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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 5 févr. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LIMOUSIN, CAISSE [ 24 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGRC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
[14]
demeurant CHEZ CM CIC SERVICES CCS [Adresse 28]
[Localité 9]
Représentée par Maître Elise MICHEL TASTET, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [T]
demeurant Chez [J] [L] – [Adresse 3]
Comparant
CAISSE [24]
demeurant Service Surendettement – [Adresse 1]
Non comparante, non représentée – a écrit
[22]
demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
SIP [Localité 18]
demeurant [Adresse 8]
Non comparante, non représentée – a écrit
SIP [Localité 21]
demeurant [Adresse 11]
Non comparante, non représentée
JURIDIAL
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
[16]
demeurant [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
FCT ABSUS CHEZ [Localité 27] [23] ([25])
demeurant M.[F] [U] – [Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
URSSAF LIMOUSIN
demeurant [Adresse 29]
Non comparante, non représentée
[17]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 08 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Février 2026
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un premier dépôt de demande de surendettement, Monsieur [B] [T] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement définitif d’une durée de 24 mois. Le débiteur devait mettre à profit la durée du plan pour mettre en vente son bien immobilier.
Monsieur [T] a déposé une nouvelle demande le 7 juillet 2021.
Selon décision du 7 octobre 2021, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 26] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [B] [T].
Suite à un recours de la [13], le tribunal a, par jugement du 3 novembre 2022, déclaré recevable la demande de Monsieur [T] au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir écarté toute mauvaise foi.
Un nouveau plan conventionnel de redressement a été mise en oeuvre pour une durée de 12 mois à compter du 30 novembre 2023, et ce pour permettre à Monsieur [T] de vendre son bien immobilier.
Le 17 janvier 2025, Monsieur [T] a de nouveau déposé une demande de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de surendettement du 18 février 2025.
Par courrier recommandé du 7 mars 2025, la [15] a formé un recours à l’encontre de cette décision, qui lui avait été notifiée le 20 février 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, la [15] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de déclarer irrecevable pour mauvaise foi la demande de surendettement présentée par Monsieur [T], au motif qu’il n’aurait accompli aucune démarche pour vendre son bien immobilier, alors qu’il en avait l’obligation, et qu’il aurait par ailleurs sous-évalué ses parts dans la SCI [12] au moment de leur vente.
Monsieur [T] étant arrivé en retard à l’audience, il n’a pas pu être entendu, les débats étant déjà clos.
Le [20] a écrit pour indiquer qu’il serait absent à l’audience.
Le SIP de [Localité 18] a adressé un courrier précisant le montant de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, en motivant ainsi sa décision :
“La [15] soutient que le débiteur est de mauvaise foi, pour les mêmes motifs que lors du précédent recours.
Monsieur [T] n’a pas pu s’expliquer, compte tenu de son retard à l’audience.
Par ailleurs, suite à une requête présentée par le débiteur le 17 juillet 2025, celui-ci a été autorisé à vendre son bien situé à [Localité 19], au prix de 111 000 euros net vendeur, ayant trouvé un acquéreur.
Au regard de ces nouveaux éléments, il paraît opportun d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer.”
À l’audience du 8 janvier 2025, la [15] représentée par son conseil a maintenu sa demande aux fins voir déclarer Monsieur [B] [T] irrecevable au bénéfice du surendettement, pour mauvaise foi.
Monsieur [B] [T] a contesté toute mauvaise foi. Il a produit différentes pièces au soutien de son argumentation. Il a précisé qu’il allait quitter son logement actuel, dans lequel il est hébergé à titre gratuit.
Le [20] a adressé un courrier indiquant qu’il serait absent à l’audience.
Le SIP de [Localité 18] adressé un courrier indiquant que Monsieur [T] était redevable de la somme de 9056, 51 euros envers la caisse, au titre de taxes foncières impayées.
SUR QUOI:
La [15] soutient que le débiteur est de mauvaise foi, pour les mêmes motifs que lors du précédent recours.
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant que la bonne foi se présume.
Il résulte des éléments actualisés du dossier que le débiteur est finalement parvenu à vendre son bien situé à [Localité 19], au prix de 111 000 euros net vendeur ; que le prix de la vente va revenir aux créanciers.
S’agissant de la vente des parts de la SCI [12], dont la [15] soutient qu’elles auraient été vendues à perte au profit de la compagne du débiteur, permettant ainsi à Monsieur [B] [T] d’organiser son insolvabilité, tout en étant hébergé à titre gratuit, il convient de relever que Monsieur [B] [T], qui conteste fermement ses allégations, justifie de ce qu’il a obtenu une autorisation du président de commission de surendettement en date du 20 décembre 2018 pour vendre desdites parts au prix de 50 euros.
Il convient dans ces conditions de constater que la mauvaise foi de Monsieur [B] [T] n’est pas établie.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable la demande de Monsieur [B] [T] au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable la demande de Monsieur [B] [T] au bénéfice de la procédure de surendettement,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire et qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers.
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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