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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 31 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DJGW
A l’audience publique des référés tenue le 17 Février 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Madame [S] [E] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.S. A2F HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Sylvain MAZEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CARRE RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] épouse [N] et Monsieur [I] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (40).
Le 20 juin 2024, dans le cadre du projet de rénovation de leur immeuble, ils ont conclu un contrat de courtage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SAS A2F HABITAT, membre du réseau IlliCO travaux, portant sur différents corps de métier (maçonnerie/démolition,plaquiste/plâtrier,menuiseriesdiverses,carrelage/électricité/petite plomberie, peinture).
Le 31 janvier 2025, les époux [N] ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice en vue de constater le non-achèvement des travaux et diverses malfaçons.
Par courrier en date du 6 février 2025, le conseil des époux [N] a demandé à la société A2F HABITAT (IlliCO travaux) outre de leur fournir certains documents (conditions générales du contrat, attestation d’assurance), de finaliser les travaux et de résoudre les malfaçons constatées notamment concernant le poste d’électricité.
En réponse, par courrier du 12 février 2025, la société A2F HABITAT a fait savoir qu’elle ne pouvait être tenue responsable d’éventuelles fautes commises par les entreprises intervenantes ; qu’elle ne s’était nullement engagée sur le respect d’un quelconque délai pour la réception des travaux, et que le planning prévisionnel initial n’avait pas pu être respecté pour plusieurs raisons (présence continue des clients durant les travaux et encombrement des pièces, nombreuses modifications des travaux sollicitées par les maîtres d’ouvrage, ainsi que la réalisation directe de certains travaux ou l’intervention d’entreprises non prévues au contrat).
Les époux [N] ont fait réaliser une expertise technique amiable par le Cabinet PHG, lequel a rendu son rapport le 15 mai 2025.
Par actes séparés en date du 22 décembre 2025, Madame [S] [E] épouse [N] et Monsieur [I] [N] ont assigné la SAS A2F HABITAT et la SARL CARRE RENOVATION, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, les époux [N] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs actes d’assignation.
Ils expliquent que :
— malgré le versement de la somme de 36 812,75 euros, représentant la totalité du coût du chantier, les travaux débutés en septembre 2024 ne sont toujours pas terminés et sont affectés d’importantes malfaçons, dont ceux réalisés par la société CARRE RENOVATION concernant le carrelage, les travaux de plomberie et d’électricité,
— malgré la tenue d’une réunion d’expertise, le chantier demeure inachevé et comporte des risques pour leur sécurité ; que la société ILLICO TRAVAUX a été défaillante et n’a pas poursuivi sa mission d’assistance et que la société CARRE RENOVATION n’est pas intervenue pour la reprise des désordres.
La société A2F HABITAT représentée par son conseil a émis protestations et réserves d’usage.
Assignée à étude, la SARL CARRE RENOVATION n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du constat dressé par commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 et du rapport d’ expertise du cabinet PHG (Monsieur [H] [K]) en date du 15 mai 2025, que dans le cadre du contrat de courtage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre les époux [N] et la SAS A2F HABITAT (IlliCO travaux), le chantier demeure inachevé sur de nombreux postes (électricité, carrelage, ventilation mécanique, plomberie, peinture) ; que certains travaux réalisés par la société CARRE RENOVATIONS concernant notamment les lots carrelage et électricité sont affectés de désordres (défaut de pose du carrelage, absence de mise en sécurité de l’installation éléctrique) ; que dans ces conditions, la responsabilité de la société A2F HABITAT (IlliCO travaux) dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrages est susceptible d’être engagée, ainsi que celle de la société CARRE RENOVATIONS.
Au vu de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens du texte susvisé.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Madame [S] [E] épouse [N] et Monsieur [I] [N], au contradictoire des sociétés A2F HABITAT (IlliCO travaux) et CARRE RENOVATIONS, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens seront également laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.61.91.03.78 Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
• relever et décrire les relations entre les parties et les travaux confiés à la société CARRE RENOVATIONS ; dire ces travaux peuvent être réceptionnés avec ou sans réserve,
• relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans les assignations, le procès-verbal de constat du 31 janvier 2025 et le rapport d’expertise de Monsieur [H] [K] (cabinet PHG) du 15 mai 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (contrat de prestation de service, dossiers entreprises, devis) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l’identité des intervenants concernés (maîtres d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres et solutions préconisées pour y remédier,
• en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [S] [E] épouse [N] et Monsieur [I] [N] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée le 31 Mars 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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