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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er avr. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. HOLDING JULEA
C/ S.A.S. SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT POUR L’INDUSTRIE TEXTI LE (S.A.I.T.)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00649 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JOL
DEMANDERESSE
S.A.S. HOLDING JULEA, au capital de 500 000,00 euros immatriculée sous le numéro 503 387 334 du registre du commerce et des sociétés de LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT POUR L’INDUSTRIE TEXTI LE (S.A.I.T.)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [E] [V] de la SARL [V] AVOCAT – 1098, Maître [L] [C] de la SCP YVES [G] [L] [C] – 480
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LIBERCIER – FRANCHI ([Adresse 2])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de LYON a ordonné une expertise de gestion de la société SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT POUR L’INDUSTRIE TEXTILE (ci-après désignée la société SAIT) comprenant pour mission notamment de donner au tribunal tous les éléments permettant de déterminer si l’évaluation de la dépréciation des stocks était justifiée, si l’absence de provision pour risque était justifiée, de justifier les créances cédées dans le cadre de la convention d’affacturage, de déterminer les montants des rémunérations et primes accordées à la société SENAUS, de déterminer si ces dernières étaient justifiées et pas excessives au regard de son activité dans la société et de la situation financière de la société, d’expliquer la proposition d’augmentation de capital mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale en date du 31 mars 2022.
Cette ordonnance a été signifiée à la société SAIT le 9 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le président du tribunal de commerce de LYON a considéré que les pièces suivantes : comptes détaillés sur la période concernée par l’expertise, le grand-livre concernant les exercices concernés par l’expertise, la liste des stocks valorisés détaillée avec les dépréciations sur la période concernée par l’expertise, sont protégées par le secret des affaires tel que défini dans l’article L151-1 du code de commerce, a ordonné la transmission de ces pièces sous quinze jours à compter de la présente ordonnance au juge chargé du contrôle de l’expertise afin que Madame l’Expert puisse en prendre connaissance confidentiellement, enjoint à Madame l’Expert de ne pas faire mention du contenu des pièces dans l’expertise et/ou ses annexes.
Par arrêt en date du 4 septembre 2024, la cour d’appel de LYON a infirmé l’ordonnance du 12 mai 2023 précitée en ce qu’elle a ordonné la transmission de ces pièces sous quinze jours à compter de la présente ordonnance au juge chargé du contrôle de l’expertise afin que Madame l’Expert puisse en prendre connaissance confidentiellement, enjoint à Madame l’Expert de ne pas faire mention du contenu des pièces dans l’expertise et/ou ses annexes et statuant à nouveau a ordonné à la société SAIT de communiquer à l’expert dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, les comptes détaillés sur la période concernée par l’expertise, le grand livre concernant les exercices concernés par l’expertise et la liste des stocks valorisés détaillée avec les dépréciations sur la période concernée par l’expertise, ce après avoir biffé ces documents au niveau des noms des clients, des noms des fournisseurs et des références des produits, dit que ces éléments devront être portés à la connaissance de la société HOLDING JULEA et débattus contradictoirement avec celle-ci.
Cet arrêt a été signifié à la société SAIT le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la société HOLDING JULEA a donné assignation à la société SAIT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de fixation d’une astreinte relative à l’obligation de lui communiquer ainsi qu’à l’expert les comptes détaillés sur la période concernée par l’expertise, le grand livre concernant les exercices concernés par l’expertise, la liste des stocks valorisés détaillée avec les dépréciations sur la période concernée par l’expertise pesant sur la société SAIT à hauteur de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir après avoir biffé ces documents au niveau des noms des clients, des noms des fournisseurs et des références des produits, réserver la liquidation de l’astreinte, condamner la société SAIT à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société HOLDING JULEA, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle fait valoir que les documents communiqués par la société défenderesse ne correspondent pas aux prescriptions de l’arrêt de la cour d’appel de LYON, que si l’expertise de gestion a été rendue le 10 juin 2024, elle ne mentionne pas les pièces visées par l’arrêt de la cour d’appel de LYON. Elle ajoute qu’une instance relative à une mise en cause du dirigeant de la société défenderesse et de cette dernière pour faute de gestion est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de LYON.
