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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 déc. 2025, n° 22/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BATI 82 c/ Société JORIS IDE SUD OUEST, Société AGRIBAC, S.A. SMA |
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. BATI 82 Représenté par M. [H] [S].
1110 route de Negrepelisse
82350 ALBIAS
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [C]
958 Route de l’Honor de Cos
82130 L’ HONOR DE COS
représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société AGRIBAC
19 rue Voltaire,
82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
Société JORIS IDE SUD OUEST
144 rte de saint cricq
40700 HAGETMAU
représentée par Maître Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00523 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DXX5, a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 où siégeait Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors des débats et de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Cindy TARRIDE a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [C] a fait appel avec son épouse, à la SASU BATI 82 afin d’effectuer des travaux au sein de leur habitation située 958, route de l’honor de Cos – 82130 LAFRANCAISE.
Dénonçant des désordres et malfaçons, M. [M] [C] faisait intervenir le cabinet Assistance Expertise Bâtiment qui déposait son rapport d’expertise amiable le 3 janvier 2021.
Un protocole d’accord était signé le 9 décembre 2021 par lequel la SAU BATI 82 s’engageait à réaliser un certain nombre de reprises et M. [M] [C] s’engageait à laisser libre l’accès au chantier, à signer le procès-verbal de réception du chantier et à régler le solde de facture.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves était signé le 12 mars 2022.
***
Par ordonnance sur requête en injonction de payer en date du 9 juin 2022, il a été fait injonction à M. [M] [C] de payer à la SASU BATI 82 en raison d’un solde de facture la somme de 11.581,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022, 300€ au titre de la clause pénale et 33,47€ au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à personne présente à domicile le 21 juin 2022.
Par courrier d’avocat reçu en date du 4 juillet 2022, M. [M] [C] a formé opposition à cette ordonnance.
Par décision du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état ordonnait une expertise judiciaire et confiait sa réalisation à M. [X] [I].
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 29 août 2023, la SASU BATI 82 a fait assigner le SARL AGRIBAC, la SAS JORIS IDE SUD OUEST et la SA SMA, son propre assureur. Une jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 7 décembre 2023. Les opérations d’expertise étaient déclarées communes à l’ensemble des parties par décision en date du 19 mars 2024.
L’expert, M. [X] [I] a déposé son rapport le 28 juin 2024.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SASU BATI 82 à l’égard de la société AGRIBAC et de la société JORIS IDE SUD OUEST.
L’ordonnance de clôture fixant l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025, est intervenue le 6 mars 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18/10/2024, la SASU BATI 82 sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— A titre principal :
o Cantonner le montant nécessaire à la levée des réserves à la somme de 8000 € TTC ;
o Débouter M. [M] [C] de ses demandes concernant les préjudices esthétique, de jouissance, du fait d’un retard dans les travaux ;
o Condamner M. [M] [C] au règlement de la somme de 11 581,49€ TTC correspondant au solde du marché exécuté par la SASU BATI 82 ;
o Ordonner la compensation entre la somme de 8000 € nécessaires à la levée des réserves et celle de 11580,49 € TTC ;
o Condamner en conséquence M. [M] [C] à régler à la SASU BATI 82 la somme de 3580,49€ TTC avec intérêts à compter du rendu du jugement ;
— A titre subsidiaire uniquement concernant les préjudices esthétiques, de jouissance, du fait d’un retard dans les travaux :
o Ramener les demandes à de plus justes proportions ;
o Condamner SA SMA à relever et garantir la SASU BATI82 des condamnations qui seraient prononcées à son égard au titre des préjudices esthétique, de jouissance, du fait d’un retard dans les travaux ;
— En tout état de cause : condamner M. [M] [C] et/ou tous succombants, au versement d’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 al 1 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HOULL conformément à l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, la SASU BATI 82 critique le rapport de l’expert à propos de l’engagement de sa responsabilité. Elle expose que l’expert ne retient que des défauts d’étanchéité de la couverture en bacs acier, des traces de reprise de peinture sur les bacs acier et des défauts de fixation de quelques cavaliers sur les bacs aciers. Il valide le fait que ne persiste qu’une fuite autour du châssis de toit et qu’il n’y a plus de fuite autour des deux cheminées ni de défaut d’enduit que les deux souches de cheminées. La SASU BATI 82 retient encore que les infiltrations sur le plafond de la cuisine ne sont pas imputables à la société concluante. La demanderesse note que la somme proposée pour remédier aux désordres esthétiques affectant les bacs acier est disproportionnée par rapport au coût initial du marché, d’autant que cela ne cause aucun dommage au maître de l’ouvrage. Elle souligne aussi qu’une somme est proposée pour le nettoyage et l’enlèvement de l’amiante alors que l’expert assume de na pas avoir constaté la présence de ces éléments. La SASU BATI 82 indique que le recours à un maître d’œuvre pour la levée des réserves ne se justifie pas alors qu’aucun n’a été présent sur le chantier. Il est donc sollicité à titre principal que la somme nécessaire à la levée des réserves soit fixée à 8000 €.
