Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 4 juil. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VALOCIME c/ S.A.S. HIVORY |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 juillet 2024
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/00064 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EDUG
AFFAIRE : S.A.S. VALOCIME / S.A.S. HIVORY
Exp:
l’AARPI ANTES AVOCATS
Me Carole MUZI
DEMANDERESSE :
S.A.S. VALOCIME
sis 98 boulevard Gabriel Péri – 92240 MALAKOFF
représentée par l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidants, Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HIVORY
sis 58 Avenue Emile ZOLA – Immeuble Ardeko – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci – président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 30 mai 2024 ;
Après mise en délibéré au 27 juin 2024, délibéré prorogé au 4 juillet 2024, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date des 19 décembre 2018 et 14 janvier 2019, la SAS Valocîme a conclu avec Monsieur [B] [X] et Madame [A] [W] épouse [X] une convention de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain située Lieudit « Le Ranc Glas » cadastré Section B numéro 359 à Valgorge (07110) et jusque-là occupé par la SAS Hivory venant aux droits de la société SFR en vertu d’un bail conclu le 11 avril 2006, pour une durée de 12 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2021, la SAS Valocîme a notifié à la SAS Hivory la décision de Monsieur [B] [X] et de Madame [A] [W] épouse [X] de ne pas renouveler le bail à compter du 30 avril 2023.
Le 15 juin 2023, la SAS Valocîme a mis en demeure la SAS Hivory d’avoir à libérer les lieux sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SAS Valocîme a fait assigner la SAS Hivory devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 2278 et 1240 du code civil aux fins de la déclarer recevable et bien fondée son action, de constater que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située au lieudit « Le Ranc Glas » cadastré Section B numéro 359 à Valgorge (07110) et en conséquence d’ordonner l’expulsion ce celle-ci ainsi que de tout de son chef de cette parcelle, et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force armée, si besoin sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que d’enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite la condamnation de la SAS Hivory au paiement d’une indemnité d’occupation à titre de provision d’un montant de 166 euros par mois à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’instance.
Dans ses derniers écrits développés à l’audience, elle maintient l’ensemble de ses demandes et au soutien de la recevabilité de son action, fait valoir que l’action en expulsion n’est pas réservée au seul propriétaire, qu’elle n’a pas à justifier de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme et d’un mandat d’un opérateur téléphonique pour agir en expulsion et que son action, fondée sur son titre d’occupation, constitue une action personnelle, et non une action en revendication, dès lors qu’elle entend défendre son droit de jouissance paisible et faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle affirme avoir intérêt à agir dès lors qu’elle a précisément pris à bail l’emplacement anciennement occupé par la SAS Hivory qui représente une emprise de 100 m² au sein de la parcelle Lieudit « Le Ranc Glas » cadastré Section B numéro 359 à Valgorge et que sa demande d’expulsion n’est pas dénuée d’objet dès lors que la procédure en expulsion à vocation à s’appliquer à une personne morale et n’est en rien limitée à l’occupation humaine des lieux. Elle souligne que la SAS Hivory est elle-même dénuée de qualité à défendre pour soulever l’absence de mandat d’un opérateur de téléphonie et invoquer l’intérêt général lié au maintien en l’état du réseau de téléphonie dans la mesure où elle est occupante sans droit ni titre de la parcelle.
Elle considère que la convention de mise à disposition signée lui confère un droit de jouissance sur la parcelle précédemment occupée par la SAS Hivory, lequel prend effet à la date d’expiration de la convention de bail conclue avec l’occupant précédent, qu’il ait ou non quitté les lieux, et qu’elle est fondée à réclamer la protection possessoire de son droit de jouissance en référé en précisant que le maintien de l’occupant sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Elle s’oppose à la demande de délais formulée par la SAS Hivory qui sait qu’elle doit quitter les lieux depuis le 27 août 2021, qu’elle est à l’origine du risque de coupure de réseaux dont elle se prévaut, d’autant qu’elle a proposé de racheter les infrastructures en place et qu’elle-même peut procéder à la reconstruction, à l’identique, des infrastructures sans voir besoin de présenter un mandat des opérateurs téléphoniques.
Elle réclame par ailleurs une indemnité d’occupation en expliquant qu’elle s’acquitte d’un loyer annuel d’un montant de 2 000 euros auprès de Monsieur [B] [X] et de Madame [A] [W] épouse [X] sans pouvoir exploiter les lieux, l’absence de contrepartie à ses règlements constituant selon elle un préjudice indemnisable par provision.
