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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 24/06753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. CAP SUD, La S.A.S. [ Localité 6 ] c/ La S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06753 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7XE
En date du : 08 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
La S.A.S. CAP SUD
[Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
La S.A.S. [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. ENTORIA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substitué par Me Blandine HENRY, avocat au barreau de PARIS
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Arnaud LUCIEN – 0267
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
…/…
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SOCIÉTÉ PRÉPAR IARD,
Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 343 158 036, au capital social de 800.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 5],
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substitué par Me Blandine HENRY, avocat au barreau de PARIS
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [F] [S] dirige deux sociétés de restauration : la société [Localité 6] et la société CAP SUD.
En novembre et décembre 2022, Madame [S] a adhéré à quatre contrats d’assurance collective auprès de la société PRÉPAR-IARD, un contrat « Prévoyance » et un contrat « Frais généraux» pour le compte de chacune de ses deux sociétés.
Ainsi, pour le compte de la société [Localité 6], Madame [S] a adhéré aux contrats suivants (ci-après les « contrats [Localité 6] ») :
— Le contrat « Prévoyance » n° 2/019, CP/30 031, n° 2/020 comprenant notamment une garantie « Invalidité » ayant pour objet d’indemniser Madame [S] de sa perte de revenu consécutive à un accident garanti (certificat d’adhésion n°1007072) ;
— Le contrat « Protecfi – Frais généraux permanents » n° 2/028 comprenant une garantie « Frais généraux» ayant pour objet d’indemniser les frais généraux professionnels permanents engagés lorsque Madame [S] est en arrêt de travail total à la suite d’un accident garanti (certificat d’adhésion n°1007073).
Pour le compte de la société CAP SUD, Madame [S] a adhéré aux contrats suivants (ci-après les « contrats Cap Sud ») :
— Le contrat « Prévoyance » CP/30 031, 2/021, 2/020 comprenant notamment une garantie « Invalidité » ayant pour objet d’indemniser Madame [S] de sa perte de revenu consécutive à un accident garanti (certificat d’adhésion n°1007136);
— Le contrat « Protecfi – Frais généraux permanents » n° 2/028 comprenant une garantie « Frais généraux » ayant pour objet d’indemniser les frais généraux professionnels permanents engagés lorsque Madame [S] est en arrêt de travail total à la suite d’un accident garanti (certificat d’adhésion n°1007137).
L’intégralité des contrats d’assurance ont été souscrits auprès de la société PRÉPAR-IARD, qui en a délégué la gestion à la société ENTORIA.
Le 18 décembre 2023, Madame [S] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail du 18 décembre 2023 au 15 août 2024 puis jusqu’au 1er juin 2025.
Lors de la déclaration du sinistre, l’assureur a ouvert deux dossiers de sinistres distincts :
— Un sinistre du 18 décembre 2023 au 31 janvier 2024 ;
— Un sinistre à compter du 31 janvier 2024.
L’assureur a informé Madame [S] de la prise en charge du premier sinistre mais de son refus de prise en charge du second sinistre en raison de l’application des clauses d’exclusion des contrats d’assurance.
L’assureur, ayant relevé que son assurée souffrait d’une seule et même affection constituant un unique sinistre, par courriel du 27 juin 2024, a rectifié sa position en indiquant à Madame [S] que l’unique affection dont elle souffrait ne justifiait pas la mobilisation des garanties en raison de l’application des clauses d’exclusions des contrats d’assurance.
Par courrier du 8 juillet 2024, Madame [S] a mis en demeure la société ENTORIA de prendre en charge le sinistre mais l’assureur a maintenu son refus de garantie.
Par acte du 24 octobre 2024, Madame [S], la société [Localité 6] et la société CAP SUD ont assigné la société ENTORIA devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir la prise en charge du sinistre.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé de façon différée la clôture au 6 octobre 2025 et l’audience au 6 novembre 2025.
Par conclusions numéro 2 notifiées par RPVA le 12 octobre 2025 portant demande de rabat de l’ordonnance de clôture et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les demanderesses sollicitent, au visa des articles 784, 800 et 16 du Code de procédure civile ainsi que L113-1 du Code des assurances, 1240 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
SUR L’ORDONNANCE DE CLOTURE
— ORDONNER LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REJETER LES ECRITURES DU 5 octobre 2025 de la société PREPAR IARD.
AU FOND
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société PREPAR IARD à la présente instance ;
— CONDAMNER la société PREPAR IARD à payer
— à Madame [Z] [S], la somme de 43 135 euros (certificat d’adhésion n°1007072 (Prévoyance).