A titre subsidiaire, la SASU BATI 82 soutient qu’il n’est pas établi la réalité d’une faute contractuelle. Elle souligne que le rapport d’expertise n’établit pas que la dégradation du châssis de toit ait causé des infiltrations et des désordres justifiant l’existence d’un préjudice de jouissance. La société demanderesse argue encore qu’aucun retard n’a été dénoncé à l’époque de la réception, que les délais contractuels étaient indicatifs et que le préjudice financier lié au retard n’est pas justifié. La SASU BATI 82 souligne globalement le manque de justificatif concernant les préjudices annexes et assure qu’aucun trouble de jouissance ne découlera des travaux de reprise dans les combles ou en toiture.
En cas de condamnation, la SASU BATI 82 sollicite que la SA SMA vienne la relever et garantir du fait de sa garantie au titre de l’activité concernée, les dommages affectant après réception les ouvrages non soumis à l’assurance obligatoire et les dommages avant réception. Elle assure que les préjudices de jouissance notamment sont couverts.
La SASU BATI 82 maintient sa demande en paiement du solde de ses factures à l’encontre de M. [M] [C]. Elle précise que l’intégralité des travaux a été réalisée et que seule l’existence de réserves est discutée. Elle sollicite en conséquence le paiement de sa facture 21002 établie après déduction de l’acompte versé et réclame que les concessions financières envisagées dans le protocole d’accord du 9 décembre 2022 soient considérées comme caduques.
Elle sollicite enfin la compensation des créances des parties.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au RPVA le 2/10/2024, M. [M] [C] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Constater que les désordres relevés dans le rapport d’expertise sont la conséquence d’une mauvaise exécution des travaux réalisés par la SASU BATI 82 ;
— Constater que la responsabilité de la SASU BATI 82 contractuelle est pleinement engagée ;
— Condamner la SASU BATI 82 à payer à Monsieur [C] la somme de 16 000 € en réparation des désordres constatés ;
— Condamner la SASU BATI 82 à payer à Monsieur [C] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice esthétique ;
— Condamner la SASU BATI 82 à payer à Monsieur [C] la somme de 10 950 € en réparation du préjudice de jouissance son préjudice de jouissance dans les pièces affectées par les infiltrations jusqu’à aujourd’hui ;
— Condamner la SASU BATI 82 à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 € en réparation du préjudice du fait du retard dans les travaux ;
— Condamner la SASU BATI 82 à payer à Monsieur [C] la somme de 800 € en réparation du préjudice de jouissance son préjudice lors des travaux de reprise ;
— Condamner la SASU BATI 82 à payer à Monsieur [C] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [C] fait valoir que la responsabilité de la SASU BATI 82 est engagée, l’expert ayant retenu une mauvaise exécution des travaux confiés. Il se prévaut d’un certain nombre de désordres et en particulier de défauts d’étanchéité, et s’appuie sur le fait que l’expert a relevé que les infiltrations ne permettent pas une jouissance et un usage normal des pièces affectées. Il sollicite en conséquence, d’être indemnisé à hauteur des travaux de reprise chiffrés par l’expert.
