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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 6 févr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
[Adresse 42]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00078
N° Portalis DB2F-W-B7J-FR5D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS:
Monsieur [D] [E] [U]
de nationalité Française
né le 28 Avril 1988 à [Localité 35] (POLYNESIE FRANCAISE),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [M] épouse [U]
de nationalité Française
née le 01 Mai 1969 à [Localité 33] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [30],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [29],
domiciliée : chez [43], dont le siège social est sis [Adresse 27]
Société [18],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
Société [31],
dont le siège social est sis [Adresse 36]
Société [16],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [32],
dont le siège social est sis [Adresse 40]
S.A. [14],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 10]
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 39]
S.A. [37],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [21],
domiciliée : chez [43], dont le siège social est sis [Adresse 27]
Société [15],
omiciliée : chez [Localité 34] [25], dont le siège social est sis [Adresse 41]
Société [23],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. [44],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [Adresse 20],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 17 novembre 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR5D
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [24]
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 8 avril 2025, Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 24 avril 2025, la demande de Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] a été déclarée recevable.
Le 18 juillet 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] sur une durée de 82 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 1376 € et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] par courrier recommandé reçu le 23 juillet 2025.
Par courrier posté le 12 août 2025, Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] ont contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 février 2025.
Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] ont comparu à l’audience et ont fait état de leur situation financière actualisée.
Ils indiquent que leurs ressources s’élèvent à la somme totale de 4000 euros par mois (2200 euros pour Monsieur et 1800 euros pour madame, qu’il ont 3 enfants à charge, qu’ils perçoivent la somme de 558 euros par mois de la [17] et que le montant total de leurs dettes s’élève à 43000 euros.
Ils expliquent que Monsieur [U] a été blessé en opération en 2017 et qu’à leur retour de Guyane ils ont souscrit des crédits pour vivre la solde de Monsieur n’étant pas immédiatement versée, qu’ils ont équipé leur logement, qu’en 2024 ils ont fait un rachat de crédits et financé d’autres dettes familiales, que les crédits étaient payés jusqu’à présent, qu’ils font ce qu’ils peuvent.
Madame [M] indique que l’entreprise dans laquelle elle travaille va probablement fermer.
Monsieur et Madame [U] sollicitent de pouvoir régler leurs dettes sur la base d’un versement de 530 euros par mois sur 81 échéances et le solde à l’issue.
Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] a comparu à l’audience et a fait état de la situation financière actualisée de son couple.
Par courrier transmis au tribunal, la [13] indique que sa créance actualisée s’élève à 32.683,36 et 10.551,12 euros €.
Par courriers transmis au tribunal, la société [38] rappelle que sa créance s’élève à 19.061 euros créances.
Par courrier transmis au tribunal, la société [26] indique que le montant de sa créance s’élève à 1630 euros au titre de l’un des crédit et à la somme de 7473,88 euros au titre de prêt personnel
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Le recours est donc recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] disposent aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire Monsieur : 2200 €
— salaire Madame : 1800 €
— prestations familiales : 558 €
Total : 4458€
Ils vivent ensemble et doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer : 730€
— forfait dépenses de base : 1819 €
— forfait dépenses d’habitation : 330 €
— forfait dépenses de chauffage : 342 €
— impôts : 8€ (taxe d’habitation)
— part de la mutuelle excédant le forfait : 200 €
Total : 3429 €
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1029 euros.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant au débiteur une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 750 €.
Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière des débiteurs, ce rééchelonnement des créances ne portera pas intérêts.
Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] seront donc tenus d’appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] ;
DIT que Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur [D] [E] [U] et Madame [C] [M] épouse [U] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 06 février 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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