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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. YOUNITED ( RCS PARIS B |
Texte intégral
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJF3
jonction du 24/01762
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BUFFON, vestiaire T25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [L]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED (RCS PARIS n°B 517 586 376)
dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de
la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [L]
demeurant 13 rue de Bruxelles – Apt 25 – 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 17 novembre 2021, la société SA YOUNITED a consenti à Monsieur [E] [L] un crédit personnel d’un montant de 5.000€ remboursable par 48 mensualités de 125,32 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 9,38% l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SA YOUNITED a, par courrier recommandé du 11 juillet 2022, mis en demeure Monsieur [E] [L] de régler les sommes impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier, à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la somme de 5.159 euros, avec intérêts contractuels de 9,38% l’an à compter du 11 octobre 2022, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et la condamnation de Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 5.159 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment l’absence de la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement.
La société SA YOUNITED, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [E] [L], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société SA YOUNITED a été mise en mesure de formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société SA YOUNITED, introduite le 14 mars 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juin 2022, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [E] [L] a cessé de régler les échéances du prêt au mois de juin 2022. La société SA YOUNITED rapporte la preuve qu’elle a adressé à Monsieur [E] [L] une demande de règlement des échéances impayées par courrier en date du 11 juillet 2022, lequel n’a pas été réclamé par son destinataire.
Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée à la date du 11 octobre 2022 ainsi que cela est sollicité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En l’espèce, la société SA YOUNITED produit un tableau récapitulant, en partie en français et en partie en anglais, des actions entreprises pour le traitement d’un dossier entre le 22 et le 23 novembre 2021.
Il est cependant constaté qu’aucun élément ne permet de certifier que ces actions sont corrélées à la souscription du crédit le 17 novembre 2021 par Monsieur [E] [L], aucune caractéristique ni référence concernant ce prêt n’apparait.
Force est de considérer que le prêteur n’a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Au vu des manquements relevés, il convient de déchoir totalement la société SA YOUNITED de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société SA YOUNITED est établie et se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 5.000 € (montant le 25 novembre 2021)
➢moins les versements réalisés : 3.259,47 euros (selon extrait de compte du 24 juin 2023)
soit un total restant dû de 1.740,53 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 24 juin 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [L] à payer à la société SA YOUNITED la somme de 1.740,53 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Pour cette même raison, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, Monsieur [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la situation économique de Monsieur [E] [L] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société SA YOUNITED de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société SA YOUNITED recevable en son action,
Constate la déchéance du terme de de l’offre de prêt n° CFR202110272JMJ2ZH à la date du 11 octobre 2022,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt n° CFR202110272JMJ2ZH à la date du 17 novembre 2021,
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la société SA YOUNITED la somme de 1.740,53 € (mille-sept-cent-quarante euros et cinquante-trois centimes) au titre du capital restant dû et des échéances impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la société SA YOUNITED de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens,
Déboute la société SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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