— à Madame [Z] [S], la somme de 119 025 euros ( certificat d’adhésion n°1007136 )
— à la société [Localité 6], la somme de 76 509.92 euros.(certificat d’adhésion n°1007073)
— à la société CAPSUD la somme de 127 516.5 euros.(certificat d’adhésion n°1007137)
• les sommes dues au titre du remboursement des primes d’adhésion conformément aux stipulations contractuelles soit :
à la société [Localité 6] 3957.12 euros
à la société Cap Sud soit 10889. 6 euros
— CONDAMNER la société PREPAR IARD à mettre en œuvre l’ensemble des garanties contractuelles souscrites par les demandeurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société PREPAR IARD à payer à Madame [S], à la société CAPSUD et à la société [Localité 6] la somme de 10.000 € chacune au titre de la résistance abusive ;
— DEBOUTER les sociétés PREPAR IARD et ENTORIA de leur demande d’expertise ;
— DEBOUTER les sociétés PREPAR IARD et ENTORIA de l’ensemble de leurs demandes à l’exclusion de l’intervention volontaire de la société PREPAR IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SI UNE EXPERTISE DEVAIT ETRE ORDONNEE
— CONDAMNER AVANT DIRE DROIT LA SOCIÉTÉ PREPAR IARD A PAYER
— à Madame [Z] [S], la somme de 43 135 euros (certificat d’adhésion n°1007072 (Prévoyance).
— à la société [Localité 6], la somme de 76 509.92 euros.(certificat d’adhésion n°1007073)
— les sommes dues au titre du remboursement des primes d’adhésion conformément aux stipulations contractuelles soit à la société [Localité 6] 3957.12 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER les sociétés PREPAR IARD à payer à Madame [S], à la société CAPSUD et à la société [Localité 6] la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 30 octobre 2025, la société ENTORIA et la société PREPAR-IARD demandent au tribunal, au visa des articles 784 et 800 du Code de procédure civile, de:
— JUGER que les conclusions n°2 régularisées par la société Cap Sud, la société [Localité 6] et Madame [S] le 12 octobre 2025 sont recevables ;
— JUGER que les conclusions au fond n°2 régularisées le 5 octobre 2025 par les sociétés Prépar IARD et Entoria sont recevables ;
— JUGER que les conclusions au fond n°3 régularisées le 30 octobre 2025 par les sociétés Prépar IARD et Entoria sont recevables ;
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance prononçant la clôture au 6 octobre 2025.
Par conclusions en réponse au fond numéro 3 notifiées le 30 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société ENTORIA et la société PREPAR-IARD demandent au tribunal, au visa des articles 32, 325 et suivants, 143 et 144 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, de:
A titre préliminaire :
— DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN-FONDEE l’intervention volontaire de la société Prépar IARD à la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 24/06753 ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société Entoria au titre de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/06753.
A titre principal :
— JUGER que les arrêts de travail de Madame [S] résultent d’une affection exclue des garanties des contrats n° 2/019, CP/30 031, n° 2/020 et n° 2/028 souscrits pour le compte de la société [Localité 6] et des contrats CP/30 031, 2/021, 2/020 et n° 2/028 souscrits pour le compte de la société Cap Sud;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [S], la société [Localité 6] et la société Cap Sud de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— DESIGNER un expert auquel il sera confié les missions suivantes :
o Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile ;
o Procéder à l’examen médical de Madame [S] ;
o Déterminer si la chute de Madame [S] intervenue le 18 décembre 2023 a entrainé une affection dorso-lombaire n’ayant pas nécessité une hospitalisation supérieure à 48 heures ou une intervention chirurgicale ;
o Déterminer l’influence de la prise d’une barrette entière de Lexomil par Madame [S] sur sa chute intervenue le même jour ;
o Déterminer si la chute de Madame [S] intervenue le 18 décembre 2023 a justifié son arrêt de travail total pour la période du 18 décembre 2023 au 15 août 2024 ;
o Faire toute constatation utile ;
o Etablir un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties afin d’obtenir leurs observations;
o Déposer un rapport définitif, après avoir obtenu les observations des parties sur le pré-rapport.