M. [M] [C] sollicite également l’indemnisation de différents préjudices.
Concernant le préjudice esthétique, il rappelle les constatations de l’expert faisant état de moisissure et de dégradation du plafond pour solliciter une somme de 1000€.
Il argue également de l’existence d’un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’aménager les combles, mais également de la contamination de l’eau d’arrosage l’empêchant d’aménager son jardin. Il sollicite en conséquence une indemnisation fixée à 10€ par jour.
M. [M] [C] souhaite encore voir reconnaitre un préjudice lié au retard dans les travaux ; il invoque le suivi psychiatrique engagé en 2022, l’isolation thermique dégradée imposée à ses enfants en bas âge et impliquant une surconsommation électrique, et la modification du projet initial réduisant la surface disponible.
Le demandeur à l’opposition sollicite également une somme lui permettant de se reloger avec sa famille dans le temps des travaux de reprise, dont la durée est évaluée à un mois.
Par conclusions responsives enregistrées au RPVA le 14/01/2025, la SA SMA sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Juger que les désordres invoqués par les époux [C] avant la signature du protocole d’accord du 9 décembre 2021 ne sont pas opposables à la SMA SA pour défaut de réception, expresse ou tacite ;
— Juger que les constatations de l’expert judiciaire correspondent exactement aux réserves mentionnées par les époux [C] sur le procès-verbal de réception des travaux, réserves non levées par la société BATI 82 ;
— Juger que les garanties obligatoires d’assurance ne sont pas mobilisables, seule la garantie de parfait achèvement ayant vocation à s’appliquer ;
— Constater qu’aucune partie ne formule de demandes à l’encontre de la SMA SA au titre de la reprise des dommages matériels ;
— Juger qu’aucune autre garantie du contrat souscrit par la société BATI 82 auprès de la SMA SA n’a vocation à s’appliquer ;
— Débouter la société BATI 82 de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA.
Au soutien de ses prétentions, la SA SMA fait valoir qu’en l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas applicable et que seule la garantie de parfait achèvement de l’entrepreneur est alors mobilisable. Elle met en avant que lors du protocole d’accord du 9 décembre 2021, aucune réception n’avait été faite de sorte que sa garantie n’était pas mobilisable. La SA SMA ajoute que l’expert a ensuite retenu que les réserves formulées dans le cadre du procès-verbal de réception du 12 mars 2022 n’ont toujours pas été levées, de sorte que la seule garantie de parfait achèvement est applicable.
Sur la demande en garantie de la SASU BATI 82, la SA SMA relève qu’elle concerne des préjudices immatériels découlant de préjudices matériels non garantis, de sorte qu’elle est exclue. L’assureur précise encore que les conditions générales du contrat font apparaître que la garantie responsabilité civile est limitée aux dommages matériels. Elle assure en conséquence, qu’aucune garantie n’est donc mobilisable.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’opposition formée par M. [M] [C] dans le délai légal est recevable.
Sur la demande principale : la demande en paiement de la SASU BATI 82 :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte de l’article 1342 du Code civil, « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »
Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que M. [M] [C] a accepté le 11 décembre 2020 les termes du devis n°04189 de la SASU BATI 82 prévoyant des travaux de désamiantage et de couverture en bac acier sur sa propriété pour un total de 18.725,85 € TTC. Il n’est pas davantage contesté qu’il a réglé l’acompte de 30%, soit 5.616,66 € TTC le 12 février 2021 résultant de la facture 21002 du 12 février 2021. Une facture finale a été éditée par la SASU BATI 82 le 10 mars 2022 (facture 22012) sur la base des termes du devis.
