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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 13 oct. 2025, n° 25/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02711 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOMY
AFFAIRE : M. [T] [B]
Exp : M. [T] [B]
Exp : M. P.
Exp : Préfet
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Fabienne RICHARD
ORDONNANCE
DU 13 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [T] [B]
né le 03 Janvier 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical établi le 1er octobre 2025 par le Dr [W] [I],
Vu l’arrêté municipal pris le 1er octobre 2025 par Monsieur [H] [V] en sa qualité de maire de [Localité 9] (07) et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [B],
Vu l’arrêté préfectoral pris le 02 octobre 2025 par Monsieur [X] [U], en sa qualité de directeur de cabinet du préfet de l’Ardèche ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [T] [B],
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 02 octobre 2025 par le Dr [C],
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 04 octobre 2025 par le Dr [Y],
Vu l’arrêté préfectoral pris le 06 octobre 2025 par Monsieur [X] [U], en sa qualité de directeur de cabinet du préfet de l’Ardèche,
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 08 octobre 2025,
Vu l’avis motivé rédigé le 08 octobre 2025 par le Dr [S],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 octobre 2025,
Vu le débat contradictoire en date du 13 octobre 2025,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [T] [B] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 10] sans son consentement le 1er octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [E] le 1er octobre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patient présentant un trouble schizophrénique décompensé. Il est délirant, constitue des coktails molotov pour se défendre d’ennemis imaginaires. Il ne critique pas son délire de persécution. Il n’a jamais été traité. Il est dangereux pour autrui et cause un trouble à l’ordre public. ». Un risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public était constaté.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation indiquait que le patient avait été interpellé par les gendarmes sur la voie publique en possession d’explosifs, avant de faire l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale. Il était relevé la persistance d’un état psychotique aigu avec idéation délirante de persécution, une désorganisation conceptuelle et un repli autistique, le tout accompagné d’une anogosie et d’une rationalisation morbide.
A 72 heures, le patient se montrait calme mais peu coopérant. Il continuait d’évoquer des phénomènes délirants persécutifs mais restait très contenu et méfiant en entretien. Il n’était pas en mesure de critiquer les comportements ayant conduit à sa prise en charge et présentait un déni de ses troubles. La prise en charge de Monsieur [T] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 08 octobre 2025 précisait qu’il s’agissait du premier épisode de décompensation psychotique chez ce patient. Il reprenait les termes de certificats médicaux antérieurs, toujours d’actualité, y ajoutant que le danger semblait imminent, impliquant l’affect et l’émotion, centré sur son environnement, avec réaction de survie puis de fuite et de défense.
L’état de santé de Monsieur [T] [B] était considéré comme compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, Monsieur [T] [B] se montrait accessible à l’échange. Il déclarait que son hospitalisation se passait bien et se projetait dans la décoration de sa chambre. Il manifestait son émotion à la lecture des éléments des certificats médicaux, insistant sur le fait que les médecins ne lui avaient pas faire part de leur diagnostic. Il admettait avoir besoin de soins tout en contestant être porteur des troubles susmentionnés, et faisait le lien entre ses comportements et une consommation d’alcool. Il précisait que les produits trouvés en sa possession n’étaient pas de nature explosive, mais inflammable. Il exprimait sa crainte d’un éventuel placement en isolement.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de Monsieur [T] [B] était entendu en ses observations. Il confirmait que Monsieur [T] [B] considérait ne pas être atteint de troubles psychiatriques. Il n’était pas sollicité la mainlevée de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [B] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïse PREVOST, juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [B].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 5] .
Fait à [Localité 8], le 13 Octobre 2025
Le Greffier Le juge
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Notification à :M. [T] [B] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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