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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALPHA ISI Société par actions simplifiée immatriculée au RCS, S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE, S.A.R.L. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT, Société GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS PARIS, S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE - ACPC, S.A.S. JMF, son représentant légal, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société SCCV [ Adresse, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
DU 11 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2IU
Code NAC : 82C
SDC IMMEUBLE [Localité 1] Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la Société Foncia Vexin Boucles de Seine, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
Maître [U] [Y] Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société RK 99
Société GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS PARIS
S.A.S. FL METAL Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4]-[Localité 5] sous le numéro 419 006 119, représentée par son représentant légaal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. SPB ELEC Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 838 368 595, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – ACPC
S.A.S. BTP CONSULTANTS
S.A.S. K ENTREPRISE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société SCCV [Adresse 4]
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
S.A.R.L. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT
S.A.S. ROC FACADE IDF Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 794 335 638 représentée par son représentant légal audit siège
S.A.S. JMF, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. ALPHA ISI Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d?[Localité 8] sous le numéro 884 965 617, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SDC IMMEUBLE PISSARO Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la Société Foncia Vexin Boucles de Seine, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82, Me Nicodim-Beniamin GLIGOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
DÉFENDEURS
Maître [U] [T] [A] Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société RK 99, demeurant [Adresse 6]
non représenté
Société GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, Me Marie-eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274
S.A.S. FL METAL Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4]-[Localité 5] sous le numéro 419 006 119, représentée par son représentant légaal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représenté
S.A.S. SPB ELEC Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 838 368 595, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représenté
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – ACPC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170, Me Vanessa BERNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 75
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. K ENTREPRISE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représenté
Société SCCV [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 267, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1289
S.A.R.L. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22
S.A.S. ROC FACADE IDF Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 794 335 638 représentée par son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représenté
S.A.S. JMF, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représenté
S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 177, Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
S.A.S. ALPHA ISI Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d?[Localité 8] sous le numéro 884 965 617, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V [Adresse 4] a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier en VEFA dénommé « [Adresse 20] », composé de trois bâtiments comprenant 127 logements et 3 commerces situés [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 2].
La société SCCB BOSSUT 10 a souscrit auprès de la compagnie ZURICH une assurance responsabilité décennale en qualité de constructeur non réalisateur (CNR) selon police n°7400037309.
Plusieurs sociétés sont intervenues dans le cadre de cette opération de construction.
Un procès-verbal de livraison des parties communes avec 21 réserves a été établi le 28 octobre 2024.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 3 octobre 2025 faisant état de réserves non-levées et dénonçant de nouveaux désordres affectant les parties communes.
Par exploits séparés de commissaire de justice en date des 27 et 28 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PISSARO, situé [Adresse 21], [Adresse 22], [Adresse 2] à Pontoise (95300), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VEXIN BOUCLES [Adresse 23] a fait assigner en référé la S.C.C.V [Adresse 4], la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Maître [U] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société R.K., la S.A.S. ROC FACADE IDF, la S.A.S. FL METAL, la S.A.S. SPB ELEC, la S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C.), la S.A.R.L. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB), la S.A.S. JMF, la S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE, la S.A.S. ALPHA I.S.I., la S.A.S. BTP CONSULTANTS, le S.A.S. K-ENTREPRISE et la S.A. GROUPE LOISELEUR HAUTS-DE-FRANCE GRAND PARIS devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], situé [Adresse 21], [Adresse 22], [Adresse 24], [Adresse 25] à [Localité 2], représenté par son syndic en exerce, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation et s’est opposé à la demande de mise hors de cause formulée par la S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La S.C.C.V [Adresse 4], la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la S.A.R.L. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB), la S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C.), la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A. GROUPE LOISELEUR HAUTS-DE-FRANCE GRAND PARIS ont été entendues en leurs observations et ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Maître [U] [T] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société R.K., la S.A.S. ROC FACADE IDF, la S.A.S. JMF, la S.A.S. ALPHA I.S.I., la S.A.S. FL METAL, la S.A.S. SPB ELEC et la S.A.S. K-ENTREPRISE n’ont pas constitué avocat, ni formulé d’observations.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au soutien de sa demande d’expertise le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], situé [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 2] expose que plusieurs entreprises sont intervenues à l’opération de construction, et notamment :
la S.A.S. ALPHA I.S.I. en qualité de maître d’œuvre d’exécution,la S.A.S. BTP CONSULTANTS chargée d’une mission de bureau de contrôle,la S.A.S. ROC FACADE IDF chargée du lot « ravalement »,la S.A.S. FL METAL chargée du lot « serrurerie »,la S.A.S. SPB ELEC chargée du lot « électricité »,la S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C.) chargée du lot « plomberie – VMC – chauffage »,la S.A.R.L. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB) chargée du lot « peintures – sols durs – sols souples »,la S.A.S. JMF chargée du lot « cloisons – doublages »,la S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE chargée du lot « ascenseurs »,la S.A.S. K-ENTREPRISE chargée du lot « étanchéité »,la société R.K. (en liquidation judiciaire) chargée du lot « gros-œuvre »,la S.A. GROUPE LOISELEUR HAUTS-DE-FRANCE GRAND PARIS chargée du lot « espaces vert ».
