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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 18 mai 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4LW
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDEUR
M. [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTERVENTION FORCEE
M. DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME
Service des domaines
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 02 février 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de William CRAWFORD, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 27 avril 2026, prorogé au 06 mai et au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de William CRAWFORD, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure Par acte du 30 mars 2012, signé le 13 avril 2012, [Q] [M] épouse [W] et [L] [W] ont souscrit solidairement un prêt immobilier pour l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale, d’un montant de 46.795 euros, de 180 mensualités de 366,15 euros, auprès de la Banque BNP PARIBAS.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après dénommée « CREDIT LOGEMENT »), immatriculée au RCS de [Localité 1] (75) sous le numéro B302 493 275 s’est portée caution à hauteur de l’intégralité dudit prêt.
En décembre 2017, [Q] [W] a été déclaré recevable à une procédure de surendettement.
Un plan conventionnel a été établi par la Commission de Surendettement qui a réaménagé le prêt initial en deux prêts distincts, le 29 février 2020, et notamment un prêt d’un montant de 32.504,71 euros.
[Q] [M] est décédée le [Date décès 1] 2021.
En 2023, CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 30.650,40 euros à la banque BNP PARIBAS en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné [L] [W] aux fins de remboursement de la somme de 30.210,40 euros.
Le 14 octobre 2025, la succession de [Q] [M] a été déclarée vacante et le service des Domaines, pris en la personne du directeur départemental des Finances Publiques de la Somme, a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de [Q] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné en intervention forcée le directeur départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur à la succession vacante de [Q] [M], aux fins de remboursement de la somme de 30.210,40 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 06 mai puis au 18 mai 2026.
Prétentions et moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Condamner le directeur départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur à la succession vacante de [Q] [M], solidairement avec [L] [W], à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 30.210,40 euros avec intérêts à taux légal à compter du 04 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement ; Dire que, par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil, les intérêts échus seront capitalisés ; Débouter [L] [W] de ses demandes ; Condamner le Directeur Départemental des Finances Publiques de la SOMME, en qualité de curateur à la succession vacante de [Q] [M], solidairement avec [L] [W], à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner ; Condamner le Directeur départemental des Finances Publiques, en qualité de curateur à la succession vacante de [Q] [M], solidairement avec [L] [W], aux entiers dépens ;Rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
A l’appui de sa demande principale en paiement, au visa de l’ancien article 2305 du Code civil, la société CREDIT LOGEMENT soutient qu’elle exerce son recours personnel, après avoir payé au prêteur, le 04 octobre 2023, la somme de 30.210,40 euros due par les emprunteurs. Elle en déduit qu’elle est en droit d’obtenir des débiteurs le remboursement du principal réglé, augmenté des intérêts courant de plein droit à compter du jour du paiement ainsi que des frais exposés pour le recouvrement.
En réponse à [L] [W] qui invoque dans ses moyens la nullité du cautionnement, la société CREDIT LOGEMENT conteste l’existence d’une entente illicite avec la BNP PARIBAS et que le cautionnement bancaire est sans intérêt pour l’emprunteur, en soulignant que les banques conditionnent toujours l’octroi d’un crédit immobilier à une garantie de remboursement.
Elle soutient en outre qu’en agissant au titre du recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions tirées de la formation ou de l’exécution du contrat de prêt à l’égard de la banque (défaut de conseil, griefs relatifs à la déchéance du terme, prescription de la dette…), ces moyens relevant d’un éventuel litige avec le prêteur et non avec la caution qui a payé.
Elle fait valoir que les échéances du prêt immobilier sont demeurées impayées, que la banque a mis en demeure l’emprunteur a plusieurs reprises par LRAR, et qu’elle a elle-même informé le débiteur de l’appel en garantie puis l’a mis en demeure de la rembourser par LRAR, restées sans effet.
S’agissant du montant de la créance, CREDIT LOGEMENT se prévaut de la quittance subrogative versée au débat et sollicite, sur le fondement de l’article 1342-1 du code civil, la capitalisation des intérêts.
