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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHWQ
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. CIC SUD OUEST, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître MICHEL TASTET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Priscilla LE DANIEL-PIOVESAN de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me GOTTE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] a souscrit plusieurs crédits auprès de la société BANQUE CIC SUD-OUEST :
— le 13 novembre 2013 : un prêt personnel d’un montant de 8000 euros, lequel a fait l’objet d’un avenant le 26 mars 2020,
— le même jour : un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5000 €, lequel a fait l’objet de trois avenants, les 11 février 2020, 9 avril 2022, et 22 juillet 2022, augmentant successivement son montant (10 000 €, 25 000 €, puis 30 000 €),
— le 29 mars 2019 : un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 37 906, 16 €, lequel a fait l’objet d’un avenant le 26 mars 2020,
— le 8 octobre 2022 : un prêt personnel d’un montant de 6000 €.
Monsieur [O] a déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable, selon décision de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1] du 21 septembre 2023. Le dossier est toujours en cours d’instruction.
Invoquant des impayés à compter du 5 août 2023, la société BANQUE CIC SUD-OUEST a assigné Monsieur [G] [O] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, par acte du 1er août 2025.
A l’audience du 24 février 2026, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir condamner Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 1650,23 euros au titre des mensualités impayées, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [G] [O] représenté par son conseil a indiqué qu’il ne s’opposait pas à cette demande en paiement de la somme de 1650,23 euros. Il a conclu au débouté pour le reste des demandes.
MOTIFS
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, de nombreux documents sont manquants, de sorte que la juridiction ne peut pas vérifier le point de départ du délai de forclusion pour l’ensemble des crédits souscrits par Monsieur [G] [O], ni s’assurer du bien-fondé de la demande en paiement formée par la banque.
Il convient par conséquent d’inviter la société BANQUE CIC SUD-OUEST à produire pour chacun des crédits les pièces suivantes :
— pour les prêts personnels, les tableaux d’amortissement, y compris les tableaux d’amortissement modifiés en cas d’avenants aux contrats,
— des historiques de compte depuis l’origine des contrats.
Il convient par ailleurs d’indiquer qu’en application de sa jurisprudence habituelle, la présente juridiction soulève d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts du fait d’une violation des prescriptions légales ou règlementaires suivantes :
— non-remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) (L.312-12 (L.311-6 ancien), L.341-1 (L.311-48 ancien) du c. conso.), ou FIPEN non paraphée ou signée ;
— non-remise de la notice d’assurance (en cas de souscription d’une assurance facultative) (L.312-29 (L.311-19 ancien, L.341-4 (L.311-48) du c. conso.) ;
— contrat non muni d’un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle-type (L.312-28 (L.311-18 ancien), L.312-21 (L.311-12 ancien), R.312-9 (R.311-4 ancien), L.341-4 (L.311-48 ancien) du c. conso.) ; en cas de contrat souscrit électroniquement : le formulaire détachable doit être aussi accessible par un procédé électronique et doit pouvoir être renvoyé par cette voie (art. 1176 (1369-10 ancien) du code civil) ;
— non-consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (L.312-16 (L.311-9 ancien), L. 341-2 (L.311-48) du c. conso.) ; pour les crédits renouvelables : justificatifs de consultation du FICP avant chaque reconduction (L.312-16 (L.311-9 ancien), L. 341-2 (L.311-48), L.312-75 (L.311-16 ancien) du c. conso.) ;
— en cas de contrat conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance : absence d’une fiche de solvabilité (L.312-17 (L.311-10 ancien), L.341-3 (L.311-48 ancien) du c. conso.) ; pour les crédits renouvelables : vérification de la solvabilité tous les trois ans (L.312-16 (L.311-9 ancien)), L. 341-2 (L.311-48), L.312-75 (L.311-16 ancien) du c. conso.) ; pour le crédit de plus de 3000 € (D.312-7 (D.311-10-2 ancien) du c. conso.), la fiche doit être corroborée par des justificatifs à jour de domicile, de revenu et d’identité (D.312-8 (D.311-10-3 ancien) du c. conso.) ;
— non- remise de la fiche d’information en cas de regroupement de crédits ;
— les crédits renouvelables de type « Passeport crédit » : requalification des utilisations effectuées dans ce cadre en autant de prêts personnels (Cass., 1ère civ., avis du 6 avril 2018, n°18-70.001), et déchéance du droit aux intérêts, le formalisme du crédit n’étant pas respecté.
Au vu de ces éléments, il convient en application de l’article 16 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats, et ce afin de permettre à la banque de produire toute pièce justificative utile et de présenter ses observations sur les différents points évoqués par la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant-dire droit :
INVITE la société BANQUE CIC SUD-OUEST à produire pour chacun des crédits les pièces suivantes:
— pour les prêts personnels, les tableaux d’amortissement, y compris les tableaux d’amortissement modifiés en cas d’avenants aux contrats,
— des historiques de compte depuis l’origine des contrats ;
Soulève d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts du fait d’une violation des prescriptions légales ou règlementaires suivantes :
— non-remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) (L.312-12 (L.311-6 ancien), L.341-1 (L.311-48 ancien) du c. conso.), ou FIPEN non paraphée ou signée ;
— non-remise de la notice d’assurance (en cas de souscription d’une assurance facultative) (L.312-29 (L.311-19 ancien, L.341-4 (L.311-48) du c. conso.) ;
— contrat non muni d’un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle-type (L.312-28 (L.311-18 ancien), L.312-21 (L.311-12 ancien), R.312-9 (R.311-4 ancien), L.341-4 (L.311-48 ancien) du c. conso.) ; en cas de contrat souscrit électroniquement : le formulaire détachable doit être aussi accessible par un procédé électronique et doit pouvoir être renvoyé par cette voie (art. 1176 (1369-10 ancien) du code civil) ;
— non-consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (L.312-16 (L.311-9 ancien), L. 341-2 (L.311-48) du c. conso.) ; pour les crédits renouvelables : justificatifs de consultation du FICP avant chaque reconduction (L.312-16 (L.311-9 ancien), L. 341-2 (L.311-48), L.312-75 (L.311-16 ancien) du c. conso.) ;
— en cas de contrat conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance : absence d’une fiche de solvabilité (L.312-17 (L.311-10 ancien), L.341-3 (L.311-48 ancien) du c. conso.) ; pour les crédits renouvelables : vérification de la solvabilité tous les trois ans (L.312-16 (L.311-9 ancien)), L. 341-2 (L.311-48), L.312-75 (L.311-16 ancien) du c. conso.) ; pour le crédit de plus de 3000 € (D.312-7 (D.311-10-2 ancien) du c. conso.), la fiche doit être corroborée par des justificatifs à jour de domicile, de revenu et d’identité (D.312-8 (D.311-10-3 ancien) du c. conso.) ;
— non- remise de la fiche d’information en cas de regroupement de crédits ;
— les crédits renouvelables de type « Passeport crédit » : requalification des utilisations effectuées dans ce cadre en autant de prêts personnels (Cass., 1ère civ., avis du 6 avril 2018, n°18-70.001), et déchéance du droit aux intérêts, le formalisme du crédit n’étant pas respecté
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 9 juin 2026 à 14H,
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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