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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 31 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00027 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ6H
A l’audience publique des référés tenue le 17 Février 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. [P] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué à l’audience par Maître Cécile BADENIER, avocate au barreau de DAX.
ET :
S.A.R.L. BAIGTS AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée Maître Barbara CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. MOTEURS 60
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET, avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocate au barreau de DAX.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une panne moteur, le véhicule appartenant à la SAS [P] ET FILS de marque FORD modèle RANGER immatriculé [Immatriculation 1] a été confié à la SARL BAIGTS AUTOMOBILE en vue de procéder au remplacement de son moteur, pour un montant de 3078,78 euros (facture du 24 décembre 2024).
Dans le cadre de ladite réparation, la SAS [P] ET FILS a acquis un moteur reconditionné auprès de la SARL MOTEURS 60, moyennant le prix de 3420 euros TTC (facture du 17 juillet 2024) avec une garantie associée de 6 mois ou 10 000 kilomètres.
Suite au changement du moteur et à l’impossibilité de faire redémarrer le véhicule correctement, la SAS [P] ET FILS a fait réaliser un diagnostic auprès du concessionnaire Ford (GRIM Sud-Ouest) de [Localité 4] (64), lequel a diagnostiqué un défaut de fonctionnement du moteur avec la nécessité de le remplacer (facture du 29 janvier 2025 d’un montant de 1313,20 euros).
La SAS [P] ET FILS a sollicité son assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable contradictoire auprès du cabinet IDEA EXPERTISE (Monsieur [E] [W]), qui a relevé, dans son rapport en date du 13 mai 2025, la non-conformité du moteur.
Par actes en date des 27 et 28 janvier 2025, la SAS [P] ET FILS a fait assigner la SARL BAIGTS AUTOMOBILES et la SARL MOTEURS 60 devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 17 février 2026, la SAS [P] ET FILS représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d’assignation.
Elle explique qu’en l’état et au regard des pièces produites, elle rapporte un commencement de preuve quant à l’existence de vices affectant le véhicule réparé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, la SARL BAIGTS AUTOMOBILES représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de:
— prononcer la mise hors de cause de la SARL BAIGTS AUTOMOBILES,
— à défaut, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
Elle explique qu’elle s’est borné à procéder à la mise en place du moteur d’occasion acquis par la SAS [P] ET FILS, lequel s’est avéré défectueux au démarrage; que les expertises effectuées dans un cadre amiable sont concordantes sur la non-conformité du moteur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, la SARL MOTEURS 60 représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, et de mettre à la charge de la société [P] ET FILS la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise de Monsieur [E] [W] (IDEA EXPERTISE) en date du 13 mai 2025,
et des conclusions des différents experts présents à l’expertise, que dans le cadre du remplacement du moteur de son véhicule confié par la société [P] ET FILS à la SARL BAIGTS ATOMOBILES, et après installation du nouveau moteur d’occasion FORD RANGER délivré par la SARL MOTEUR 60 et installé par le garage BAIGTS AUTOMOBILES, le véhicule n’a pas pu redémarrer correctement et qu’il est immobilisé.
Dans ces conditions, il est nécessaire de connaître les causes exactes des désordres et notamment d’apprécier si ceux-ci sont liés à un défaut de conformité du moteur livré par la société MOTEUR 60 ; il apparaît également que la responsabilité de la société BAIGTS AUTOMOBILE serait susceptible d’être engagée en ce qu’elle aurait pu commettre certaines fautes et/ou négligences dans le cadre de la prestation qu’elle a réalisée.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse dispose d’un motif légitime en vue de faire ordonner l’expertise, au contradictoire des sociétés BAIGTS AUTOMOBILE et MOTEURS 60.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la SARL BAIGTS AUTOMOBILE et de faire droit à la demande d’expertise de la SAS [P] ET FILS, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens seront également laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL BAIGTS AUTOMOBILE,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[V] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.29.74.70 Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [W] en date du 13 mai 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les différentes actions menées par les sociétés BAIGTS AUTOMOBILES et MOTEURS 60,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société [P] ET FILS devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS [P] ET FILS,
La présente ordonnance a été signée le 31 mars 2026 par Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, Greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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