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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 janv. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00780 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [H] [U]
né le 06 Mars 1951 à [Localité 10] – ALGERIE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
représenté par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES
Mme [K] [Y] épouse [U]
née le 07 Novembre 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
représentée par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES
M. [T], [I], [P] [U]
né le 04 Septembre 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
représenté par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES
M. [B] [U]
né le 18 Octobre 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
La SAS CGIN, syndic de copropriété, CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 449 037 423 pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège.
ès-qualités de la copropriété “[Adresse 11]”., dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 12]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, Maître Armand ANAVE de la SCP ARMAND ANAVE, avocats au barreau de NICE
Mme [N] [G], demeurant [Adresse 7] – [Localité 12]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00780 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYID
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [W] [A], avec la participation de Maître [N] [G], le 24 octobre 2024, Monsieur [H] [U], Madame [K] [Y], Monsieur [T] [U] et Monsieur [B] [U], ont vendu à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [Z] un ensemble immobilier dans une résidence [Adresse 11] située [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 12], moyennant un prix de 375 000 € payé comptant.
En l’absence de la remise par les vendeurs mentionnés d’un certificat du syndic attestant qu’ils ne sont soumis à aucune obligation vis-à-vis du syndicat, le 24 octobre 2024, Maître [W] [A], en collaboration avec Maître [N] [G], a transmis par lettre recommandée un avis de mutation au syndicat de la [Adresse 11], la SAS CGIN.
Le 05 novembre 2024, la SAS CGIN par courriel électronique a fait opposition dans les mains de Maître [G] au versement du prix de vente pour un montant de 38 452,04 euros (solde débiteur du copropriétaire vendeur : 38072,04 euros et honoraires état daté : 380 euros).
Le même jour, la SAS CGIN a fait procéder à trois saisie attributions dans les mains de Maître [G] :
La somme de 6 906,99 euros au titre d’un arrêt n°19/14890 contradictoire revêtu de la formule exécutoire, rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 18 janvier 2024 signifié à l’avocat le 28 mars 2024 et d’un jugement n°17/00308 contradictoire en premier ressort revêtu de la formule exécutoire, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 06 septembre 2019.
La somme de 8 597,63 euros au titre d’un jugement n°13/04329 contradictoire revêtu de la formule exécutoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse et d’un arrêt n°20/02971 contradictoire revêtu de la formule exécutoire, rendu par la Cour d’appel de Nîmes en date du 12 février 2022 et d’un arrêt portant au greffe le numéro G 22-16.057 rendu en date du 11 janvier 2024 par la Cour de Cassation de Paris ;
La somme de 22 127,96 euros au titre d’un arrêt n°23/02952 contradictoire revêtu de la formule exécutoire, rendu par la Cour d’appel de Nîmes en date du 06 juin 2024 signifié à l’avocat le 16 juin 2024 et d’un jugement suivant la procédure accéléré au fond contradictoire en premier ressort, portant au greffe le numéro 23/00170 revêtu de la formule exécutoire, rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 19 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [H] [U], Madame [K] [Y] épouse [U], Monsieur [T], [I], [P] [U] et Monsieur [B] [U] ont assigné la SAS CGIN et Madame [N] [G] en sa qualité de notaire devant Madame la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, aux fins de voir condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard Maître [N] [G] à adresser aux quatre vendeurs requérants les fonds de la vente leur revenant en ce compris les sommes bloquées ou retenues de 37.597,60 €, 30,01 € et 100 €, étant rappelé que les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur, outre les intérêts au taux de 0,75 % versés par la caisse des dépôts et consignations, condamner Maître [N] [G] à remettre le justificatif de liquidation de l’opération auprès de la caisse des dépôts et consignations, intérêts compris, sous la même astreinte et condamner Maître [N] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire RG n°24/00780 est venue à l’audience du 11 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [H] [U], Madame [K] [Y] épouse [U], Monsieur [T], [I], [P] [U] et Monsieur [B] [U] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent voir ordonner la mainlevée de « l’opposition » du 05 novembre 2024 et condamner Maître [N] [G] et la SAS CGIN au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SAS CGIN entend voir juger et déclarer irrecevable la demande de mainlevée de l’opposition du 5 novembre 2024 formée par les consorts [U], pour défaut d’intérêt à agir, en tout état de cause, les en débouter, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et les condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Maître [N] [G] en sa qualité de notaire entend voir juger que les demandes des consorts [U] tendant à voir condamner Me [N] [G] sous astreinte de 200 € par jour de retard à leur adresser les fonds de la vente soit 37 597,60 €, 30,01 € et 100 € et à remettre le justificatif de liquidation de l’opération auprès de la CDC intérêts compris se heurtent à une contestation sérieuse en l’état de l’opposition du syndic de copropriété et des saisies attribution du syndicat des copropriétaires, débouter les consorts [U] de leurs demandes tendant à voir condamner Me [N] [G] sous astreinte de 200 € par jour de retard à leur adresser les fonds de la vente soit 37 597,60 €, 30,01 € et 100 € et à remettre le justificatif de liquidation de l’opération auprès de la CDC intérêts compris et les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1.Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la SAS CGIN sollicite que soit déclarée irrecevable la demande de mainlevée de l’opposition, considérant qu’elle n’a plus lieu d’être au regard des saisies et attributions effectuées.
Aux termes de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, “l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
En l’espèce, au regard des saisies attributions effectuées, et dûment dénoncées aux consorts [U] les 26, 28 et 29 novembre 2024, ces derniers n’ont plus d’intérêt à agir pour solliciter la main-levée de l’opposition du 5 novembre 2024.
De surcroît, les saisies attributions effectuées l’ayant été en application de titres exécutoires, les demandes des consorts [U] se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
2. Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable la demande de mainlevée de l’opposition du 5 novembre 2024 formée par Monsieur [H] [U], Madame [K] [Y] épouse [U], Monsieur [T], [I], [P] [U] et Monsieur [B] [U] pour défaut d’intérêt à agir ;
DISONS que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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