Les parties s’accordent également sur le fait que les travaux ont été réalisés en mai 2021. Toutefois, dans son courrier du 16 novembre 2021, la SASU BATI 82 reconnait n’avoir pas mis en place l’échafaudage prévu au devis pour un montant de 1.217,70 € TTC. Cela avait donné lieu à une déduction acceptée dans le cadre du protocole transactionnel et reportée sur la facture du 10 mars 2022. Dans ses conclusions, la SASU BATI 82 continue à admettre que cette prestation n’a pas été réalisée. En conséquence, elle ne peut être payée.
En conséquence, M. [M] [C] reste devoir à la SASU BATI 82 la somme de 11.891,49 euros TTC (18.725,85 – 5.616,66 – 1.217,70). La SASU BATI 82 limite sa demande à la somme de 11.580,49 euros qui lui sera donc accordée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] [C] au titre de la responsabilité contractuelle de la SASU BATI 82 :
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Sur le principe de la responsabilité contractuelle :
L’expert judiciaire, M. [X] [I], a retenu l’existence de désordres et de défauts affectant les travaux réalisés, à savoir :
— Défaut d’étanchéité autour du châssis de toit : présence d’humidité sur certaines pièces de bois de charpente, mesurée au testeur d’humidité,
— Défaut d’étanchéité autour des deux souches de cheminée: absence d’infiltrations depuis les travaux réparatoires effectués par l’entreprise BATI 82,
— Traces de reprise de peinture sur les bacs acier,
— Défaut d’étanchéité et contre-pente du chéneau au droit de la naissance, côté Nord-Est ;
— Défaut d’enduit sur les 2 souches de cheminée : travaux de reprise des enduits effectués par l’entreprise BATI 82 ;
— Présence de débris d’amiante dans la fosse de récupération des EP (non constaté le jour de la réunion),
— Présence d’une peinture brillante sur la partie verticale de la couvertine périphérique ;
— Défaut de fixations de quelques cavaliers sur les bacs acier.
Il précise que les défauts proviennent de malfaçons et non conformités aux règles de construction en vigueur, et notamment de la norme NFP 34-205-1, référence DTU 40.35.
Sans compromettre la solidité de l’immeuble, il est souligné que les défauts constatés ne permettant pas une jouissance et un usage normal des lieux.
S’agissant du défaut lié à l’humidité constatée au plafond de la cuisine (mesurée au testeur d’humidité : environ 30%), il est noté qu’il est lié à des infiltrations en partie supérieure de la cheminée qui est ouverte. L’expert préconise le capotage de la cheminée et souligne que ce ne sont pas des travaux dûs par la SASU BATI 82. Ce désordre ne relève donc pas de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur en cause.
La SASU BATI 82 conteste la réalité de la présence de débris d’amiante dans la fosse de récupération. Ce poste de désordre ne pourra en effet pas être retenu alors que l’expert l’inclut dans ses constatations tout en précisant entre parenthèses ne pas l’avoir constaté le jour de la réunion. Par ailleurs, la réserve notée au procès-verbal de réception des travaux du 12 mars 2022 évoque bien la nécessité d’un nettoyage de la fosse de récupération des eaux pluviale mais sans autre précision. Ainsi, la réalité de ce désordre est insuffisamment établie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la SASU BATI 82 doit être engagée sur le surplus des désordres constatés par l’expert.
Sur les préjudices indemnisables de M. [M] [C] :
Sur les travaux de reprise :
L’expert préconise en conséquence les travaux de reprise suivant :
— Mise en peinture de la totalité des bacs aciers, couleur RAL 7016,
— Reprise des réserves non levées du procès-verbal de 12 mars 2022 :
o Reprise de l’étanchéité autour du châssis de toit,
o Calage du support chéneau, côté Nord-Est, avec reprise collage de la naissance pour membrane PVC,
o Vérification et reprise des fixations au moyen de cavalier pour fixation des bacs acier,
o Remplacement des bacs acier dont le rebouchage des réservations (erreurs d’implantation des cavaliers) a été réalisé par du mastic,
o Reprise peinture mat sur la partie verticale de la couverture périphérique,
o Nettoyage et enlèvement des résidus d’amiante avec bon de suivi des déchets amiantés.
