Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 f, 2 décembre 2025, n° 19/09462
TJ Lyon 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la promesse de vente

    Le tribunal a jugé que la clause de consignation était imprécise et que la levée d'option n'était pas conforme aux exigences de la promesse.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause

    Le tribunal a estimé que la clause était claire et précise, et ne pouvait être déclarée non écrite.

  • Rejeté
    Conditions de la promesse non remplies

    Le tribunal a jugé que la promesse était devenue caduque en raison de l'absence de réalisation des conditions suspensives.

  • Rejeté
    Responsabilité de Monsieur [E] [D]

    Le tribunal a jugé que Monsieur [E] [D] n'était pas responsable de l'absence de réitération de la vente.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travaux

    Le tribunal a constaté qu'aucun écrit ne prouvait la créance alléguée au-delà de la somme déjà versée.

  • Rejeté
    Faute de la société CARTALIX

    Le tribunal a jugé qu'aucune faute n'était démontrée de la part de la société CARTALIX.

  • Rejeté
    Harcèlement psychologique

    Le tribunal a jugé que ces faits n'étaient pas démontrés et ne constituaient pas une faute.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 2 déc. 2025, n° 19/09462
Numéro(s) : 19/09462
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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