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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 28 nov. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00386 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSV4
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
Mme [J] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.A.S. AMI BOIS, RCS [Localité 4] 482 247 202, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 17 juin 2020, Mme [L] a confié à la société Ami Bois la construction d’une maison sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 2] au prix de 169 950 euros, dont 31 050 euros de travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
La réception est intervenue le 10 mai 2021 avec réserves.
Par lettre recommandée du 17 mai 2021, Mme [L] a complété la liste des réserves.
Elle a procédé à la consignation du solde du marché d’un montant de 7 138,75 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2021, Mme [L] a mis en demeure la société Ami Bois de procéder sous huitaine à la levée des réserves.
Le 30 juillet 2021, la société Ami Bois a transmis à Mme [L] un tableau récapitulatif des réserves émises mentionnant celles qu’elle s’engageait à reprendre.
Les réserves n’ont toutefois pas été levées.
Par assignation du 22 septembre 2021, Mme [L] a sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [K], expert désigné par ordonnance du 12 novembre 2021, a déposé son rapport le 23 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2024, Mme [L] a fait assigner la société Ami Bois devant le tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir cette juridiction la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 34 798,06 euros au titre des travaux de reprise, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT01,
— 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, des référés et le coût de l’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune solution amiable n’est toutefois intervenue.
L’incident
En l’état de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2024, la société Ami Bois demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action de Mme [L] comme tardive, le délai de forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement étant expiré à la date de son assignation au fond,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2014, Mme [L] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la Sas Ami Bois de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sas Ami Bois aux entiers dépens de l’incident, outre la somme de 2 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Appelé à l’audience du 17 octobre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la fin de non recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Au terme de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de
droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il en résulte que le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de forclusion à compter de la réception pour agir sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Ce délai annal est un délai de forclusion, qui n’est susceptible que d’interruption (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24.574).
En l’espèce, la réception de l’ouvrage est intervenue le 10 mai 2021.
Mme [L] a fait assigner la Sas Ami Bois en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire par acte du 22 septembre 2021. Cette demande a interrompu le délai de forclusion jusqu’à l’ordonnance rendue le 12 novembre 2021 désignant M. [K]. A compter de cette date un nouveau délai d’un an, lequel a expiré le 13 novembre 2022.
Les demandes au titre de la garantie de parfait achèvement de Mme [L] présentées dans son assignation du 23 janvier 2024 sont donc intervenues après l’expiration du délai annal de forclusion. Elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Il convient toutefois de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état, Mme [L] fondant ses demandes sur d’autres fondements légaux.
2. Sur les frais de l’incident
Mme [L], qui succombe à l’incident, en supportera les dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Ami Bois la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense au stade de l’incident. En conséquence, Mme [L] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond, prononcée par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevables les demandes de Mme [J] [L] contre la Sas Ami Bois sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
Condamne Mme [J] [L] aux dépens de l’incident,
Condamne Mme [J] [L] à verser à la Sas Ami Bois la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 janvier 2025 à 8h30 pour conclusions de Me Nerot.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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