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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 20 août 2025, n° 24/07278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07278 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6TQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 24/07278 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6TQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Association HORIZON AMITIE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 304 614 985 001 39
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL substituant Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [J]
né le 24 Août 1971 à [Localité 8] (URSS)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [X]
née le 18 Novembre 1975 à [Localité 7] (UKRAINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Hervé BEGEOT substituant Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par convention du 23 septembre 2022, l’association HORIZON AMITIE a consenti à M. [V] [J] et Mme [H] [X] une convention d’occupation temporaire pour une durée de 6 mois à compter du 23 septembre 2022 d’un appartement qu’elle loue à la S.A. d’H.L.M. BATIGERE GRAND EST. La sous-location porte sur un logement de type 3, 5ème étage ascenseur au niveau 1 sis [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant un loyer de 723,10 € et une provision mensuelle pour charges de 72,80 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association notifiait le 5 mai 2023 la fin du contrat d’occupation temporaire, mettait en demeure les sous-locataires de quitter le logement, mise en demeure renouvelée le 13 juin 2023.
M. [V] [J] et Mme [H] [X] se maintenant dans le logement, ces mises en demeure ont été renouvelées les 21 juin et 6 septembre 2023. Elle faisait constater le 6 décembre 2023 par le ministère de Me [F] [Z], commissaire de justice associé l’occupation du logement.
Le 5 mars 2024, l’association faisait délivrer aux sous-locataires un commandement de payer la somme en principal de 7 129,13 € visant la clause résolutoire de la convention.
Puis elle a fait assigner M. [V] [J] et Mme [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 15 novembre 2024 par acte de commissaire de justice du 1er août 2024 afin de faire constater la qualité d’occupante sans droit ni titre, subsidiairement la résiliation de la convention, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été renvoyée au contradictoire et à la demande des parties à cinq reprises jusqu’à l’audience du 6 juin 2025.
L’association HORIZON AMITIE, représentée par son conseil, au soutien de ses conclusions récapitulatives du 2 avril 2025 et du dépôt de son dossier de plaidoirie au visa des articles 1101 à 1167 et 1713 et suivants du code civil demande de :
— déclarer recevable son action en constatation de l’occupation sans droit ni titre ;
— constater que la convention d’occupation précaire signée entre les parties de 23 septembre 2019 a pris fin le 23 mars 2023 ;
— constater dès lors que M. [V] [J] et Mme [H] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement qu’ils occupent, [Adresse 1] à [Localité 9] ;
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
en conséquence,
— prononcer la résiliation de la convention d’occupation temporaire signée entre les parties le 23 septembre 2022 ;
— ordonner l’expulsion de M. [V] [J] et Mme [H] [X] ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner M. [V] [J] et Mme [H] [X] au paiement d’un montant de 4 822,63 € au titre de l’arriéré de loyer dû au 5 avril 2024 ;
— condamner M. [V] [J] et Mme [H] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 avril 2024 à 450 € ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation temporaire signée entre les parties le 23 septembre 2022 ;
— ordonner l’expulsion de M. [V] [J] et Mme [H] [X] ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner M. [V] [J] et Mme [H] [X] au paiement d’un montant de 4 822,63 € au titre de l’arriéré de loyer dû au 5 avril 2024 ;
— condamner M. [V] [J] et Mme [H] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 avril 2024 à 450 € ;
N° RG 24/07278 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6TQ
En tout état de cause,
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel relatif à la délivrance du logement ;
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel relatif à l’accompagnement social ;
— débouter les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts pour les prétendus manquements invoqués ;
— condamner M. [V] [J] et Mme [H] [X] à lui payer 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
M. [V] [J] et Mme [H] [X] ont comparu représentés par leur conseil. Au soutien de leurs conclusions de 19 mars 2025 et du dépôt de leur dossier de plaidoirie, ils demandent :
à titre principal,
— de rejeter les demandes, fins et prétentions de l’association HORIZON AMITIE ;
à titre subsidiaire,
en cas de résiliation de la convention d’occupation précaire,
— constater, dire et juger que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
— dire et juger qu’ils sont de bonne foi ;
— les autoriser à se libérer de la dette locative dans un délai de 24 mois à compter du jugement à intervenir ;
— les autoriser à quitter le logement dans un délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner l’association HORIZON AMITIE à leur payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation des créances ;
— la condamner à verser à Me Natalia ICHIM-MULLER la somme de 1 500 € en faisant application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— donner acte à Me ICHIM-MULLER de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, de recouvrer la somme ainsi allouée ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
1. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DEPUIS LE 23 MARS 2023
Il est manifeste au regard des pièces produites que la convention d’occupation temporaire était arrivée à son terme le 23 mars 2023, sans qu’il soit possible de déduire des actions conduites à partir de cette date par l’association une volonté claire et non équivoque de ne pas voir le contrat reconduit, laissant ce terme être dépassé sans acte préalable, plusieurs mises en demeure étant postérieurement et successivement adressées à M. [V] [J] et Mme [H] [X].