En réponse aux conclusions adverses qui invoquent une faute et demande des dommages-intérêts, CREDIT LOGEMENT soutient que le débiteur ne peut reprocher une faute à la Société CREDIT LOGEMENT ni une perte de son recours. Elle estime que le fait que la déchéance du terme soit prononcée en dehors des conditions contractuelles constitue une exception personnelle au débiteur que celui-ci ne peut opposer à la caution dans le cadre du recours personnel. Sur le fondement de l’article 2308 (ancien) du Code civil, CREDIT LOGEMENT soutient que le défaut d’exigibilité de la créance ne peut être assimilée à une cause d’extinction. Elle ajoute que la créance de la BNP PARIBAS n’était pas prescrite, en ce que le délai de prescription biennale de la déchéance du terme a pour point de départ la date de la déchéance en l’espèce le 25 juillet 2023, de sorte que CREDIT LOGEMENT en payant la somme de 30.210,40 euros le 4 octobre 2023 n’a pas pris en charge une créance prescrite, ni aucune échéance prescrite, puisque la première échéance impayée figurant sur la quittance subrogative est en date du 29 août 2022.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, Monsieur [L] [W] demande au tribunal de :
Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire
Condamner la société CREDIT LOGEMENT à verser la somme de 30.210,40 euros à [L] [W] à titre de dommages-intérêts ; Dire que la créance de la société CREDIT LOGEMENT se compensera avec la somme due au titre de dommages et intérêts ; A titre infiniment subsidiaire
Réduire le montant de la créance de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de [L] [W] à la somme de 18.597,53 euros ;Condamner la société CREDIT LOGEMENT à verser la somme de 2.000 euros à [L] [W] au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens
[Z] [W] invoque dans l’exposé de ses moyens, la nullité du cautionnement, en soutenant qu’il relève d’une entente illicite entre la BNP PARIBAS et la société CREDIT LOGEMENT qui appartiennent au même groupe, qu’il est dépourvu d’intérêt à l’égard de la caution et qu’il permet, via le recours personnel à échapper aux règles d’ordre public que l’emprunteur aurait pu soulever à l’égard de son emprunteur.
A l’appui de sa demande principale, [Z] [W] soutient que CREDIT LOGEMENT a perdu son recours de caution pour avoir payé la totalité de la dette sans l’avoir informé au préalable de la déchéance du terme et en ne l’ayant informé que de l’appel en garantie pour le paiement d’échéances du prêt le 4 avril, avant le prononcé de la déchéance du terme.
En outre, il invoque, au visa de l’article 1240 du code civil, la faute de CREDIT LOGEMENT en soutenant qu’il a manqué à ses obligations en garantissant un financement disproportionné, en réglant une créance alors qu’elle était prescrite à l’égard de [L] [W], et alors qu’elle n’était pas intégralement exigible, le délai de mise en demeure trop bref affectant selon lui la déchéance du terme d’irrégularité.
Il reproche également au CREDIT LOGEMENT de ne pas avoir vérifié le montant des demandes de la BNP PARIBAS avant de payer. Enfin, il invoque un manquement au devoir de conseil de la caution, en ce qu’elle ne l’a pas invité à mettre en œuvre l’assurance décès, alors qu’elle ne justifie pas du refus de prise en charge simplement évoqué dans les échanges avec la banque.
Il réclame, en réparation de ce préjudice de perte de chance, des dommages-intérêts d’un montant identique à la créance poursuivie par la caution et sollicite la compensation entre ces sommes.
[Z] [W] conteste, subsidiairement, le montant de la créance en soutenant qu’il restait soumis au plan de remboursement initial, n’étant pas partie au plan de surendettement dont le contenu n’est pas établi, dans la mesure où il n’a pas été produit au débat. Il considère en conséquence que le montant des échéances impayées depuis le 22 août 2022, des intérêts et du capital restant dus s’élevaient à la somme de 18.597,53 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, [L] [W] invoque dans la discussion la nullité du cautionnement pour contrariété à l’ordre public.
Toutefois, il ne reprend pas ce moyen comme prétention au terme du dispositif de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
A titre liminaire, sur la loi applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022
En application des dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des articles 2302 à 2304 du code civil qui sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
En l’espèce, l’engagement de caution du CREDIT LOGEMENT a été signé le 13 avril 2012.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 2305 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur la demande principale Sur le fondement de l’action : recours personnel de la caution après paiementIl ressort de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable, que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées, ainsi que des intérêts et frais. Ce recours est autonome du recours subrogatoire et suppose la réalité du paiement par la caution et l’existence de la dette garantie.