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que le montant des indemnités demandées par Madame [S], la société [Localité 6] et la société Cap Sud ne correspondent pas aux indemnités prévues par les contrats n° 2/019, CP/30 031, n° 2/020 et n° 2/028 souscrits pour le compte de la société [Localité 6] et des contrats CP/30 031, 2/021, 2/020 et n° 2/028 souscrits pour le compte de la société Cap Sud ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [S], la société [Localité 6] et la société Cap Sud de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— JUGER que Prépar-IARD n’a pas engagé sa responsabilité en refusant de verser à Madame [S], la société [Localité 6] et la société Cap Sud le capital garanti au titre des contrats n° 2/019, CP/30 031, n° 2/020 et n° 2/028 souscrits pour le compte de la société [Localité 6] et des contrats CP/30 031, 2/021, 2/020 et n° 2/028 souscrits pour le compte de la société Cap Sud et qu’elle ne s’est pas rendue coupable de résistance abusive à cet égard ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [S], la société [Localité 6] et la société Cap Sud de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum Madame [S], la société [Localité 6] et la société Cap Sud à verser à la société Prépar-IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— RESERVER les dépens.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 8 janvier 2026.
SUR CE:
1/ Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, au regard des conclusions concordantes des parties sur ce point, de la communication de nouvelles conclusions par la défenderesse le 5 octobre 2025, veille de la clôture, des pièces notifiées par les demanderesses le jour de la clôture et des conclusions en réplique intervenues de part et d’autre après la clôture, il convient de la révoquer sur le fondement du respect du principe du contradictoire et afin de permettre au tribunal de statuer sur le litige, de fixer une nouvelle clôture au jour des débats et d’admettre aux débats l’ensemble des conclusions et pièces communiquées par les parties.
2/ Sur l’intervention volontaire de la société PRÉPAR-IARD :
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société ENTORIA est un courtier d’assurances lequel a agi en tant que gestionnaire des dossiers de la requérante, ce que ne conteste pas les demanderesses. Dès lors, la société PRÉPAR-IARD intervient volontairement à l’instance, ce à quoi ne s’oppose pas les demanderesses lesquelles s’opposent, en revanche, à la mise hors de cause de la société ENTORIA.
Il convient néanmoins de constater que la société ENTORIA est un intermédiaire en assurances, qu’à ce titre, aucune demande de condamnation n’est formulée par les requérantes à son égard. Par conséquent, l’intervention volontaire de la société PRÉPAR-IARD sera reçue et la société ENTORIA sera mise hors de cause.
3/ Sur la demande principale tendant à la mobilisation des garanties :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Pour chacune de ses sociétés, Madame [S] a souscrit une garantie incapacité et une garantie frais généraux.
Pour la société CAP SUD :
Madame [S] a souscrit:
— la garantie incapacité-franchise et invalidité, selon certificat d’adhésion à effet au 18 décembre 2022. Il est mentionné, lorsque l’incapacité résulte d’affections dorso-lombaires que “Pour être pris en charge, tout arrêt de travail d’origine dorso-lombaire doit avoir fait l’objet d’une hospitalisation de 48 heures continues ou d’une intervention chirurgicale. La franchise sera décomptée à partir de la date du premier jour d’hospitalisation ou de la date de l’intervention chirurgicale”.
Au titre des exclusions de garantie, figure en page 19 des conditions générales les sinistres résultant “de l’usage de drogues, de stupéfiants ou de substances analogues, d’hallucinogènes ou de médicaments ou traitements à doses non prescrites médicalement”.
— la garantie protectfi qui concerne les frais généraux permanents selon certificat d’adhésion à effet au 18 décembre 2022. En page 8 des conditions générales, il est indiqué que “Pour être pris en charge, tout arrêt de travail d’origine dorso-lombaire doit avoir fait l’objet d’une hospitalisation de 48 heures continues ou d’une intervention chirurgicale. La franchise sera décomptée à partir de la date du premier jour d’hospitalisation ou de la date de l’intervention chirurgicale”.
En page 9 des conditions générales, figure une exclusion de garantie dans le cas où le sinistre résulterait “de l’usage de drogues, de stupéfiants ou de substances analogues, d’hallucinogènes ou de médicaments ou traitements à doses non prescrites médicalement”.
Pour la société [Localité 6] :
Madame [S] a souscrit:
— la garantie incapacité, invalidité, rachat affections dorso-lombaires et exonération des cotisations selon certificat d’adhésion du 24 novembre 2022. Il est mentionné que l’incapacité et l’invalidité d’origine dorso-lombaire sont prises en charge après application de la franchise (page 16 des dispositions générales).