Il n’est pas contesté par les parties, que les sociétés susmentionnées sont intervenues sur l’ouvrage litigieux.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a dénoncé des réserves à la livraison des parties communes et que des désordres sont apparus dans l’année de parfait achèvement. Il fonde sa demande d’expertise sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1792-6 du code civil qui définit la garantie de parfait achèvement.
Il convient de rappeler, à ce stade, que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la régularité de la dénonciation des réserves et désordres par le maître d’ouvrage mais seulement de vérifier qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire pour constater l’existence de désordres et relever les éléments permettant de déterminer à qui les désordres sont imputables.
Il résulte du procès-verbal de livraison en date du 28 octobre 2024 que le Syndicat des copropriétaires a relevé 21 réserves portant sur des malfaçons, reprises (finition, chapeau, tache ravalement, peinture, trous à reboucher, appui-fenêtre, marquage sol),absence d’équipements (détecteur), dysfonctionnements (éclairage parking) et fuites sur le réseau.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 août 2025 adressée à la S.C.C.V [Adresse 4] faisant état de malfaçons récurrentes et non-conformités aux normes de construction, et notamment : défauts structurels, non-respect des normes acoustiques, défauts de pose et de finition dans les parties communes, dysfonctionnement des équipements, absence d’équipements …
Enfin, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 03 octobre 2025 faisant état de malfaçons, manque de finitions sur les façades extérieures, dans les locaux vélo des Bâtiments A et C, dans le hall d’entrée et les étages supérieurs du Bâtiment C, le local « encombrants » du Bâtiment C, dans le hall du Bâtiment A, dans le Bâtiment B, dans le sous-sol commun mais aussi dans certaines parties privatives.
Il y a lieu de rappeler que l’expert judiciaire apporte une appréciation technique et non juridique. En outre, la mission de l’expert judiciaire ne peut avoir pour objet de réaliser un audit des travaux réalisés mais uniquement de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres allégués par les parties, afin d’apporter les éléments d’appréciation nécessaires à la décision des juges du fond éventuellement saisis.
La S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’aucune des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des parties communes et dans le constat de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025 ne concerne lot ascenseur.
Il convient de rappeler que la S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE est intervenue dans la réalisation de travaux concernant le lot « ascenseur » sur l’ouvrage litigieux.
Or, il résulte du procès-verbal de constat en date du 03 octobre 2025 que le commissaire de justice a constaté des désordres affectant l’ascenseur du Bâtiment B (page 345) :
« La barre de repérage d’étage est partiellement désolidarisée de son support.
L’ouverture et la fermeture de la porte d’ascenseur génèrent un bruit fort.
Des irrégularités sont constatées sur les parois : murs non droits, finitions irrégulières, et joints grossiers par endroits.
Des déformations sont constatées sur les murs, présentant un aspect bombé, variable selon les règles. Ces irrégularités altèrent la planéité des parois et l’homogénéité visuelle des finitions.
Des découpes irrégulières du papier peint sont constatées à certains endroits. Des taches et nuances d’aspect sont visibles sur les plafonds, probablement liées à des reprises de peinture ou d’enduit. (…) »
Ainsi, seule l’expertise permettra de donner tous les éléments permettant éventuellement de mettre la S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE hors de cause et il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu’il existe un motif légitime à la réalisation d’une expertise judiciaire en présence de la S.C.C.V [Adresse 4] en sa qualité de maître d’ouvrage, de son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ainsi que de l’ensemble des sociétés qui ont participés à la réalisation de l’ouvrage, afin d’établir la preuve et l’origine des désordres allégués par le demandeur, dans les conclusions visées à l’audience et les pièces annexées, dont pourraient dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues.
Dès, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées au présent dispositif et il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de la S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], situé [Adresse 26] à [Localité 2] d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE, de leur demande tendant à être mises hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[Z] [Q]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse :[Adresse 27]
[Localité 9]
0687263265 / 0139727154
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces versées aux débats dans le cadre de la présente procédure par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], situé [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 2];
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans les conclusions visées dans les assignations en référé et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Se prononcer, au vu des éléments recueillis, sur le caractère apparent des désordres constatés notamment au regard de la date de réception des travaux et de la levée des réserves ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Evaluer l’état d’avancement des travaux sur le chantier au regard des éléments recueillis ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, et les travaux nécessaires à la reprise du chantier si besoin est, tels que proposés par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 7 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PISSARO, situé [Adresse 1], [Adresse 2] à Pontoise (95300) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], situé [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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