La société SAIT, représentée par son conseil, conclut au débouté de la société demanderesse en l’intégralité de ses demandes et sollicite de la condamner à la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose avoir communiqué l’ensemble des pièces visées par la cour d’appel de LYON en respectant les prescriptions de ladite décision impliquant que seuls les chiffres apparaissent. Elle ajoute qu’aucun élément ne justifie la fixation d’une astreinte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 25 février 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de fixation d’astreinte
Conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, en faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut pas modifier la décision de justice qui lui est soumise, mais peut l’interpréter en cas d’ambiguïté et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la fixation d’une astreinte concernant uniquement une obligation judiciairement prononcée.
Il est rappelé que l’astreinte ne peut également assortir qu’une obligation devenue exécutoire, ce qui est le cas en l’occurrence, l’arrêt ayant été signifié à la société SAIT le 23 septembre 2024.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de LYON rendu le 4 septembre 2024 ordonne à la société SAIT de communiquer à l’expert dans les quinze jours à compter de la signification du présent arrêt les comptes détaillés sur la période concernée par l’expertise, le grand livre concernant les exercices concernés par l’expertise et la liste des stocks valorisés détaillée avec les dépréciations sur la période concernée par l’expertise, ce après avoir biffé ces documents au niveau des noms des clients, des noms des fournisseurs et des références des produits.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que l’expert a rendu son rapport le 10 juin 2024, soit postérieurement à l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel qui s’est tenue le 15 mai 2024 et dont l’arrêt de ladite juridiction a été rendu le 4 septembre 2024, que l’expert indique le 9 octobre 2024 en réponse à une correspondance avec la société HOLDING JULEA que sa mission a pris fin avec le dépôt de son rapport et qu’elle laisse le soin à la société demanderesse de saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin qu’il lui communique officiellement de nouvelles instructions.
Or, il est constant que le dépôt du rapport d’expertise par l’expert met fin à l’expertise judiciairement ordonnée ainsi qu’à la mission de l’expert, ce que la société demanderesse ne peut ignorer.
Dans cette optique, force est de constater que l’obligation de communication judiciairement fixée vise uniquement l’expert et non pas la société HOLDING JULEA alors même que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire prononçant l’injonction de faire.
Au surplus, le dépôt du rapport d’expertise de gestion par l’expert engendre la fin de la mission de ce dernier est rend sans objet l’obligation de communication à ce dernier à la date où le juge de l’exécution statue et en l’absence d’autres éléments concernant l’instance relative à l’expertise de gestion devant le tribunal de commerce, étant relevé que la société demanderesse justifie uniquement de l’introduction d’une nouvelle instance devant le tribunal de commerce de LYON le 10 septembre 2024 en se fondant sur le contenu du rapport d’expertise de gestion rendu le 10 juin 2024.
Dans ces conditions, l’astreinte sollicitée par la société demanderesse relative à l’obligation de communication précitée est devenue sans objet, étant observé que des documents ont été communiqués à la société HOLDING JULEA par la société SAIT le 15 janvier 2025 alors que l’obligation judiciaire n’avait pas pour créancier la société demanderesse.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la société HOLDING JULEA sera déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte de l’obligation de communication à l’expert et à elle-même prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de LYON le 4 septembre 2024 et de sa demande relative à la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, la société demanderesse ne démontre pas l’existence d’une réelle intention de nuire de la part de la société SAIT, ni l’existence d’un préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande.
En conséquence, la société HOLDING JULEA sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société HOLDING JULEA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société HOLDING JULEA sera condamnée à payer à la société SAIT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la société HOLDING JULEA de sa demande de fixation d’une astreinte d’un montant de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir relative à l’obligation à laquelle a été condamnée la société SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT POUR L’INDUSTRIE TEXTILE par l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 4 septembre 2024 de communiquer à l’expert dans les quinze jours à compter de la signification du présent arrêt les comptes détaillés sur la période concernée par l’expertise, le grand livre concernant les exercices concernés par l’expertise et la liste des stocks valorisés détaillée avec les dépréciations sur la période concernée par l’expertise, ce après avoir biffé ces documents au niveau des noms des clients, des noms des fournisseurs et des références des produits ainsi que de sa demande relative à la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la société HOLDING JULEA de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société HOLDING JULEA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HOLDING JULEA à payer à la société SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT POUR L’INDUSTRIE TEXTILE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HOLDING JULEA aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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