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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 14 mars 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00472 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EUL
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI greffière et en présence de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Mars 2025 à 11:50, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [S] [P], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laura WESLING avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [C]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 17 septembre 2019 par la cour d’assises du Tarn et Garonne
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 mars 2025 notifiée le 11 mars 2025 à 08:37,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare :je parle et comprends le français non je n’ai pas de passeport en cours de validité et en original et je n’ai pas de domicile. En Algérie j’ai personne, mes parents sont décédés, la maison est tombée en ruiné, pas de projets. Mes frères et soeurs sont ici. Si je sors j’essaierais de travailler. Pour l’instant je n’ai pas réfléchi à où j’irais. Oui l’interdiction est dans tout l’espace schengen. J’ai un diplôme en mécanique. J’ai travaillé dans le batiment, la restauration et en mécanique. Il fallait un certain temps pour accéder à un titre de séjour.
Le représentant du Préfet :absence de garantie de représentation et risque de soustraction. Il déclare vouloir se maintenir sur le territoire. Sasisine des autorités algériennes, nous sommes en possession d’une copie du passeport.
Observations de l’avocat : je ne soulève pas de nullité de procédure. Monsieur a une famille en France avec des frères qui ont la double nationalité. Sur l’assignation à résidence dans l’attente d’un [10] je ne la sollcite pas.
La personne étrangère présentée déclare :j’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [U] [C] a été condamné par la Cour d’Assises du Tarn et Garonne à une interdiction définitive du territoire national ; qu’il a été placé au centre de rétention le 11 mars 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [U] [C] déclare qu’il n’a plus personne en Algérie, ses parents sont décédés, la maison familiale est en ruine ; il indique ne pas avoir réfléchi pour l’avenir ;
Attendu que Monsieur [U] [C] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une adresse; ;qu’il a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 9 ans pour des faits de viol sur personne vulnérable et qu’il sortait du centre de détention de [Localité 12] au moment de son placement au centre de rétention; qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 15 septembre 2016 ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le11 mars 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 avril 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 14 Mars 2025 À 11 h 33
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 14 mars 2025
L’intéressé
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