Contrairement à ce qu’indique la SASU BATI 82, l’expert précise bien ne pas avoir retenu de travaux réparatoires en lien avec l’étanchéité des deux souches de cheminée et leur enduit suite aux travaux de reprise déjà réalisés lors de la seconde réunion d’expertise.
Il fixe le chiffrage de ces travaux à 16.000€ TTC, son calcul décomposé laissant en réalité apparaître un total de 15.800 € TTC comme suit :
— Reprise des réserves : 8.000 € TTC,
— Nettoyage et enlèvement des résidus d’amiante : 2.000 € TTC,
— Peinture des bacs : 5.000 € TTC (devis KRISTO du 30/05/2024),
— Réception des travaux par un maître d’œuvre : 800 € TTC.
Les contestations de la SASU BATI 82 sur le caractère disproportionné de la somme de 5.000 € TTC allouée sur le poste « Peinture des bacs » par rapport au coût initial du marché ne peuvent prospérer. Bien qu’il s’agisse de rayures superficielles, cette somme a été validée par l’expert sur la base d’un devis détaillé pour lequel il n’est produit aucun élément concret de critique.
De la même manière, le fait qu’un maître d’œuvre n’ait pas été présent sur le chantier d’origine ne peut suffire à écarter le poste « réception des travaux ».
En conséquence de ce qui précède et de l’exclusion du défaut lié à la présence d’amiante dans le bac de récupération et donc des travaux de reprise en découlant, la SASU BATI 82 sera condamnée à payer à M. [M] [C] la somme de 13.800 € TTC.
Sur le préjudice esthétique :
L’expert fait état de l’aspect dégradé des plafonds (infiltrations, traces de moisissures, dégradation des revêtements en plafond). Toutefois, la description réalisée lors des opérations d’expertise ne fait état de traces d’infiltration qu’au plafond de la cuisine, photographie à l’appui, et non dans le salon. Il a été exposé ci-dessus que la responsabilité de la SASU BATI 82 n’est pas retenue pour cette infiltration dans la cuisine. En conséquence, la dégradation esthétique n’est constatée que par le biais de traces d’infiltration autour du châssis de toit dans les combles.
Il n’est donc pas contestable que M. [M] [C] subit un préjudice esthétique lié à la présence de ces traces disgracieuses, celui-ci étant toutefois limité et circonscrit aux combles. Il sera donc indemnisé à hauteur de 500 €.
Sur le préjudice de jouissance :
De la même manière, il ne peut valablement être remis en cause le principe du préjudice de jouissance retenu par l’expert qui découle des désordres constatés. L’humidité affectant l’habitation de M. [M] [C] et en particulier certaines pièces de bois de charpente est à l’origine d’un préjudice de jouissance, distinct du simple préjudice esthétique. Il connait toutefois les mêmes limites que ce qui a été décrit au titre du préjudice esthétique pour ne concerner que les combles du logement.
Au regard des éléments d’évaluation produits, il convient de retenir que le trouble de jouissance depuis la fin des travaux en mai 2021 sera indemnisé à hauteur d’une somme fixée à 2.000 €.
Sur le préjudice lié au retard des travaux :
M. [M] [C] échoue à démontrer le retard de travaux invoqué. Il conclut au soutien de ce moyen sur son besoin de suivi psychologique, sur une chute survenue suite à une fuite ou encore sur l’impact des infiltrations sur ses choix d’isolation thermique. Il ne démontre donc pas l’existence d’un retard dans l’exécution des travaux, évoquant d’ailleurs plutôt la durée de la procédure relative aux désordres. Il ne prouve pas davantage l’existence d’un préjudice en découlant, évoquant tour à tour un préjudice moral et un impact sur la suite des travaux, sans que ces éléments ne soient justifiés.