La SAS Hivory demande au juge de déclarer la SAS Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la SAS Valocîme à mieux se pourvoir au fond. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire un délai de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur la parcelle cadastrée section B n° 359 au lieudit « Le Ranc Glas » à Valgorge et, en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SAS Hivory soutient l’irrecevabilité de la Sas Valocîme qui n’a pas qualité pour revendiquer une expulsion dans la mesure où elle fonde son action sur un contrat qui ne présente pas un contenu licite et certain faute de mandat émanant d’un opérateur, de sorte qu’il ne peut recevoir exécution, qu’elle ne présente pas non plus d’intérêt à agir dès lors qu’elle ne dispose pas d’un mandat émis d’un opérateur, ni ne justifie d’un dépôt de dossier d’information en mairie et n’a pas sollicité d’autorisation d’urbanisme pour la construction d’un site de téléphonie mobile alors même que le contrat sur lequel elle fonde son action est la construction d’infrastructures indissociablement liée à la mise en service d’un site de téléphonie mobile, et qu’elle-même est recevable à le lui opposer dès lors que le Conseil d’Etat a reconnu aux « towers co », dont elle fait partie, la possibilité de se prévaloir de l’intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile en raison de relations contractuelles qui existent entre ces sociétés et les opérateurs téléphoniques.
Sur le fond, la SAS Hivory considère que la SAS Valocîme ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard de son comportement puisqu’elle se serait elle-même placée dans une situation illégale en ne satisfaisant pas à son obligation légale de détenir un mandat d’opérateur, et des intérêts publics en jeu notamment à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile, et qu’enfin le démontage des installations réclamées qui appartiennent aux opérateurs téléphoniques qui n’ont pas été attraits dans la cause est impossible.
Elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation en ce que la preuve du paiement du loyer au propriétaire n’est pas rapportée et qu’il n’existe aucun lien de causalité ni aucune faute, que son seul préjudice réside dans l’impossibilité d’exploiter le terrain ce dont elle ne justifie pas puisqu’elle n’a aucun mandat d’opérateur téléphonique ou de structure à exploiter.
Elle réclame, subsidiairement, un délai de grâce afin d’éviter une perte de couverture de téléphonie mobile sur le territoire, de circonscrire les condamnations sous astreinte à l’enlèvement des seuls biens lui appartenant et aux éléments détachables. Elle souligne que la première astreinte réclamée au titre de l’expulsion n’a pas lieu d’être puisque son départ ne sera matérialisé que par le retrait de ses équipements et qu’elle n’est tenue, par les termes du bail, qu’au retrait de éléments détachables, seul le propriétaire du terrain pouvant exiger le rétablissement des lieux à l’état primitif.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Il ne peut être contesté le droit de la SAS Hivory qui ne fait que recourir à un moyen de défense prévu par l’article 122 du code de procédure civile, de soulever dans la présente instance une fin de non-recevoir qui consiste en l’occurrence à contester le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS Valocîme ;
La SAS Hivory soutient en premier lieu que la demanderesse ne peut agir faute d’être titulaire d’un mandat d’opérateur ;
La SAS Valocîme bénéficie d’un droit de jouissance de la parcelle de terrain B 359, lieudit « Le Ranc Glas » à Valgorge, en vertu du bail signé les 19 décembre 2018 et 14 janvier 2019 ;
Par ailleurs, si l’article L 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques prévoit que le preneur à bail d’un terrain destiné à supporter des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques s’astreint à une information auprès du maire de la commune, information complétée par un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter les installations, il ne peut être considéré que ces démarches sont un préalable à l’expression de la volonté de la SAS Valocîme de récupérer l’emplacement actuellement occupé par la SAS Hivory ;
L’obligation que souhaite imposer la SAS Hivory de justifier d’un mandat d’opérateur de téléphonie mobile ne saurait être retenue comme une condition de recevabilité de l’action qui trouve son fondement dans le droit de jouissance qui lui a été accordé ;
La SAS Hivory soutient ensuite que la demanderesse ne peut agir faute de justifier d’un intérêt né et actuel ;
Or, la SAS Valocîme a conclu avec les époux [X] une convention d’ores et déjà entrée en vigueur, assortie de modalités de jouissance qui devaient s’appliquer en fonction de la décision d’opposition au renouvellement de la convention liant le bailleur à la SAS Hivory à compter du 30 avril 2023, ainsi qu’il résulte de la notification opérée le 1er septembre 2001 ;
Ainsi qu’il a déjà été précisé, l’absence de mandat d’opérateur ne doit pas être appréhendé comme un préalable à l’action qui tend à l’expulsion de l’ancien titulaire du bail et le maintien dans les lieux de la SAS Hivory justifie l’intérêt à agir de la SAS Valocîme ;
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