Au titre des exclusions de garantie, figure en page 19 des conditions générales les sinistres résultant “de l’usage de drogues, de stupéfiants ou de substances analogues, d’hallucinogènes ou de médicaments ou traitements à doses non prescrites médicalement”.
— la garantie protectfi qui concerne les frais généraux permanents et le rachat des affections dorso-lombaires selon certificat d’adhésion du 24 novembre 2022. Ainsi, il est indiqué en page 8 que les arrêts de travail d’origine dorso-lombaire sont pris en compte après application de la franchise.
En page 9 des conditions générales, figure une exclusion de garantie dans le cas où le sinistre résulterait “de l’usage de drogues, de stupéfiants ou de substances analogues, d’hallucinogènes ou de médicaments ou traitements à doses non prescrites médicalement”.
A) Sur la mobilisation des garanties souscrites pour la société CAP SUD :
Il résulte des pièces produites que Madame [S] s’est blessée en tombant dans les escaliers.
Le certificat médical initial a prescrit une ITT de 5 jours et a fait état des lésions suivantes :
— Douleurs région lombaire du bassin et épaule gauche ;
— Douleurs à la jonction lombo-sacrée spontanément et à la palpation ;
— Douleur vive au niveau de l’omoplate gauche.
Il convient de relever que Madame [S] a été placée en arrêt de travail pour “contusion lombaire et épaule” le 18 décembre 2023. La codification S30 mentionnée renvoie, comme le relève l’assureur, aux lésions traumatiques superficielles de l’abdomen, des lombes et du bassin.
Le 08 mars 2024, un scanner du rachis lombaire faisait notamment apparaitre : “une condensation sous-chondrale de la partie inférieure des berges articulaires sacro-iliaques gauches […] signes d’allure dégénérative du versant postérieur des articulations sacro iliaques et A1 avec ostéophytose en ponts”.
Un courrier du 6 janvier 2025 du Docteur [K] de la médecin du travail à l’attention du Docteur [P] mentionne:
“Elle a comme vous le savez été victime d’un accident en descendant les escaliers à son travail le 18 décembre 2023.
Signes cliniques de fessalgie et lombosciatalgie gauche, concordance clinique avec l’imagerie qui retrouve un débord discal.
L’amélioration est très lente.
Mme [S] se présente avec une boiterie, ne peut se pencher en avant, lassegue à 45 degrés. J’ai un doute sur une bascule du bassin qui mériterait d’être mesurée ; Ne peut s’accroupir bien sûr, ne peut porter de charges de plus de 3 kilos. Ne peut rester debout plus d’une heure, ni rester assise plus d’une heure…
Dans ses conditions ne peut reprendre à court terme son activité de restauration”.
Ainsi, il résulte des pièces produites que les arrêts de travail résultent d’une affection dorso-lombaire, ce que ne contestent pas utilement les requérantes, les douleurs thoraciques évoquées par Madame [S] à son arrivée aux urgences ne l’étant plus par la suite. Le rachat des affections dorso-lombaires n’ayant pas été souscrit par Madame [S] et aucune intervention chirurgicale ni hospitalisation de 48 heures au moins n’étant intervenue, les garanties ne peuvent être mobilisées. Les requérantes seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur les contrats souscrits pour la société CAP SUD.
B) Sur la mobilisation des garanties souscrites pour la société [Localité 6] :
Il convient de relever que s’agissant de cette société, le rachat des affections dorso-lombaires a été souscrit par Madame [S] pour chacun des contrats de sorte que cette exclusion de garantie ne peut intervenir.
L’assureur fait état de l’absorption par Madame [S] “d’une barrette entière de lexomil” telle que mentionnée par le certificat médical initial, ce qui est corroborée par l’attestation de l’expert-comptable mentionnant la prise d’un comprimé. Dès lors, étant rappelé que la prescription dont dispose Madame [S] est d’un quart de comprimé si besoin 1 à 2 fois par semaine”, elle ne peut être indemnisée.
Or, comme le relèvent les requérantes dans leurs écritures, les déclarations du Docteur [O] du service des urgences sont insuffisantes à caractériser la prise d’une barrette entière de lexomil, s’agissant de propos rapportés dans un contexte d’admission aux urgences à la suite d’une chute, par ailleurs non corroborés par des données objectives telles que des analyses et contestés par Madame [S]. Aucun élément ne permet de déterminer avec certitude la dose absorbée par la requérante. Si l’attestation de Monsieur [U], expert-comptable des sociétés requérantes, fait état de la demande de Madame [S] tendant à obtenir un verre d’eau pour prendre “un comprimé”, il convient de relever que le nom du médicament n’est pas mentionné. Enfin, comme le souligne l’assureur, les comprimés de lexomil sont secables et rien ne permet d’affirmer que la requérante aurait absorbé un comprimé entier de lexomil, l’expert-comptable ne le précisant pas.