Qu’en délivrant un commandement de payer visant la clause résolutoire de la convention le 2 mai 2024, l’association confirme que celle-ci s’est trouvée tacitement reconduite.
En conséquence, l’association HORIZON AMITIE sera déboutée sa demande tendant à voir constater que la convention d’occupation précaire signée entre les parties le 23 septembre 2019, en réalité, le 23 septembre 2022 a pris fin le 23 mars 2023.
Ainsi, il ne pourra être constaté à ce titre que M. [V] [J] et Mme [H] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux qu’ils occupent depuis cette date.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 de ce code ajoute « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le contrat de séjour conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article 13 – Clause résolutoire laquelle dispose « la convention d’occupation temporaire est résiliée de plein droit pour
— défaut de paiement du loyer des charges aux termes convenus,
— non adhésion à l’accompagnement social
— non-respect du devoir de jouissance paisible des locaux privatifs et d’utilisation normale des parties communes.
Cette clause ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. »
En l’espèce, un commandement de payer la somme en principal de 7 129,13 €, somme due au 31 janvier 2024, a été signifié le 5 mars 2024, l’acte étant signifié à étude. Le montant demandé n’est pas contesté, le paiement de 400 € au titre du mois de janvier 2024, virement du 17 janvier 2024, étant d’ailleurs pris en compte dans le relevé de compte annexé au commandement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, seuls sont intervenus dans le temps du commandement deux virements de 400 € les 8 mars et 5 avril 2024 de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention étaient réunies à la date du 5 avril 2024 à 24 heures.
Les paiements par virement effectués à l’initiative des seuls sous-locataires, ni les notifications faites au titre des évolutions du montant du loyer s’agissant d’une sous-location qui répercute le loyer réel, pas plus que l’accompagnement que M. [V] [J] et Mme [H] [X] soutiennent qu’elle leur aurait apporté alors qu’il s’agit d’échanges de courriels ne constituent la preuve que l’association aurait renoncé à se prévaloir de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire de la convention d’occupation temporaire au 5 avril 2024.
M. [V] [J] et Mme [H] [X], occupants sans droit ni titre depuis cette date, seront condamnés, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au caractère indemnitaire et compensatoire pour la période courant du 6 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée conformément à la demande à la somme de 450 €.
L’expulsion de M. [V] [J] et Mme [H] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
3. SUR LE DÉLAI D’EXPULSION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
… »
L’article L412-4 dispose que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [J] et Mme [H] [X] doivent bénéficier d’un accompagnement social en raison notamment de la barrière de la langue et de l’absence de maîtrise des règles administratives relatives au traitement de leur situation actuelle et future relative au logement de leur famille.
Ils établissent être dans une démarche de recherche d’un nouveau logement ayant également besoin d’être accompagnés dans la détermination et la prise en compte de leurs critères restrictifs.
Leur situation financière est précaire reposant sur des prestations sociales, l’accès à l’emploi contraint, leur endettement s’aggravant alors que bien que bénéficiant toujours de prestations sociales au logement, ils ne parviennent pas à honorer le paiement résiduel, leur cinq derniers paiements mensuels étant limités à 100 €.
Il y a lieu en conséquence de leur accorder un délai de six mois pour libérer le logement.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’association HORIZON AMITIE produit un décompte établissant que M. [V] [J] et Mme [H] [X] restaient lui devoir la somme de 4 822,63 € au 5 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse.
L’ensemble des paiements justifiés par M. [V] [J] et Mme [H] [X] sont pris en compte.
En conséquence, la créance de l’association HORIZON AMITIE à l’encontre de M. [V] [J] et Mme [H] [X] sera fixée à la somme de 4 822,63 € (décompte au 5 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 de ce code précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est constant que les charges locatives, article 9 de la convention, auraient dû comprendre la fourniture d’eau chaude. Il est établi et non contesté que l’eau chaude est fournie par un dispositif individuel de production dont les sous-locataires supportent directement les coûts de l’électricité consommée pour la production d’eau chaude.
M. [V] [J] et Mme [H] [X] qui arguent d’une importante consommation d’électricité n’établissent pas le préjudice financier causé par cette situation.
Ils soulèvent l’indignité du logement en particulier sa performance énergétique critiquable dont ils ne rapportent nullement la preuve, la photographie d’un appareil de chauffage d’appoint à pétrole et les facturettes d’achat de combustibles ne justifiant pas les difficultés à chauffer le logement avec le chauffage électrique existant dont il n’est pas contesté qu’il soit énergivore, logement qu’ils critiquent par ailleurs à raison de sa superficie, trop importante, et de sa structure, non cloisonnée.
Lors de la signature de la convention, article 4.2, ils attestent avoir alors eu le diagnostic de performance énergétique.
En outre l’association avait contractuellement pour seule obligation à ce titre de veiller au bon état d’usage du logement. Il n’est pas autrement démontré qu’elle ait manqué à cette obligation le temps de la convention.
