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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 oct. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDX3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/00773
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDX3T
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. DREAMS CARS
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant certificat de cession du 3 avril 2023 et facture du 5 avril 2023, M. [U] [N] a acquis, auprès de la société Dreams Cars, un véhicule Dodge Durango, immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 4], moyennant le prix de 36 800 euros toutes taxes comprises.
La facture faisait apparaître un kilométrage de 63 490 kilomètres avec la mention « non garanti ». Ce même kilométrage était indiqué sur le certificat de cession, sans ladite mention.
A la suite d’un dysfonctionnement moteur, une expertise amiable du véhicule a été organisée le 22 avril 2024 au garage Continental auto Alfa Roméo en présence de M. [G] [M], expert en automobile, M. [V] [F], technicien du garage Continental auto, et M. [N]. Informée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2024, cet avis de réception ayant été signé, la société Dreams cars ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise.
Aux termes de son rapport d’expertise amiable du 23 avril 2024, l’expert a relevé un kilométrage réel de 179 154 kilomètres, une avarie moteur imputable à une défaillance sur le cylindre n°5 ainsi qu’une conversion du véhicule à l’éthanol, soulignant que cette dernière modification n’étant pas homologuée, le véhicule n’était pas autorisé à circuler en France.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2024, M. [N] a sollicité auprès de la société Dreams cars la résolution de la vente et le remboursement du prix du véhicule.
Par acte du 20 décembre 2024, M. [N] a fait assigner la société Dreams cars devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution de la vente.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la société Dreams cars n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation du 20 décembre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner la société Dreams cars à lui payer 36 800 euros au titre du prix de vente,
— condamner la société Dreams cars à la reprise du véhicule à ses frais au lieu où il se trouve et à procéder aux démarches afférentes auprès de la préfecture aux fins d’immatriculation et de changement de propriétaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
— en l’absence de reprise du véhicule dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, autoriser à procéder à la reprise du véhicule à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction,
— condamner la société Dreams cars à verser la somme de 24 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Dreams cars à lui payer la somme de 528 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la société Dreams cars à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dreams cars aux dépens.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, M. [N] fait valoir, à titre principal, sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil, que compte tenu de l’écart de 112 357 kilomètres entre le kilométrage réel et celui mentionné lors de la vente, tant sur le bon de commande que sur le certificat de cession, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme. Subsidiairement, sur le fondement des articles L.217-4, L.217-7 et L.217-14 du code de la consommation, il soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, eu égard tant au défaut de conformité du kilométrage qu’à la reprogrammation du calculateur pour convertir le véhicule à l’éthanol rendant le véhicule inutilisable en France.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, il se prévaut d’un préjudice de jouissance, le véhicule étant disposé chez lui sans être utilisable, ainsi que d’un préjudice financier constitué des sommes payées au titre des factures émises par les deux garages intervenus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, l’obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur porte sur la conformité de la chose délivrée à la chose convenue.
La preuve d’un défaut de conformité peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments
Aux termes de l’article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par le décret n°2000-576 du 28 juin 2000, « dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d’occasion, la dénomination de vente définie à l’article 2 est complétée par la mention du mois et de l’année de la première mise en circulation et par l’indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s’il s’agit d’un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d’un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur. En ce qui concerne les autres véhicules d’occasion, l’indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti. ».
La mention « non garanti » du kilométrage est donc une obligation pour le vendeur si le véhicule d’occasion n’a pas été acquis neuf par le vendeur ou si ce dernier n’est pas en mesure de justifier le kilométrage réel. Toutefois, il est constant que cette clause de non-garantie du kilométrage, imposée par les textes, ne fait obstacle ni à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles ni à une action en résolution pour défaut de conformité.
Le nombre de kilomètres effectués par un véhicule d’occasion, tel qu’indiqué par le compteur, constitue une qualité substantielle du véhicule acheté entrant nécessairement dans le champ contractuel, de sorte que le vendeur d’un véhicule dont le kilométrage a été falsifié manque à son obligation de délivrance conforme, quand bien même il aurait ignoré cette falsification.
En application des articles 1610 et 1217 du code précité, en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution judiciaire prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le bon de commande du 6 janvier 2023, le certificat de cession du 3 avril 2023 et la facture du 5 avril 2023 mentionnaient un kilométrage de 63 490 kilomètres.