Par conséquent, l’exclusion de garantie ne peut trouver à s’appliquer.
A titre subsidiaire, la société PRÉPAR-IARD sollicite l’organisation d’une expertise médicale pour déterminer d’une part, la nature dorso-lombaire de l’affection de Madame [S] et, d’autre part, le lien de causalité entre la chute de celle-ci et sa prise d’une dose de lexomil non médicalement prescrite.
Or, s’agissant du premier point, la demande est sans objet, l’exclusion de garantie ayant été retenue s’agissant des contrats souscrits pour la société CAP SUD.
Concernant le second point, dans la mesure où il est impossible de déterminer la dose de lexomil absorbée par Madame [S], la demande ne présente aucune utilité pour la résolution du litige. D’ailleurs, il convient de relever que l’assureur n’a pas mandaté d’expert médical dans le cadre de la gestion du sinistre, avant l’introduction de l’instance.
Par conséquent, la demande subsidiaire d’expertise sera rejetée. Les garanties souscrites concernant la société [Localité 6] doivent être mobilisées.
C) Sur le quantum des sommes dues au titre des garanties souscrites pour la société [Localité 6] :
— Pour le contrat prévoyance [Localité 6] :
Il est contractuellement prévu une franchise de 3 jours. L’arrêt de travail de Madame [S] s’est déroulé du 18 décembre 2023 au 31 mai 2025 (et non jusqu’au 1er juin 2025 comme indiqué par les requérantes) selon les arrêts de travail produits, soit 531 jours. La période d’indemnisation est donc de 528 jours pour tenir compte de la franchise.
Le certificat d’adhésion n°1007072 portant sur la garantie « Incapacité » du Contrat Prévoyance [Localité 6], prévoit le versement d’une indemnité journalière de :
— 67 €/jour du 3ème au 365ème jour d’arrêt de travail (après déduction de la franchise de 3 jours) ;
— 113 €/jour à compter du 366ème jours d’arrêt de travail.
L’indemnité due au titre de la garantie « Incapacité » du Contrat Prévoyance [Localité 6] est donc de 43 012 euros (362 jours x 67 € + 166 jours x 113 €), montant offert subsidiairement par l’assureur et que ne conteste pas les demanderesses dans leurs dernières conclusions, étant rappelé que le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) était de 43 992 euros au jour de l’accident.
— Pour le contrat protecfi [Localité 6]:
L’indemnité prévue par le contrat d’assurance au titre de la garantie « Frais généraux » correspond à 1/365e du montant assuré, par jour d’arrêt de travail total de l’assuré. Le montant assuré correspond au pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) prévu dans le certificat d’adhésion.
L’article 5.2 de la notice d’information du contrat « Protecfi – Frais généraux permanents » n°2/028 prévoit une « Clause de réserve » qui stipule :
« Le montant maximum versé pour une année ne pourra être supérieur de 20 % au montant réel des Frais Généraux Permanents de l’Adhérent, tels que définis à l’article « OBJET DE LA GARANTIE » [article 3.2 de la notice d’information], sur l’exercice précédent.
Il est donc demandé le compte de résultats de l’Adhérent issu des liasses fiscales, avant tout versement de prestations. A la suite de cette vérification, s’il apparaît que le montant assuré est supérieur de 20% aux Frais Généraux Permanents réels sur N-1 au moment du sinistre, l’Assureur réduira l’indemnité à concurrence des frais Généraux permanents sur N-1 majorés de 20 %. »
A cet égard, l’article 3.2 intitulé « Objet de la garantie » de la notice d’information du contrat précité stipule :
« En cas d’arrêt de travail total de l’Assuré par suite de maladie ou d’accident de l’Assuré, il est versé à l’Adhérent la garantie « Frais Généraux Permanents » remboursant tout ou partie des frais généraux professionnels engagés sur la base de ceux déclarés en N-1. Ce versement s’effectue dans la double limite du montant assuré prévu au Certificat d’Adhésion et de l’application de la clause de réserve de l’article « CLAUSE DE RESERVE » ».
En l’espèce, le certificat d’adhésion n°1007073 portant sur le Contrat Frais généraux [Localité 6], prévoit un montant à assurer de 1,2 PASS.
