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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 août 2025, n° 24/04131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 17 ] sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/04131 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEMD
Pôle Civil section 2
Date : 05 Août 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 302 493 275 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêts du 28 octobre 2008 acceptée le 14 novembre 2008, M. [X] [I] a souscrit auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS, ci-après le LCL, deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un appartement ancien devant constituer sa résidence principale situé au [Adresse 7] à [Localité 1] (FRANCE) :
un Nouveau Prêt à Taux Zéro n°4003200XM5UL11GZ d’un montant de 10.000€ au taux d’intérêts de 0% l’an, sur une durée totale de 228 mois (19 ans) après une période de différé d’amortissement de 180 mois par 47 mensualités constantes de 210,58€ et une dernière mensualité de 210,74€,
un prêt Solution Projet Immo à taux fixe n°4003200XM5UL12GH d’un montant de 35.000€ au taux d’intérêt proportionnel fixe de 5% l’an, sur une période de 180 mois (15 ans) par une première mensualité de 286,35€ puis par mensualités constantes et successives de 283,78€ chacune, assurances comprises.
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est engagée en tant que caution de ces deux prêts par accord annexé à l’offre, sous les références internes M08104371201 et M08104371202.
M. [X] [I] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A. CREDIT LOGEMENT a invité M. [X] [I] à régler la somme due à la S.A. CREDIT LYONNAIS, d’un montant de 9,00€, et l’a informé qu’elle sera amenée, en tant que caution, à régulariser elle-même la situation passé un délai de 8 jours à compter de la date du présent courrier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A. CREDIT LOGEMENT a vainement mis en demeure M. [X] [I] de lui régler la somme due, d’un montant de 9,00€, sous huitaine.
En l’absence de régularisation par M. [X] [I] et selon quittance subrogative du 05 juin 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en payant à la S.A. CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, la somme de 9,00€ en lieu et place de l’emprunteur défaillant, correspondant aux quatre échéances impayées et frais du 05 février au 05 mai 2023.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la S.A. CREDIT LOGEMENT a, par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 20 novembre 2023 et du 16 avril 2024, les plis ayant été avisés mais non réclamés, mis en demeure M. [X] [I] de lui régler la somme de 20,25 € et l’a informé de la survenance prochaine de l’exigibilité anticipée du prêt immobilier et de sa prise en charge par la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A. CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, a vainement mis en demeure M. [X] [I] de lui payer la somme de 858,07€ dans un délai de trente jours, avec déchéance du terme du prêt n°4003200XM5UL11GZ à défaut de paiement.
Par une dernière lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A. CREDIT LOGEMENT a informé M. [X] [I] de la déchéance du terme des prêts et du remboursement effectué par celle-ci en lieu et place de l’emprunteur défaillant. En outre, elle l’a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 10.033,75€ au titre du prêt n°4003200XM5UL11GZ.
En l’absence de régularisation par M. [X] [I] et selon quittance subrogative du 17 juin 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en payant à la S.A. CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, la somme de 10.024,75€ en lieu et place de l’emprunteur défaillant, correspondant au solde déchu du prêt n°4003200XM5UL11GZ.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la S.A. CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les deux biens immobiliers appartenant à M. [X] [I], cadastré section EB n°[Cadastre 2] lot [Cadastre 4] à NICE, et cadastré section MP n°[Cadastre 12] lot [Cadastre 11] à NICE.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 30 août 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné M. [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Le condamner à lui payer les sommes de
10.106,42€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 09 août 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 10.033,75€ et ce jusqu’à parfait règlement,
2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les deux biens immobiliers appartenant à M. [X] [I], cadastré EB [Cadastre 3] lot 16 sis [Adresse 5], et cadastré [Cadastre 15] lot 7 sis [Adresse 8],
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 ancien 1343-2 nouveau du code civil.
M. [X] [I] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier électronique en date du 20 juin 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution
Selon les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ».
Le contrat ayant été conclu en 2008, il demeure soumis aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
L’ancien article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, M [X] [I] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, et a cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter du mois de février 2023.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, il est constant que la S.A. CREDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par la S.A. CREDIT LYONNAIS ci-après LCL, à M [X] [I], défaillant, et qu’elle a exécuté son engagement.
La S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite auprès de l’emprunteur la somme de 10.106,42€, selon le dernier décompte de créance actualisé du 09 août 2024.
La S.A. CREDIT LOGEMENT verse à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêts du 28 octobre 2008, Le tableau d’amortissement du 10 mai 2023, La lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023 de la S.A. CREDIT LOGEMENT à M. [X] [I] valant information de situation d’impayés et mise en demeure de payer 9,00€, La lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2023 de mise en demeure de la S.A. CREDIT LOGEMENT à M. [X] [I],La quittance subrogative M08104371201 de 9,00€ du 05 juin 2023,La lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023de la S.A. CREDIT LOGEMENT à M. [X] [I] valant avis de poursuites,La lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024 de la S.A. CREDIT LOGEMENT à M. [X] [I] valant information de la survenance de l’exigibilité anticipée de son prêt et de la prise en charge du prêt, La lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2024 de la S.A. CREDIT LOGEMENT à M. [X] [I] valant ultime mise en demeure de payer et déchéance du terme,Le tableau d’amortissement du 31 mai 2024, La lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024 de la S.A. CREDIT LOGEMENT à M. [X] [I] valant mise en demeure de payer le solde déchu du prêt,La quittance subrogative M08104371201 du 17 juin 2024,Le décompte de créance de 10.106,42€ du 09 août 2024,L’état hypothécaire, L’ordonnance du juge de l’exécution du 17 septembre 2024 autorisant l’inscription hypothécaire,Le bordereau d’inscription hypothécaire provisoire,L’acte de dénonce.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT sont parfaitement fondées.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [I] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 10.106,42€ au titre du prêt n°4003200XM5UL11GZ, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 09 août 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 10 033.75€ et ce jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M08104371201 garantissant le prêt immobilier du 14 novembre 2008.
Selon les dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 du code civil.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La S.A. CREDIT LOGEMENT a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [X] [I] succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les deux biens immobiliers appartenant à M. [X] [I], cadastré section EB n°[Cadastre 2] lot [Cadastre 4] à [Localité 16], et cadastré section MP n°[Cadastre 12] lot [Cadastre 11] à [Localité 16].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 2.000€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 10.106,42€ au titre du prêt n°4003200XM5UL11GZ, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 09 août 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 10 033.75€ et ce jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M08104371201 garantissant le prêt immobilier du 14 novembre 2008,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil,
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les deux biens immobiliers appartenant à M. [X] [I], cadastré section EB n°[Cadastre 2] lot [Cadastre 4] à [Localité 16], et cadastré section MP n°[Cadastre 12] lot [Cadastre 11] à [Localité 16],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 5 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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