Dans ce cadre, les exceptions tirées des rapports emprunteur/prêteur (obligation d’information ou de mise en garde, modalités de déchéance du terme, gestion du compte, etc.) sont inopposables à la caution qui exerce son recours personnel.
La société CREDIT LOGEMENT, si elle invoque la subrogation intervenue à son profit, entend toutefois expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l’encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la société CREDIT LOGEMENT a expressément exprimé, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part.
Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs.
En conséquence, le cadre retenu est celui prévu par l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur la recevabilité du recours personnel Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Plus particulièrement, en matière de caution, il est de jurisprudence bien établie que la caution doit avant d’exécuter valablement son paiement au créancier :
Soit avoir été préalablement poursuivie par ce dernier, Soit, sans avoir été préalablement poursuivie, avoir averti le débiteur de son intention de payer le créancier, quand le débiteur pouvait être en mesure d’opposer utilement au créancier initial un moyen de droit, notamment tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme, afin de lui permettre de lui présenter ses objections, ce avant qu’elle ne paye le créancier. A défaut, la caution se trouve privée de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, l’action étant fondée sur le recours personnel, il appartient à la caution de démontrer que préalablement à son paiement à la BNP PARIBAS, elle avait averti [L] [W] de son intention de payer les sommes que ce dernier devait à la banque ; ce qui l’invitait implicitement à lui faire connaître s’il avait des objections basées sur un moyen de droit sérieux.
Au soutien de son action, la société CREDIT LOGEMENT produit notamment :
L’offre de prêt et l’acte de cautionnement en date du 30 mars 2012 et signée le 13 avril 2012 ; Les courriers recommandés en date du 23 mai 2022, du 17 août 2022, du 07 novembre 2022 et du 04 avril 2023 par lesquels CREDIT LOGEMENT alerte les emprunteurs sur la nécessité de reprendre le paiement des mensualités échues et impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme avertissant de l’exigibilité anticipée du prêt qui va être prononcée par la banque ;Les courriers recommandés en date du 11 février 2023 et du 16 juin 2023 par lesquels le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées échues ; Le courrier recommandé en date du 25 juillet 2023 par lequel le prêteur prononce la déchéance du termeLe courrier recommandé en date du 27 septembre 2023 par lequel la caution informe l’emprunteur qu’il a été appelé en garantie après la déchéance du terme à payer la somme de 30.650,40 euros ;La quittance établie le 04 octobre 2023 signée par la BNP PARIBAS au terme de laquelle la somme totale de 30.210,40 euros a été réglée au prêteur par la caution incluant mensualités impayées, capital restant dû et pénalités de retard.Il sera par ailleurs relevé que s’il résulte des pièces versées par le demandeur des incohérences portant sur les adresses auxquelles les courriers ont été adressés à [L] [W], revenant en « pli non avisé », [L] [W] a tout de même été en mesure de réceptionner ces courriers adressés par le CREDIT LOGEMENT et BNP PARIBAS.
En effet, à compter du courrier du 17 août 2022, tous les courriers envoyés par la société CREDIT LOGEMENT ont été adressés à son nouveau domicile situé [Adresse 5], à [Localité 3] dont le courrier recommandé du 07 novembre 2022 par lequel la société CREDIT LOGEMENTalerte les emprunteurs de la nécessité de reprendre le paiement des mensualités échues et impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et avertissant de ce que cela engendre l’exigibilité anticipée du prêt et le courrier recommandé du 27 septembre 2023 par lequel la caution informe l’emprunteur qu’il a été appelé en garantie après la déchéance du terme à payer la somme de 30.650,40 euros.
Le CREDIT LOGEMENT, justifie donc avoir averti en temps utile le débiteur qu’elle envisageait d’effectuer le paiement des sommes résultants du prononcé de la déchéance du terme par le créancier. Le débiteur a donc été en mesure d’opposer au créancier le moyen tiré de la prescription ou de l’action en responsabilité du créancier, et ne s’est pas trouvé privée de son recours contre le débiteur.
De sorte qu’il est établi que le débiteur a été en mesure de faire valoir ses droits.
