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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mai 2024, n° 23/59490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59490
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QUU
N° : 2
Assignation du :
19 décembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. LA GRISE TOITURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS – #E0448
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. BELLMAN, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 29 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], en qualité de maître d’ouvrage, représenté par son syndic, le cabinet BELLMAN, a confié à la société LA GRISE TOITURE la réalisation de travaux de rénovation de toiture d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] (75) ; selon devis DE04493 du 06 juillet 2022 et acte d’engagement du 6 janvier 2023, pour un montant total de 82.475 euros HT, soit 90.722,50 euros TTC.
La société ARCHITECTURAL FACTORY est quant à elle intervenue à l’opération en qualité de maître d’œuvre.
Au titre du solde de ce marché de travaux, la société LA GRISE TOITURE a émis les factures suivantes :
— FD02144 du 2 octobre 2023 pour une somme de 27 216,75 € TTC ;
— FA03752 du 18 octobre 2023 pour une somme de 7 863,34 € TTC.
Par courrier électronique du 22 novembre 2023, le conseil de la société LA GRISE TOITURE a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société BELLMAN, de lui régler la somme de 35.080,09 euros au titre du solde du marché.
Selon décompte général définitif du 6 décembre 2023, la facture FD02144 d’un montant de 27.216,75 euros a fait l’objet d’un règlement partiel à hauteur de 10.000 euros.
A défaut d’obtenir le paiement de la somme restant due de 25.080,09 euros TTC, la société LA GRISE TOITURE a adressé une mise en demeure au syndic de copropriété, le cabinet BELLMAN, par courriel du 22 novembre 2023, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la société GRISE TOITURE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société BELLMAN, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 25.080,09 euros au titre du solde du marché euros impayé, outre les intérêts légaux à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
— 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 février 2024 puis renvoyé à l’audience du 29 mars 2024 à laquelle l’affaire a été évoquée.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée au bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, le représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], n’a ni comparu ni été représenté.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du devis n°DE04493 du 06 juillet 2022 comportant la mention « bon pour accord » apposée par [G] [W], représentant du cabinet BELLMAN, syndic de copropriété, et d’un acte d’engagement avec la même mention et signé par le représentant de la société LA GRISE TOITURE, le maître d’ouvrage délégué et le maître d’œuvre le 7 février 2023, versés aux débats, que les parties ont conclu un contrat aux fins de travaux de réfection de la toiture côté rue et de révision de la toiture côté cour de l’immeuble situé [Adresse 3] pour un montant total de 90.722,50 euros TTC.
Aux termes des stipulations contractuelles figurant au devis, 30% de cette somme doivent être versés à titre d’acompte à la commande, 60% en cours de travaux et le solde à réception de chantier ; et aux termes de celles figurant sur l’acte d’engagement précité, que les paiements doivent intervenir « par virement à 30 jours fin de mois sur présentation de situation mensuelle cumulative réalisée par le maître d’œuvre et transmise au maître d’ouvrage selon avancement au sein de l’opération ».
Deux situations de travaux ont été produites au titre du contrat précité :
— l’une référencée R171D1-4 du 10 octobre 2023 d’un montant de 27,216,75 euros TTC (soit 24.742,50 HT) portant le tampon et la signature du maître d’œuvre ;
— l’autre R171D1-5 du 10 septembre 2020 d’un montant de 7.863,35 euros TTC (soit 7,148,50 euros HT) portant le tampon et la signature du maître d’œuvre.
Il est en outre établi que, par courriel auquel il a été accusé réception le 22 novembre 2023, le syndic de copropriété, le cabinet BELLMAN, représentant le syndicat des copropriétaires, a été mis en demeure de payer ces factures représentant une somme globale de 35.080,09 euros, dans un délai de 8 jours à compter de sa réception.
Il est justifié par la production d’un décompte général et définitif que le syndicat des copropriétaires s’est acquitté auprès de la société GRISE TOITURE des sommes suivantes :
— 27.216,75 euros selon facture D02075 du 16 février 2023 ;
— 13.608,38 euros selon facture D02113 du 8 juin 2023 ;
— 13.608,38 euros selon facture D02132 du 20 juillet 2023 ;
— 10.000 euros selon facture D02144 du 2 octobre 2023 ;
soit un total de 64.433,51 euros TTC.
Ce même document fait état d’un reste dû de 25.080,09 euros TTC.
Il résulte de ces éléments que la société GRISE TOITURE justifie suffisamment d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 25.080,09 euros TTC.
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet BELLMAN, à payer à la société GRISE TOITURE une somme de 25.080,09 euros TTC à titre de provision au titre du solde du marché.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil, soit en l’espèce le 22 novembre 2022 tel qu’il en est justifié.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet BELLMAN, qui perd son procès, supportera les dépens afférents à l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet BELLMAN, condamné aux dépens, sera également condamné à payer à la société GRISE TOITURE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet BELLMAN, à payer à la société GRISE TOITURE la somme de 25.080,09 euros TTC à titre de provision à valoir sur la facture DGD du 6 décembre 2023 ;
Disons que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet BELLMAN, aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet BELLMAN, à payer à la société GRISE TOITURE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 17 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATMalika KOURAR
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