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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 22 août 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01047 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBNK
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE C/ Monsieur [C] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON greffier aux débats et Madame Nathalie LEONARD, Greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 568 501 282 B prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 81
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Août 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 25 avril 2013 et acceptée le 17 mai 2013, la société anonyme CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (ci-après désignée « la CFCAL BANQUE ») a consenti à Monsieur [C] [M] un regroupement de crédits avec garantie hypothécaire d’un montant de 122.000 €, se décomposant de la façon suivante :
— tranche de 93.000 € remboursable par mensualités d’un montant de 478,94 € (hors assurance facultative),
— tranche de 29.000 € remboursable par mensualités d’un montant de 149,35 € (hors assurance facultative),
Soit 348 mensualités d’un montant total de 628,29 €, au taux débiteur de 4,50 % et au Taux Annuel Effectif Global de 5,05 %.
Monsieur [M] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 27 septembre 2022. Il a été déclaré recevable le 4 octobre 2022.
Par acte d’huissier signifié le 15 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 avril 2024, la CFCAL BANQUE a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [M], au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— juger que sa créance s’élève à la somme de 99.017,26 € au 4 octobre 2022 à savoir :
*1.542,11 € au titre des échéances impayées ;
*97.475,13 € au titre du capital à échoir ;
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [M] aux dépens dont distraction au profit de la SCP AUBRUN-AUBRY-LARERE.
Assigné par remise de l’acte à sa personne, Monsieur [M] n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant qu’un créancier peut pendant le cours d’une procédure de surendettement saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (voir en ce sens Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n°98-20.656).
En l’espèce, la demanderesse expose que par décision en date du 27 décembre 2022, la Commission a élaboré des mesures imposées avec un effacement partiel d’un montant de 89.586,32 € à l’issue des mesures de 48 mois et que par courrier recommandé en date du 5 janvier 2023, elle a formé un recours contre cette décision.
Si la CFCAL BANQUE expose agir, dans le cadre de la présente instance, à l’encontre de Monsieur [M] afin d’obtenir un titre exécutoire et éviter la forclusion, elle ne forme cependant pas de demande en paiement et se borne à solliciter du tribunal qu’il juge que sa créance s’élève à la somme de 99.017,26 € au 4 octobre 2022 à savoir :
*1.542,11 € au titre des échéances impayées,
*97.475,13 € au titre du capital à échoir.
Au soutien de sa demande, elle produit l’offre de contrat de regroupement de crédits acceptée le 17 mai 2013, les tableaux d’amortissement s’agissant de chacune des tranches et les décomptes en date du 29 février 2024, dont il ressort que plusieurs échéances sont demeurées impayées à compter du 15 août 2022 pour un montant de 1.175,55 € s’agissant de la tranche de 93.000 € et de 366,56 € s’agissant de la tranche de 29.000 €, soit un total de 1.542,11 €.
Il y a lieu de constater qu’en l’absence du prononcé de la déchéance du terme, le montant exigible de la créance de la CFCAL BANQUE se limite à la somme de 1.542,11 € au titre des échéances impayées.
Aucune demande en paiement n’étant cependant formée par la demanderesse, et le tribunal n’étant saisi que par le dispositif de ses conclusions, le défendeur ne peut en l’état être condamné au paiement de cette somme.
Les dépens, qui sont à la charge de la partie qui succombe, seront supportés par la CFCAL BANQUE, qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune demande en paiement n’est formée à l’encontre du défendeur ;
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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