La SAS Valocîme a délivré à la SAS Hivory, le 15 juin 2023, une mise en demeure d’avoir à libérer les lieux sous huit jours ;
Alors que le bail organisant les rapports entre Monsieur [B] [X] et Madame [A] [W] épouse [X] et la SAS Valocîme a pris effet à la date de sa signature le 19 décembre 2018, avec la prévision d’une réservation et d’une date de mise à disposition de la parcelle B 359 au plus tard le 1er mai 2023, date portée à la connaissance de la SAS Hivory dès le 1er septembre 2021 par notification du courrier du bailleur l’informant de son opposition au renouvellement du bail et du terme de leurs engagements réciproques au 30 avril 2023, le champ contractuel convenu n’a pas prévu d’autres formalités ou démarches à la charge du nouveau preneur qui s’assurera que les éléments techniques installés sur les éléments d’infrastructures soient toujours conformes à la réglementation applicable, et doit donc pouvoir prendre possession des lieux sans lui imposer d’autre formalité préalable ;
Il en résulte que le maintien de la SAS Hivory sur la parcelle louée représente à compter du 1er mai 2023 un trouble manifestement illicite auquel la SAS Valocîme peut demander qu’il y soit mis un terme après la délivrance de la mise en demeure du 15 juin 2023;
Il sera fait droit à la demande d’expulsion de la SAS Hivory et de tous occupants de son chef, à charge pour celle-ci d’imposer aux opérateurs de téléphonie auxquelles elle est liée de retirer leur matériel, sans qu’il ne soit pour autant nécessaire d’accorder le concours de la force publique ;
Afin d’éviter toute coupure du réseau de téléphonie mobile et eu égard au délai qui s’est écoulé avant que la SAS Valocîme ne fasse valoir ses droits en justice, la SAS Hivory disposera d’un délai de quatre mois pour libérer les lieux et les remettre en état ;
Passé ce délai à compter de la signification de l’ordonnance, l’expulsion, en ce compris la remise en état des lieux, sera assortie d’une astreinte provisoire, pendant un délai de trois mois, d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Le contrat de bail au profit de la SAS Valocîme implique le paiement au bailleur de la somme de 200 euros par an jusqu’à la date de mise à disposition de l’emplacement au plus tard le 1er mai 2023 ;
Il est prévu que le loyer d’un montant de 2 000 euros se substitue à cette réservation à compter de la date de mise à disposition ;
Il est démontré que la SAS Valocîme s’est acquittée de la somme de 200 euros en 2020 et de celle de 58,63 euros pour la réservation de l’année 2023 jusqu’au 30 avril 2023 et encore de celle de 1 342,47 euros après le 1er mai 2023 ;
Cependant, elle ne peut bénéficier de l’emplacement loué ;
Ce versement, contrepartie auprès du bailleur de la jouissance du bien loué que ce dernier ne peut lui apporter, est le résultat du maintien fautif dans les lieux de la SAS Hivory qui n’a pas contesté la résiliation du bail et s’oppose donc volontairement à la prise de possession des lieux ;
Cette occupation illicite constitue bien une obligation non sérieusement contestable justifiant d’allouer à la SAS Valocîme une indemnité de même montant, soit 166 euros, à la charge de la SAS Hivory ;
La SAS Hivory sera condamnée à payer à la SAS Valocîme une indemnité provisionnelle de 166 euros par mois à compter du 1er mai 2023 jusqu’à la libération effective de la parcelle B 359 ;
Sur les autres demandes
La SAS Hivory qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la SAS Valocîme la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Ecartons les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Hivory tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir de la SAS Valocîme ;
Constatons le maintien illicite de la SAS Hivory à compter du 1er mai 2023 sur la parcelle B 359 située lieudit « Le Ranc Glas » à Valgorge ;
Ordonnons à la SAS Hivory de libérer de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, la parcelle B 359 ;
Ordonnons, à défaut de ce faire dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de la SAS Hivory et de tous occupants de son chef de la parcelle B 359 ;
Ordonnons à la charge de la SAS Hivory la remise en état des lieux ;
Disons que ces condamnations sont assorties d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé le délai accordé ;
Condamnons la SAS Hivory à verser à la Sas Valocîme une somme mensuelle de 166 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due pour son occupation illicite à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la SAS Hivory aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Nationalité française ·
- Commandement de payer
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Droit de propriété ·
- Procédure civile ·
- Sous astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Suisse ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Médiation ·
- Étranger ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Aéroport
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Acier ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Retard ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Amiante ·
- Peinture
- Banque ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances facultatives ·
- Titre ·
- Montant ·
- Surendettement ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Sapiteur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.