L’expert valide le principe d’un tel préjudice sans fournir aucune explication sur ce plan.
En conséquence, M. [M] [C] devra être débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance lors des travaux de reprise :
Il ressort du rapport d’expertise que la durée totale des travaux de reprise doit être estimée à 1 mois.
L’expert valide également le principe de l’existence d’un préjudice de jouissance pendant ces travaux mais note qu’il est « total ou partiel ». Les éléments de description des travaux de reprise ne permettent pas au tribunal de déterminer l’impact des travaux sur l’accessibilité de l’habitation de M. [M] [C].
Celui-ci, qui ne s’appuie que sur le rapport d’expertise, échoue donc à démontrer qu’il doit être indemnisé à hauteur d’un mois de valeur locative de son logement.
Sur la demande de compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La compensation se produit en présence de deux créances réciproques qui réunissent les conditions de certitude, d’exigibilité, de liquidité et de fongibilité.
Il résulte de l’article 1348-1 du code civil que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes.
Au cas présent, il ressort des précédents développements que les parties sont tenues l’une envers l’autre à une obligation de paiement d’une somme d’argent née de l’exécution d’un même contrat, de sorte que la compensation de leurs créances réciproques s’impose au tribunal.
Il sera donc fait droit à la demande formée de ce chef.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SA SMA au titre des préjudice esthétique et de jouissance :
Il sera d’abord relevé que le tribunal n’est pas tenu d’examiner les demandes formulées au titre de la garantie de l’assureur au titre du retard dans les travaux, aucune condamnation n’ayant été prononcée à ce titre.
La SASU BATI 82 invoque la garantie des dommages affectant après réception les ouvrages non soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale. Toutefois, il résulte de l’article 5.4.1 des conditions générales du contrat d’assurance liant la SASU BATI 82 à la SA SMA que seuls les dommages matériels sont assurés à ce titre.
L’entrepreneur invoque également, s’agissant du préjudice de jouissance, une garantie visant les dommages avant réception. Il convient de se référer à l’article 29 des mêmes conditions générales du contrat d’assurance qui exclut : « 29-18 : toutes conséquences pécuniaires, autres que [ les astreintes et les pénalités de retard ] découlant d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution des travaux ou des prestations sauf lorsqu’elles trouvent leur origine dans un dommage garanti par le présent contrat ».
Alors qu’il n’est pas même allégué que le dommage objet du présent litige est garanti par la SA SMA, il ne peut donc être retenu que les préjudices subsidiaires sont couverts par l’assureur.
Les demandes formulées par la SASU BATI 82 à l’encontre de la SA SMA seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, la SASU BATI 82 sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’injonction de payer et les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Partie perdante, la SASU BATI 82 sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera à l’inverse condamnée à régler à ce titre la somme de 3.000 € à M. [M] [C].
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe se substituant à l’injonction de payer en date du 9 juin 2022 :
Déclare l’opposition formée par M. [M] [C] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 juin 2022 recevable ;
Condamne M. [M] [C] à payer à la SASU BATI 82 la somme de 11.581,49 € TTC au titre du solde de la facture 22012 du 10 mars 2022 ;
Condamne la SASU BATI 82 à payer à M. [M] [C], au titre de sa responsabilité contractuelle la somme de :
— 13.800 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 500 € au titre du préjudice esthétique,
— 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi.
Rejette la demande de M. [M] [C] au titre du « préjudice du fait du retard dans l’exécution des travaux » ;
Rejette la demande de M. [M] [C] au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
Ordonne la compensation entre la créance de M. [M] [C] au titre de la facture du 10 mars 2022 et la créance indemnitaire de la SASU BATI 82 au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Rejette la demande de la SASU BATI 82 à l’encontre de son assureur, la SA SMA ;
Rejette la demande de la SASU BATI 82 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU BATI 82 à payer à M. [M] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU BATI 82 aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’injonction de payer et les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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