Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 25 septembre 2025, n° 25/53615
TJ Paris 25 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et que les loyers n'avaient pas été régularisés dans ce délai, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas contestable suite à la résiliation du bail, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers et charges n'était pas sérieusement contestable, accordant ainsi la provision demandée.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'occupation sans droit

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation devait être calculée sur la base du loyer contractuel, en raison de l'occupation sans droit.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la S.A.S. ROYER RETAIL succombait dans l'instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/53615
Numéro(s) : 25/53615
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 25 septembre 2025, n° 25/53615