Madame [S] ayant été placée en arrêt de travail le 18 décembre 2023, il convient de prendre le PASS de 2023 soit 43.992 €, ce sur quoi les parties s’accordent.
Ainsi, l’indemnité due au titre de la garantie « Frais généraux » du Contrat Frais généraux [Localité 6] ne saurait excéder la somme de 76.365,29 ((1,2 x 43.992 €)/365 jours) x 528 jours), qui correspond au montant offert subsidiairement par l’assureur et que ne conteste pas les demanderesses dans leurs dernières conclusions, étant rappelé que les requérantes sollicitaient la somme de 76 509,92 euros.
— Pour la garantie optionnelle « Exonération des cotisations » [Localité 6]:
La garantie « Exonération des cotisations » est une garantie optionnelle, comme le rappelle l’assureur pouvant être souscrite dans le cadre des contrats d’assurance « Prévoyance ». Cette garantie prévoit que « l’Assureur exonère l’Adhérent, à compter du 91ème jour d’arrêt de travail total et continu qui suit la prise en charge du sinistre, des cotisations relatives aux garanties incapacité de travail et invalidité souscrites au titre de l’adhésion ».
Etant rappelé que les garanties souscrites pour la société CAP SUD ne peuvent être mobilisées et dès lors l’exonération des cotisations, il convient de rappeler que le certificat d’adhésion n°1007072 portant sur le Contrat Prévoyance [Localité 6] mentionne en son article 5, la souscription de la garantie « Exonération des cotisations ».
A ce titre, la société [Localité 6] sollicite le remboursement de la somme de 3.957,12 euros en produisant un relevé listant les prélèvements effectués par la société Entoria du 12 décembre 2023 au 2 septembre 2025. La société PRÉPAR-IARD conteste la valeur probante de ce relevé mais ne produit aucune pièce permettant de déterminer le montant des cotisations perçues à compter du 91ème jour d’arrêt de travail. Par conséquent, en l’absence de preuve contraire produite par la société ayant perçu les cotisations, il sera fait droit à la demande dans les limites suivantes:
— arrêt de travail du 18 décembre 2022 au 31 mai 2025;
— le 91ème jour d’arrêt correspond au 17 mars 2023;
— en se référant au relevé produit par les requérantes, le montant des cotisations pour la période allant du 17 mars 2023 au 31 mai 2025 s’élève à la somme de 2.839,57 €, montant offert subsidiairement par l’assureur et que ne conteste pas les demanderesses dans leurs dernières conclusions.
*
La société PRÉPAR-IARD sera donc condamnée à verser à :
— Madame [S] la somme de 43 012 euros au titre du contrat prévoyance [Localité 6];
— la SAS [Localité 6] la somme de 76.365,29 euros au titre du contrat protectfi [Localité 6];
— la SAS [Localité 6] la somme de 2.839,57 euros au titre de l’exonération de cotisations [Localité 6].
Le surplus des demandes des requérantes seront rejetées, la condamnation sous astreinte ne se justifiant pas par ailleurs.
4/ Sur la résistance abusive :
Les requérantes succombant partiellement en leurs demandes, la demande sera rejetée, l’abus n’étant pas caractérisé.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société PRÉPAR-IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [S] et de la SAS [Localité 6] la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, la société PRÉPAR-IARD sera condamnée à leur payer la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025 l’ayant fixée au 6 octobre 2025 et FIXE une nouvelle clôture au jour des débats ;
DECLARE recevables les conclusions et pièces notifiées par les parties les 5, 12 et 30 octobre 2025 ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société PRÉPAR-IARD et MET HORS DE CAUSE en conséquence la société ENTORIA ;
DEBOUTE la société PRÉPAR-IARD de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société PRÉPAR-IARD à payer à Madame [F] [S] la somme de 43 012 euros au titre du contrat prévoyance [Localité 6] ;
CONDAMNE la société PRÉPAR-IARD à payer à la SAS [Localité 6] la somme de 76.365,29 euros au titre du contrat protectfi [Localité 6] ;
CONDAMNE la société PRÉPAR-IARD à payer à la SAS [Localité 6] la somme de 2.839,57 euros au titre de l’exonération de cotisations [Localité 6] ;
DEBOUTE Madame [F] [S], la SAS [Localité 6] et la SAS CAP SUD du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société PRÉPAR-IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société PRÉPAR-IARD à payer à Madame [F] [S] et la SAS [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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