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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 26 août 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [ Adresse 5 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [ Adresse 5 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ Société CREDIT MUTUEL, Société COMPAGNIE D' ASSURANCES SADA ASSURANCES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 AOUT 2025
Ordonnance du :
26 AOUT 2025
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGZ3
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 5]
c/
Société COMPAGNIE D’ASSURANCES SADA ASSURANCES
Société CREDIT MUTUEL
Société AXA FRANCE IARD
Grosse le
à
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SARL LAIRE IMMOBILIER, dont le siège social se situe [Adresse 9],
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Société COMPAGNIE D’ASSURANCES SADA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE
Société CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 Juin 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande de Madame [L] [P] épouse [K] et Monsieur [R] [K] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Adresse 10] et Monsieur [E] [F] et a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Adresse 10] d’attraire à la cause les sociétés LA COMPAGNIE D’ASSURANCES SADA ASSURANCES, AXA FRANCE IARD et CREDIT MUTUEL en qualité d’assureurs des parties au moment du sinistre.
Ainsi, par exploits de commissaire de justice des 6 mai, 7 mai et 14 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 10] a assigné les sociétés LA COMPAGNIE D’ASSURANCES SADA ASSURANCES, AXA FRANCE IARD et CREDIT MUTUEL à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée le 8 octobre 2024.
À l’audience du 24 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Adresse 10], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société COMPAGNIE D’ASSURANCES SADA ASSURANCES, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure sollicitée.
La société CREDIT MUTUEL, représentée par avocat, ne s’oppose pas à l’extension de la mesure sollicitée.
La société AXA FRANCE IARD, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert a indiqué, dans un courriel du 13 février 2025 adressé aux parties, qu’il était favorable à la mise en cause des sociétés défenderesses.
L’extension de la mesure d’expertise demandée est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 8 octobre 2024 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [S] [Z] soit rendue commune et opposable à la société LA COMPAGNIE D’ASSURANCES SADA ASSURANCES, à la société AXA FRANCE IARD et à la société CREDIT MUTUEL ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Adresse 10] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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