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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 1er sept. 2025, n° 25/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02039 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKHR Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02039 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKHR
Ordonnance du 1er septembre 2025
N° minute : 25/ 1937
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée d’Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2023 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [G] [K] le 19 février 2023;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d’appel de Versailles du 19 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Août 2025 reçue et enregistrée le 31 Août 2025 à 10h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTES DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
absente
PERSONNE RETENUE
M. [G] [K]
né le 03 Mai 2003 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat commis d’office,
en présence de M [L] [I], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat de M. [G] [K], a été entendue en sa plaidoirie et a déclaré s’en remettre à la procédure ;
M. [G] [K] a été entendu en ses explications, précisant qu’il souhaite sortir du centre de rétention pour rentrer en Algérie par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que malgré la relance effectuée par les autorités françaises le 22 août 2025, le Consul d’Algérie n’a pas encore répondu ;
Par ailleurs, même s’il n’existe aucune certitude quant à la délivrance des documents de voyage dans le prochain délai de 15 jours, il apparaît que [G] [K] est sorti du centre pénitentiaire de [Localité 5] (78) le 18 juin 2025, ayant purgé les peines suivantes :
— 12 mois d’emprisonnement prononcés le 27 février 2024 par le tribunal correctionnel de NANTERRE (92) pour des faits de recel de vol ;
— 6 mois d’emprisonnement prononcés le 25 mai 2022 par le tribunal correctionnel de BOBIGNY (93) pour des faits d’outrage et de violence à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.
De même, le casier judiciaire de [G] [K] comporte 7 condamnations prononcées entre le 15 février 2021 et le 26 février 2024.
Enfin, [G] [K] est connu des autorités françaises sous plusieurs alias et pour de nombreuses infraction.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que [G] [K] représente une menace pour l’ordre public en France.
Dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant la seule façon de permettre, en cas de délivrance de documents de voyage, l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 31 Août 2025 de la PRÉFECTURE DES HAUTES DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [G] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTES DE SEINE à l’égard de M. [G] [K] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [G] [K] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 31 août 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 01 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 01 Septembre 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 01 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 01 Septembre 2025
Le greffier,
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