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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 8 janv. 2026, n° 22/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 22/01783 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7TU
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P] [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 13 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 3] 2005 par Monsieur [V] [P] [T] [L] (né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]) et Madame [C] [E] (née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]) devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (45) ainsi que demandé initialement le 12 avril 2022,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 12 avril 2022 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
ATTRIBUE à Madame [C] [E] le véhicule Citroën C3 immatriculé CT 792 CP
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Madame [C] [E] une prestation compensatoire de 9000 €,
RAPPELLE l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur [Y] [J] [L] née le [Date naissance 6] 2008 et [H] [N] [L] né le [Date naissance 5] 2012
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,la religion, la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C] [E] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [L] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
DIT que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
DIT qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer 150 € par enfant, indexé à la date du 4 juillet 2022, pour l’entretien de [Y] et [H] ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de santé restant à charge, de permis de conduire), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DIT que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens,
REJETTE la demande au titre des autres frais irrépétible.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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