiltrer sous les injections de résine de la société URETEK et de lessiver son sol d’assise ( Cf page 19 du rapport d’expertise judiciaire ),
— il s’agit là de malfaçons conduisant à une inefficacité de l’ouvrage et même à retenir et à diriger l’eau vers les fondations et l’injection de résine et à en lessiver le sol d’assise. C’est bien le défaut de mise en œuvre de ce drain qui est la cause de la défaillance du système de travaux confortatifs par injection de résine ( Cf page 23 du rapport d’expertise judiciaire ).
Il résulte ainsi des éléments susvisés que les travaux confortatifs litigieux ont été réalisés par la SARL DENOIX ET FILS sur les fondations et le système de drainage de l’immeuble acquis par Monsieur [A] et Madame [N], que ces derniers se sont acquittés du paiement du prix des travaux susvisés, que l’ouvrage a été tacitement réceptionné, que les importants désordres susvisés sont apparus au cours de l’année 2017 et n’étaient pas apparents et qu’ils le rendent impropre à sa destination et affectent son intégrité … ce qui démontre que la responsabilité de la SARL DENOIX ET FILS est incontestablement engagée au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.
Il résulte enfin des éléments susvisés qu’au titre de l’année 2012, la SARL DENOIX ET FILS a conclu avec la SA GAN ASSURANCES un contrat d’assurance au titre de la garantie décennale, que les travaux litigieux à l’origine des désordres ont été réalisés sur l’ouvrage au cours de cette même année et que cette dernière est ainsi tenue d’indemniser in solidum avec la SARL DENOIX ET FILS Monsieur [A] et Madame [N] des préjudices subis ; ; étant par ailleurs précisé qu’en l’état, le prononcé d’une nouvelle mesure expertise judiciaire n’est absolument pas justifiée ni nécessaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter la SARL DENOIX ET FILS de ses demandes tendant à juger que la SARL DENOIX ET FILS n’est pas seul responsable des désordres subis par Madame [P] [N] et Monsieur [S] [A], à ordonner que la SARL DENOIX ET FILS soit relevée intégralement indemne par la SA GAN ASSURANCES ( ce qui n’est pas justifié ) et à ordonner la désignation d’un expert judiciaire ( qui n’est pas fondée ) ; étant par ailleurs précisé que la garantie décennale de la SA GAN ASSURANCES est bien mobilisable comme cette dernière a pu le solliciter dans le dispositif de ses dernières conclusions.
2 / Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] et Madame [N]
2.1 / Sur le coût des travaux réparatoires
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 3 juillet 2023 par Monsieur [Z], expert désigné que :
— des travaux de remise en état sont nécessaires et devront notamment comporter des opérations de reprise en sous-œuvre par micro pieux. Si cette solution est plus coûteuse, elle seule permet de garantir, en l’état des connaissances actuelles, un résultat durable dans le temps,
— devront être être réalisés différents travaux dont la reprise en sous œuvre par micro pieux de l’habitation hors dallage et les travaux d’embellissement ( travaux de façade, carrelage, sol intérieur, cloisons et plafonds et travaux de peinture) pour un montant de 184.213, 60 euros selon les devis des entreprises SOLTECHNIC et SOLETBAT ainsi que la mise en œuvre des drains et pompes de relevages pour un montant de 45 663, 53 euros selon le devis de la société TEMSOL.
— la durée de réalisation de ces travaux est estimée à deux mois et nécessite la dépose et la repose du mobilier de cuisine et de la salle de bain pour un montant de 4154, 70 euros selon l’analyse de l’expert, le déménagement du logement pour un montant de 3817,52 euros selon le devis de l’entreprise MOVINGA, le stockage des meubles pour un montant de 470 euros selon le devis de l’entreprise HOMEBOX et le relogement de la famille pour un montant de 4448 euros, ce qui représente la somme totale de 242.767, 35 euros à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [A] et de Madame [N] et de condamner in solidum la SARL DENOIX ET FILS et la SA GAN ASSURANCES à leur payer au titre du coût des travaux réparatoires la somme de 242.767, 35 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction BTO1 ( en vigueur au 17 mars 2023 ) jusqu’au paiement de cette somme ainsi due.