Aux termes de son rapport d’expertise amiable du 23 avril 2024, établi à la suite de la réunion à laquelle la société Dreams cars a été conviée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2024, l’expert a relevé, après extraction du kilométrage dans le calculateur moteur, un kilométrage de 179 154 kilomètres. L’expert conclut en effet en ces termes : « à l’appui de nos constatations ainsi que des documents transmis, il est évident que le kilométrage affiché au compteur du véhicule est bien inférieur au kilométrage réel du véhicule. En effet, celui-ci a été baissé de 112 357 kilomètres. Effectivement, l’extraction des données du véhicule a permis de mettre en évidence que le véhicule affich[ait] 179 154 kilomètres dans le calculateur moteur.».
Cette expertise non judiciaire est corroborée tant par le rapport d’historique du véhicule Carvertical mentionnant un kilométrage de 159 975 kilomètres relevé en mars 2022 que par le courriel du garage Atelier [3] daté du 29 août 2024 confirmant l’anomalie kilométrique et soulignant que celle-ci est de nature à expliquer la défaillance du cylindre n°5, qui apparaît régulièrement aux alentours des 180 000 kilomètres sur ce type de véhicule.
Au regard de ces éléments, il est démontré que le kilométrage indiqué au moment de la vente (63 490 kilomètres) n’était pas conforme au kilométrage réel du véhicule, ne pouvant être inférieur à 159 975 kilomètres au jour de la vente. L’importance du kilométrage occulté caractérise un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
La gravité du manquement constatée justifie la résolution du contrat de vente.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société Dreams cars à restituer à M. [N] la somme de 36 800 euros au titre du prix de vente. Inversement, M. [N] sera condamné à restituer le véhicule à la société Dreams cars.
La société Dreams cars n’ayant pas répondu à la mise en demeure de l’acquéreur, ne s’étant pas présentée à la réunion d’expertise amiable et n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, il convient, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, de condamner cette dernière à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et d’assortir cette obligation, passé ce délai, d’une astreinte provisoire, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les conditions précisées dans le dispositif. M. [N] sera par ailleurs autorisé à faire procéder à la destruction du véhicule aux frais du vendeur, en l’absence d’enlèvement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en indemnisation
Sur le préjudice financier
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [N] produit une facture n°71 201 d’un montant de 228 euros, établie le 22 avril 2024 par le garage Continental Auto, au sein duquel a été réalisée l’expertise amiable avec le concours de l’un de ses techniciens, aux termes rapport. Il verse également aux débats une facture n°2024-11-0000086 d’un montant de 300 euros, établie le 17 novembre 2024 par le garage Atelier US59 et mentionnant, au titre des diligences effectuées, le transport pour expertise et la réalisation d’un devis de réparation.
Ces frais ayant été engagés en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la société Dreams cars sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 528 euros au titre du préjudice financier subi par ce dernier.
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1231-1 du code civil, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
En l’espèce, M. [N], qui se prévaut d’un préjudice de jouissance consistant en le fait que le véhicule soit disposé à son domicile sans pouvoir être utilisé, se borne à produire une capture d’écran d’une offre de location d’une Dodge Durango 2014 moyennant la somme mensuelle de 1 636 euros. Toutefois, il ne démontre ni n’allègue avoir effectivement engagé des frais de location d’un véhicule de remplacement ou des frais de gardiennage du véhicule litigieux. Il ne fait pas davantage valoir une perte de chance d’avoir mis en location ledit véhicule, qu’il ne prétend pas avoir acquis à cet effet.
Dès lors qu’il ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé par la résolution de la vente et le remboursement des frais susvisés, M. [N] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Dreams cars, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, la société Dreams cars devra payer à M. [N], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente du véhicule Dodge Durango, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 3 avril 2023 entre M. [U] [N] et la société Dreams cars ;
CONDAMNE la société Dreams cars à payer à M. [U] [N] la somme de 36 800 (trente-six mille huit cent) euros ;
CONDAMNE M. [U] [N] à restituer à la société Dreams cars le véhicule Dodge Durango, immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la société Dreams cars à procéder ou faire procéder à l’enlèvement du véhicule restitué par M. [U] [N] dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [U] [N], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
AUTORISE M. [U] [N], en l’absence d’enlèvement du véhicule dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, à faire procéder à sa destruction aux frais de la société Dreams cars ;
CONDAMNE la société Dreams cars à payer à M. [U] [N] la somme de 528 (cinq cent vingt-huit) euros ;
DEBOUTE M. [U] [N] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Dreams cars aux dépens ;
CONDAMNE la société Dreams cars à payer à M. [U] [N] la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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