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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 mars 2026, n° 25/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02741 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4WA Page sur
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 25/02741 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4WA
Minute : 2026/207
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE, [Localité 2] HABITAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Madame, [C], [E], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame, [S], [H],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,
JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Madame, [S], [H]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Madame, [S], [H] un logement à usage d’habitation de type 4, situé, [Adresse 4], selon contrat de bail en date du 7 avril 2022, à effet du 14 avril 2022, pour un loyer initial de 255,95 euros hors charges.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 14 avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 juillet 2024, Madame, [S], [H] a donné congé du logement, congé accepté par son bailleur pour le 29 août 2024 à l’issue du préavis légal d’un mois, du fait de l’attribution d’un logement social.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 28 août 2024.
Un décompte des sommes dues au titre des réparations locatives et des charges a été adressé à Madame, [S], [H] le 6 septembre 2024.
À la suite des opérations de clôture du compte et après déduction du dépôt de garantie et régularisation de charges, Madame, [H] restait redevable de la somme de 720,82 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités de réparations locatives.
Le 5 décembre 2024, Madame, [H] reconnaissait devoir cette somme et s’engageait à apurer sa dette par versements de 30 euros mensuels ; une seule mensualité a été réglée par ses soins.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT a saisi le conciliateur de justice ; ce dernier a dressé un constat de carence le 22 mai 2025.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE LOIRE HABITAT a ensuite fait assigner au fond le 18 septembre 2025 (par acte remis à Etude) Madame, [S], [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
De dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Prendre acte de la résiliation du bail à la date du 29 août 2024 ;Constater que Madame, [S], [H] s’est reconnue redevable selon reconnaissance de dette en date du 5 décembre 2024 de la somme de 720,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités de réparations locatives dus à l’Office public de l’Habitat de Loir et Cher TERRES DE, [Localité 2] HABITAT ;Condamner Madame, [S], [H] à lui payer le solde restant dû soit la somme de 690,82 euros ;Condamner Madame, [S], [H] à lui payer la somme de 976,71 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;Dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner Madame, [S], [H] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame, [S], [H] aux entiers dépens de la procédure.
Le dossier a été appelé à une l’audience du 21 janvier 2026.
À cette audience, l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, représenté avec pouvoir par Madame, [C], [E], employée du bailleur, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Madame, [S], [H] n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera rendu par défaut.
I. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT produit un décompte démontrant que Madame, [S], [H] reste devoir la somme de 271,66 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 29 août 2024.
Madame, [S], [H], absente à l’audience, ne conteste par définition pas cette dette.
En conséquence, Madame, [S], [H] sera condamnée au paiement de cette somme de 271,66 euros au titre des loyers et charges impayés, celle-ci portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la présente décision.
II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail en date du 7 avril 2022 reprend ces dispositions en pages 2 et 3.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT sollicite une somme de 419,16 euros au titre du solde des réparations locatives, soit 674,16 euros, desquels est soustrait le dépôt de garantie de 255 euros.
Il produit l’état des lieux d’entrée du 14 avril 2022, qui été réalisé contradictoirement.
Il produit également l’état des lieux de sortie, établi de manière contradictoire le 28 août 2024.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître un logement laissé dans un état sale et dégradé.
En tout état de cause, Madame, [H] a signé le 5 décembre 2024 un document selon lequel elle se reconnaissait débitrice envers son bailleur de la somme globale de 720,82 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives.
Elle a commencé à exécuter l’accord conclu en réglant une mensualité de 30 euros. Elle a cessé de régler ensuite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT à hauteur de la somme de 674,16 euros, compte tenu des pièces et éléments versés au dossier et du temps d’occupation du logement par la locataire. Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 255 euros.
Madame, [S], [H] sera donc condamnée à payer la somme de 419,16 euros au titre des réparations locatives à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame, [S], [H] sera donc condamnée à payer la somme globale de 690,82 euros (271,66 + 419,16 euros) au titre des loyers, charges et réparations locatives à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, en application de l’accord intervenu le 5 décembre 2024 entre les parties.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame, [S], [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, Madame, [S], [H] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que le bail est résilié à la date du 29 août 2024 ;
CONDAMNE Madame, [S], [H] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 690,82 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dus pour le logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], en application du document signé le 5 décembre 2024, la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [S], [H] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [S], [H] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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