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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 juin 2026, n° 23/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C33A
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Juin 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/00075 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C33A ;
ENTRE :
S.A.S.U. MONDIAL MENUISERIES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 483 314 563
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
ET
M. [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la Société MONDIAL MENUISERIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.S. EBS ISOLATION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 803 915 032
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 652 126, ès-qualités d’assureur de EBS ISOLATION
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Société OUEST PLOMBERIE SERVICES (OPS), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 830 053 542
[Adresse 6]
[Localité 11]
SELARL [D], prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société OUEST PLOMBERIE SERVICES (OPS)
[Adresse 7]
[Localité 12]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 775.652.125, ès-qualités d’assureur de la société OUEST PLOMBERIE SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 440 048 882, ès-qualités d’assureur de la société OUEST PLOMBERIE SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de SELARL HEUTY LONNE CANLORBE AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit allemand représentée par sa succursale en FRANCE, ès-qualités d’assureur de la société OUEST PLOMBERIE SERVICES
ERGO FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Alexandre MOUTOT de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SCP [V], prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS KPARK ENERGIES
[Adresse 10]
[Localité 15]
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 440 048 882, ès-qualités d’assureur de EBS ISOLATION
[Adresse 8]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.S. KPARK ENERGIES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 803 915 032
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 10 février 2020 et un devis accepté le 21 février 2020, Monsieur [O] [K], propriétaire d’une maison située à [Localité 17] ([Localité 18]), a confié à la SASU MONDIAL MENUISERIES l’équipement de sa propriété par des appareils de chauffage de l’air et de l’eau alimentés par l’énergie solaire.
Le 14 mai 2020, un autre bon de commande a été signé par Monsieur [O] [K] avec la même entreprise.
Après ces travaux, la SAS EBS ISOLATION est intervenue pour l’isolation thermique des combles.
Une facture n° [Localité 19] [Localité 20] établie le 13 juillet 2020 par la SASU MONDIAL MENUISERIES a été adressée à Monsieur [O] [K] pour un montant de 31 000 euros pour la livraison et la pose d’un ballon thermodynamique, d’une pompe à chaleur et d’un kit de panneaux photovoltaïques.
Monsieur [O] [K] a versé la somme de 20 000 euros au titre de la facture N° FA14118.
La SASU MONDIAL MENUISERIES a adressé le 29 mars 2021 à Monsieur [O] [K] une mise en demeure de régler le solde de ladite facture pour un montant de 11 000 euros.
Par ordonnance du 17 mai 2021, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Dax a enjoint à Monsieur [O] [K] de payer à la SASU MONDIAL MENUISERIES la somme de 11 000 euros en principal, outre les dépens, au titre de la facture n°FA 14118 établie le 13 juillet 2020.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2021, l’ordonnance du 17 mai 2021 a été signifiée à Monsieur [O] [K] qui a formé opposition à ladite ordonnance le 10 juillet 2021 au motif que le matériel ne serait pas conforme à la commande.
Monsieur [O] [K] a fait par ailleurs état de plusieurs désordres qu’il a fait constater par procès-verbal de constat dressé le 10 janvier 2022 par Maître [S] [C], huissier de justice.
A l’audience du 17 janvier 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Dax a renvoyé la procédure devant la première chambre civile du même tribunal.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 23/00075.
Par décision du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [J] [X].
Suite à la réunion d’expertise du 12 avril 2024, Monsieur [J] [X] a rendu une note expertale n°1 aux termes de laquelle il a indiqué notamment « Lors de la réunion, compte tenu des responsabilités sur les désordres et différentes interventions, j’ai évoqué avec les parties présentes, l’assignation éventuelle des parties supplémentaires étant intervenues indirectement ou directement sur l’installation » et a invité Monsieur [O] [K] à appeler en cause la SAS EBS ISOLATION et son assureur afin que l’expertise leur soit déclarée commune.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 27 juin 2024, Monsieur [O] [K] a dénoncé la procédure enregistrée sous le numéro RG : 23/00075 à la SAS EBS ISOLATION et à son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 24/00819.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/00819 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG : 23/00075 et dit qu’elles seront désormais appelées ensemble sous ce dernier numéro,
— déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [X] par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023 communes et opposables à :
— la SAS KPARK ENERGIES,
— la SAS EBS ISOLATION,
— la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS EBS ISOLATION.
Par actes de commissaire de justice des 29 novembre, 2 et 3 décembre 2024, la SASU MONDIAL MENUISERIES a dénoncé l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023 et la note expertale de Monsieur [J] [X] du 15 avril 2024 et a dénoncé la procédure à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société OUEST PLOMBERIE SERVICES (OPS) et ses assureurs, SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01612.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/01612 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG : 23/00075 et dit qu’elles seront désormais appelées ensemble sous ce dernier numéro,
— déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [X] par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023 communes et opposables à :
— la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SASU MONDIAL MENSUISERIES,
— la société OUEST PLOMBERIE SERVICES (OPS) et ses assureurs SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Par actes de commissaire de justice 19 janvier 2026, Monsieur [O] [K] a assigné la SCP [V], prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS KPARK ENERGIES, et la SELARL [D], prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société OUEST PLOMBERIE SERVICES (OPS), afin notamment de les attraire à la procédure enregistrée sous le numéro RG : 23/00075.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 26/00084 avant d’être jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro RG : 23/00075.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA les 3 et 10 mars 2026, Monsieur [O] [K] a saisi le juge de la mise en état afin de :
— rendre l’expertise judiciaire commune et opposable à :
— la SCP [V], prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS KPARK ENERGIES,
— et la SELARL [D], prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société OUEST PLOMBERIE SERVICES (OPS),
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la SASU MONDIAL MENUISERIES demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [X] par ordonnance du juge de la mise en état du 22 decembre 2023 communes et opposables à Maître [Z] [D], ès qualités, et à Maître [Y] [I], ès qualités,
— réserver les dépens.
La société OUEST PLOMBERIE SERVICES (OPS), la SCP [V], prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités, et la SELARL [D], prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
Les autres parties ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Compte tenu de la jonction de la procédure RG : 26/00084 avec la présente procédure, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [X] par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023 seront déclarées communes et opposables à :
— la SCP [V], prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS KPARK ENERGIES,
— et la SELARL [D], prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société OUEST PLOMBERIE SERVICES (OPS).
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [X] par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023 communes et opposables à :
— la SCP [V], prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS KPARK ENERGIES,
— et la SELARL [D], prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société OUEST PLOMBERIE SERVICES (OPS),
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] [X].
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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