2.2 / Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il résulte également du rapport d’expertise judiciaire établi le 3 juillet 2023 par Monsieur [Z], expert désigné que le mur extérieur de l’une des chambres de l’immeuble n’est pas jointif avec le soubassement de maçonnerie, engendrant un défaut d’étanchéité. Il n’est pas contestable que cette pièce n’est pas utilisable dans des conditions normales et que cet usage dégradé est causé par les malfaçons, non conformités et défauts d’exécution de la SARL DENOIX ET FILS. Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [A] et Madame [N] restent dans l’attente de la réparation des désordres.
Compte tenu de ces éléments et de la réalité du préjudice subi, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [A] et de Madame [N] et de condamner in solidum la SARL DENOIX ET FILS et la SA GAN ASSURANCES à leur payer au titre du préjudice de jouissance la somme de 50 euros par mois à compter du 11 octobre 2017 jusqu’au paiement du coût des mesures réparatoires dues en réparation de ce préjudice.
2.3 / Sur le préjudice moral
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que Monsieur [A] et Madame [N] ont subi les conséquences de l’inaction et de la désinvolture de la SARL DENOIX ET FILS, que la résolution rapide des désordres affectant le quotidien de ces derniers n’a pas été effective et qu’ils ont ainsi subi un réel préjudice moral qui doit être justement réparé.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [A] et de Madame [N] et de condamner in solidum la SARL DENOIX ET FILS et la SA GAN ASSURANCES à leur payer à chacun au titre du préjudice moral la somme de 4000 euros.
3 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il est communément admis que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation, que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’inéquitable et que la fixation du montant des sommes allouées au titre des frais exposés relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] et de Madame [N] la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum la SARL DENOIX ET FILS et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [A] et à Madame [N] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( comprenant notamment les dépens de référé et les frais d’expertise exposés ).
4 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
L tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1792 et suivants du Code civil
DEBOUTE la SARL DENOIX ET FILS de ses demandes tendant à juger que la SARL DENOIX ET FILS n’est pas seul responsable des désordres subis par Madame [P] [N] et Monsieur [S] [A], à ordonner que la SARL DENOIX ET FILS soit relevée intégralement indemne par la SA GAN ASSURANCES et à ordonner la désignation d’un expert judiciaire
JUGE que seule la garantie décennale de la SA GAN ASSURANCES est mobilisable
CONDAMNE in solidum la la SARL DENOIX ET FILS et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [A] et à Madame [P] [N] au titre du coût des travaux réparatoires la somme de 242.767, 35 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction BTO1 ( en vigueur au 17 mars 2023 ) jusqu’au paiement de cette somme ainsi due
CONDAMNE in solidum la SARL DENOIX ET FILS et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [A] et à Madame [P] [N] au titre du préjudice de jouissance la somme de 50 euros par mois à compter du 11 octobre 2017 jusqu’au paiement du coût des mesures réparatoires dues en réparation de ce préjudice
CONDAMNE in solidum la SARL DENOIX ET FILS et la SA GAN ASSURANCES à payer à chacun de Monsieur [S] [A] et de Madame [P] [N] au titre du préjudice moral la somme de 4000 euros
CONDAMNE in solidum la SARL DENOIX ET FILS et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [A] et à Madame [P] [N] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SARL DENOIX ET FILS et la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ( comprenant notamment les dépens de référé et les frais d’expertise exposés )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 6], l’an deux mille vingt-cinq et le neuf octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Dépense ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle urssaf ·
- Avantage ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Compte tenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Assurance maladie ·
- Surseoir ·
- Pénalité ·
- Pharmacie ·
- Péremption ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ad litem ·
- Assistant ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Minute
- Dette ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Jonction ·
- Bail ·
- Titre ·
- Reputee non écrite ·
- Loyer ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Risque
- Contrats ·
- Automobile ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.