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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 26 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 2]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 25/00309 -
N° Portalis DB2F-W-B7J-FNPR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A.S. MENUISERIE BIEBER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, (avocat plaidant) et assistée de Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27, (avocat postulant)
à l’encontre de :
— DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me [Localité 7]
Me
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A. DOMIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Michel STOCKY, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SAS MENUISERIE BIEBER a fait assigner la SA d’HLM DOMIAL aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 79.471,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose que dans le cadre d’une opération immobilière portant sur la construction neuve de 23 logements, la SA d’HLM DOMIAL a confié à la société [Adresse 4], devenue REPARTIM, le lot n°7 « Menuiseries extérieures bois », qui se fournissait auprès d’elle, qu’une délégation de paiement tripartite avait été mise en place pour ce chantier, mais que malgré mise en demeure deux factures de marchandises livrées demeurent impayées.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, la SA d’HLM DOMIAL n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 remis à sa personne, la SA d’HLM DOMIAL n’a pas constitué avocat.
La demande en paiement de la SAS MENUISERIE BIEBER à l’encontre de la SA d’HLM DOMIAL est suffisamment justifiée par la production :
— du protocole d’accord relatif au paiement d’un fournisseur par le maître d’ouvrage pour le compte de l’entrepreneur titulaire du marché en date du 4 septembre 2023,
— de la facture n°FVBIE24080176 en date du 2 septembre 2024,
— de la facture n°FVBIE24090663 en date du 30 septembre 2024,
— de la facture n°FVBIE24100731 en date du 29 octobre 2024,
— du courrier de la SA d’HLM DOMIAL en date du 30 janvier 2025,
pour la somme de 79.471,25 euros.
La SA d'[Adresse 6] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SAS MENUISERIE BIEBER la somme de 79.471,25 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
La SA d'[Adresse 6] succombant supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MENUISERIE BIEBER les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SA d'[Adresse 6] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SA d’HLM DOMIAL à payer à la SAS MENUISERIE BIEBER la somme de 79.471,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
CONDAMNE la SA d'[Adresse 6] à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la SA d’HLM DOMIAL à payer à la SAS MENUISERIE BIEBER la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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