Le certificat médical produit ne démontre pas plus que les conditions de logement sont inadaptées à l’état de santé de M. [V] [J].
Il n’est ainsi pas établi qu’elle ait manqué à son obligation de délivrance.
L’article 12 de la convention d’occupation temporaire stipule qu’elle « est indissociable de l’accompagnement social proposé dans le cadre de l’intermédiation locative. Le sous-locataire s’engage … à laisser un accès libre au logement… lorsque des « visites à domicile » (VAD) sont organisées dans le cadre de l’accompagnement social.
Ces AD sont au nombre de 2 minimum par mois. Néanmoins, leur nombre peut être augmenté à la demande expresse de la responsable du travailleur social.
L’article 14 – Glissement du bail ajoute « l’opportunité du glissement du bail sera examinée dans un délai de six mois à partir de la date de signature de la présente convention d’occupation temporaire… ».
En l’espèce, l’association HORIZON AMITIE produit aux débats pour le temps de la convention des comptes-rendus d’entretien, trois du 4 novembre 2022, une fiche de suivi du dossier mentionnant des VAD les 8 novembre 2022, 13 janvier 2023.
Répondant à une demande d’accompagnement du 3 juillet 2023 (pièce 39), il est opposé une fin de non-recevoir « je ne peux pas vous faire les documents car étant en procédure d’expulsions, vous ne dépendez plus de notre association ».
Il est ainsi établi que l’association HORIZON AMITIE a manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas les visites à domicile au minimum bimensuelles et en ne justifiant d’aucune démarche dans le cadre du glissement du bail ou peu de démarches dans le cadre de l’intermédiation locative dans le temps pour lequel elle a considéré la convention active, se refusant ensuite à tout accompagnement alors que la convention se poursuivait jusqu’au 5 avril 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il en est nécessairement résulté un préjudice financier et moral pour la famille qui n’a pu bénéficier a minima d’un accès à un logement adapté à sa situation ou d’une adaptation de sa situation au logement pour ce qui ressort strictement de la convention.
L’indemnisation de ce préjudice sera ramenée à de plus justes proportions en considérant deux périodes, une première de l’entrée dans les lieux à la fin de la prise en charge telle que considérée par l’association au 21 juin 2023, période pendant laquelle elle a assuré un accompagnement social très dégradé par rapport à ses obligations contractuelles et une seconde de cette date au 5 avril 2024 au cours de laquelle tout accompagnement contractuel a cessé, et fixée à la somme de 4 500 €.
En conséquence, fixe la créance de M. [V] [J] et Mme [H] [X] à l’encontre de l’association HORIZON AMITIE à la somme de 4 500 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
6. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN COMPENSATION DES CRÉANCES
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunie. »
Selon l’article 1348 de ce code « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
En l’espèce, les conditions de la compensation étant réunies, il y a lieu de la prononcer à la date du présent jugement.
Après compensation des créances réciproques des parties, condamne M. [V] [J] et Mme [H] [X] à payer à l’association HORIZON AMITIE la somme de 322,63 euros.
7. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les occupants dont il n’est pas justifié qu’ils aient effectué des paiements depuis leur dernier virement de 100 € du 8 novembre 2024 ont vu leur situation financière évoluer et se stabiliser de sorte qu’elle leur permettrait d’apurer leur dette au plus dans le délai légal.
Les éléments de la cause permettent donc d’autoriser M. [V] [J] et Mme [H] [X] à se libérer du montant de leur dette dans un délai de 6 mois selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
8. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [V] [J] et Mme [H] [X], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser chaque partie supporter ses frais irrépétibles.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation temporaire du 23 septembre 2022 entre l’association HORIZON AMITIE et M. [V] [J] et Mme [H] [X] concernant un logement de type 3, 5ème étage ascenseur au niveau 1 sis [Adresse 1] à [Localité 9], sont réunies à la date du 5 avril 2024 à 24 heures ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [J] et Mme [H] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de six mois par application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [J] et Mme [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association HORIZON AMITIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [V] [J] et Mme [H] [X] à payer à l’association HORIZON AMITIE une indemnité d’occupation à compter du 6 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 450 € (quatre-cent-cinquante euros) ;
FIXE la créance de l’association HORIZON AMITIE à l’encontre de M. [V] [J] et Mme [H] [X] à la somme de 4 822,63 € [ quatre-mille-huit-cent-vingt-deux euros et soixante-trois cetimes] (décompte au 5 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE la créance de M. [V] [J] et Mme [H] [X] à l’encontre de l’association HORIZON AMITIE à la somme de 4 500 € (quatre-mille-cinq-cents-euros) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE après compensation des créances réciproques des parties M. [V] [J] et Mme [H] [X] à payer à l’association HORIZON AMITIE la somme de 322,63 € (trois-cent-vingt-deux euros et soixnate-trois centimes) ;
AUTORISE M. [V] [J] et Mme [H] [X] à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 60 € (soixante euros) chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir pour le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [V] [J] et Mme [H] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Maryline KIRCH Protection
Laurent DUCHEMIN
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