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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mai 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 21 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00539 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VXU
N° MINUTE :
25/00191
DEMANDEUR:
[V] [O]
DEFENDEURS:
[N] [Y]
[K] [U]
[R] [D] DE CHIRAC
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
chez [E] [P]
7 RUE VISCONTI
75006 PARIS
Représenté par Maître Lise YILDIRIM de l’AARPI YBD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0525
DÉFENDEURS
Madame [R] [H] [C] [D],
6 rue Gustave Nadaud
75116 Paris
Représentée par Me Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A627
Monsieur [Z] [J] [A] [D]
25 Rue des Cévennes
75015 Paris
Représenté par Me Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A627
Madame [I] [L] [M] [D]
9 Avenue Alexandre Dumas
44500 La Baule Escoublac
Représentée par Me Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A627
Monsieur [N] [Y]
35 AMBER ROAD
1017
439945 SINGAPORE
SINGAPORE
non comparant
Madame [K] [U]
35 AMBER ROAD 10 17
439945 SINGAPORE
SINGAPORE
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [V] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 25 juillet 2024 au motif que celui-ci a dissimulé son patrimoine en ne déclarant pas ses terrains et ses parts au sein de la SCI L’AMIRAL.
Cette décision a été notifiée le 6 août 2024 à Monsieur [V] [O] qui l’a contestée le 9 août 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [O], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement et d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il souligne qu’il a cédé ses parts au sein de la SCI L’AMIRAL en 2013. Il confirme être propriétaire de plusieurs terrains mais souligne leur faible valeur et rappelle qu’il avait déclaré leur existence en 2022.
Madame [R] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent :
— à titre principal, que Monsieur [V] [O] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il dissimule ses revenus et sa situation ;
— à titre subsidiaire, la fixation de leur créance à la somme de 70684,62 euros ;
— la condamnation de Monsieur [V] [O] à leur payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] [O] a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’il a partiellement fait. Les consorts [D] ont pu formuler leurs observations.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 6 août 2024 de sorte que le recours en date du 9 août 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [V] [O] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [V] [O] a été évalué à la somme de 159028,30 euros.
Monsieur [V] [O] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de son patrimoine.
S’agissant de ses parts au sein de la SCI L’AMIRAL, Monsieur [V] [O] justifie les avoir cédées à Madame [E] [P] par acte en date du 8 juillet 2013 de sorte qu’il n’avait pas à les déclarer lors du dépôt de son dossier de surendettement le 28 mai 2024.
S’agissant des terrains, Monsieur [V] [O] a coché la case « terrain » dans la rubrique patrimoine du formulaire CERFA de dépôt de dossier de surendettement. Cependant, il a été invité à justifier de la valeur de ces terrains par la commission de surendettement des particuliers le 23 juillet 2024. Il ne justifie pas avoir répondu à cette demande. Il a d’ailleurs dû être autorisé à justifier en cours de délibéré de la valeur de ces terrains en l’absence de justificatif produit spontanément à l’audience. Il résulte du courrier électronique du notaire que ces terrains ont une valeur estimée à la somme de 6300 euros. Il semble être propriétaire, à titre individuel ou en indivision, de quatre terrains (161216ZB0101, 161216ZB0018, 161216ZB0069 et 161216ZB0162). Il résulte de ce même courrier électronique que ces terrains sont exploités ce qui signifie que Monsieur [V] [O] doit percevoir une contrepartie à cette exploitation, ce qu’il n’a jamais déclaré.
Par ailleurs, Monsieur [V] [O] a produit en cours de délibéré des relevés bancaires. Alors que les trois derniers relevés bancaires lui ont été demandés, soit décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, Monsieur [V] [O] a produit ses relevés bancaires pour la période du mois d’octobre 2024 à mi-janvier 2025 sans qu’il ne soit justifié de l’absence de production du surplus. Il déclare n’avoir qu’un compte bancaire auprès de la société LA BANQUE POSTALE mais produit également un relevé bancaire d’un compte ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE. Ces relevés de compte font apparaître d’importants virements entre le compte de Monsieur [V] [O] et un compte ouvert au nom de Madame [E] [P], qui l’héberge et à qui il a vendu ses parts au sein de la SCI L’AMIRAL. Ces virements représentent, en déduisant les virements faits à son profit par Madame [E] [P], la somme totale de 4950 euros ce qui est significatif. Monsieur [V] [O] ne justifie pas de la raison pour laquelle ces virements sont effectués.
En s’abstenant de déclarer l’intégralité de son patrimoine et de ses ressources et en affectant une part significative de ses ressources à des dépenses non justifiées, Monsieur [V] [O] ne s’est pas comporté en débiteur de bonne foi.
Par conséquent, Monsieur [V] [O] doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard à la nature du présent litige, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [V] [O] ;
DÉCLARE Monsieur [V] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [V] [O] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [V] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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