Ainsi, les limites posées par la loi au recours personnel de la caution ne trouvent pas application, compte tenu de l’avertissement que le CREDIT LOGEMENT justifie avoir adressé aux emprunteurs préalablement à son paiement.
Par ailleurs, le fait pour [Q] [M] d’avoir bénéficié d’un plan de surendettement, n’a eu pour effet principal que de suspendre l’exigibilité de la dette mais pas de l’éteindre.
Dans ces conditions, la société CREDIT LOGEMENT, qui justifie avoir réglé en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.
Sur le montant dû au principal et sur les « frais » réclamés au titre du recours personnel Aux termes de l’article 2305 dans version applicable au présent litige, la caution qui a payé dispose, au titre de son recours personnel, d’un droit au remboursement des sommes versées, ainsi que des intérêts et des frais utiles exposés pour le recouvrement.
Il a été jugé qu’en matière de cautionnement, les intérêts sont dus à compter du jour du paiement au créancier et qu’en l’absence de convention fixant un taux d’intérêt différent, il y a lieu d’appliquer le taux légal.
Par ailleurs, l’article 1313 du code civil prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
Enfin, au titre de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir payé au prêteur, le 04 octobre 2023, 30.210,40 euros en vertu de son engagement de caution de [L] [W] et [Q] [M] au titre du remboursement du prêt immobilier en date du 13 avril 2012 (quittance subrogative).
La société CREDIT LOGEMENT, agissant dans le cadre d’un recours personnel, la demande de [L] [W] tendant à la diminution du montant de la créance sera rejetée, dès lors qu’elle ne peut être dirigée contre la caution qui, comme cela a été démontré, l’a informé de l’appel en garantie qui lui a été adressé par la banque.
En outre, il ressort de l’offre de prêt que [L] [W] et [Q] [M] étaient codébiteurs solidaires à ce prêt immobilier.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement [L] [W] et le Directeur départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur à la succession vacante de [Q] [M], en remboursement de la somme de 30.210,40 euros au titre du recours personnel, avec intérêts à taux légal à compter du le 04 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, y compris les crédits immobiliers consentis à un particulier, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
L’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillances prévus par cet article.
En l’espèce, CREDIT LOGEMENT demande à ce que les intérêts échus soient capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
L’offre de prêt prévoit que le contrat est régi par les articles L312-10 et 12 du Code de la consommation.
L’article L.312-38 du code de la consommation est donc applicable.
Eu égard à la règle rappelée ci-dessus, la capitalisation n’est pas recevable dans ce contexte, quand bien même les conditions de l’article 1342-2 du code civil seraient, par ailleurs, réunies.
Par conséquent, la Société CREDIT LOGEMENT est déboutée de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts échus ; les intérêts au taux légal demeurent dus sans capitalisation, à compter du 04 octobre 2023 (date de la quittance subrogative).
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts et la compensation Conformément à l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle suppose la preuve d’une faute propre de l’auteur, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation ne peut être prononcée qu’entre deux créances certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, [L] [W] impute essentiellement à la banque prêteuse des manquements (prêt disproportionné, déchéance du terme irrégulière, refus d’assurance décès) et en recherche la réparation à l’encontre de la SA CREDIT LOGEMENT, laquelle agit ici en recours personnel après paiement.
Dès lors qu’aucune faute propre à la société CREDIT LOGEMENT n’est caractérisée à l’égard de la caution, comme cela a été démontré ci-dessus, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera rejetée et la demande de compensation sera déclarée sans objet.
Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[L] [W] et le Directeur des Finances Publiques, en qualité de curateur à la succession vacante de [Q] [M], succombant dans le cadre de la présente instance, ils seront condamnés, in solidum, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnés aux dépens, [L] [W] et le Directeur des Finances Publiques en qualité de curateur à la succession vacante de [Q] [M] seront in solidum condamnés à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[L] [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [L] [W] et le Directeur départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur à la succession vacante de [Q] [M], à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 30.210,40 euros à avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE [L] [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum [L] [W] et le Directeur des Finances Publiques ès qualité de curateur à la succession vacante de [Q] [M], à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [L] [W] et le Directeur des Finances Publiques ès qualité de curateur à la succession vacante de [Q] [M], aux entiers dépens ;
DEBOUTE [L] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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