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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 16/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 16/00767 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 12]
[Adresse 41]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [WD] née [J]
[Adresse 35]
[Localité 23]
Monsieur [FT] [WD], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs: [NS] née le 24/07/2009 et [SB] né le 08/03/2012
[Adresse 13]
[Localité 21]
Madame [HK] [WD]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Madame [L] [WD] épouse [LY], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs: [VY] née le 23/08/2009 et [FV] né le 23/08/2009
[Adresse 16]
[Localité 29]
Monsieur [EG] [LY]
[Adresse 17]
[Localité 29]
Madame [P] [WD], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de son enfant mineur : [OY] né le 29/06/2012
[Adresse 6]
[Localité 21]
Madame [WD] [YC]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Madame [I] [XT] née [WD], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs: [KW] née le 01/09/2014 et [WM] né le 19/11/2016
[Adresse 11]
[Localité 20]
Madame [BE] [J] épouse [EF]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Monsieur [Z] [EF], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] née le 16/09/2017
[Adresse 4]
[Localité 34]
Monsieur [X] [EF], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [KS] née le 23/02/2010 et [D] né le 14/12/2013
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [C] [EF]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [FX] [J] veuve [V]
[Adresse 77]
[Adresse 38]
[Localité 27]
Monsieur [UX] [V]
[Adresse 78]
[Localité 33]
Madame [TR] [V]
[Adresse 30]
[Localité 28]
Madame [BF] [V]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Madame [E] [J],agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de son enfant [CV] [RX] né le 10/02/2011
[Adresse 3]
[Localité 25]
Madame [SP] [JC]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Monsieur [R] [JC]
[Adresse 3]
[Localité 25]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 37]
[Localité 18]
Madame [S] [WD]
[Adresse 15]
[Localité 22]
L’ensemble des demandeurs étant représentés par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502, dispensé
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [69]
[Adresse 31]
[Adresse 42]
[Localité 36]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204, dispensé
EN PRESENCE DE :
[62], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [55]
[Adresse 79]
[Localité 32]
Rep/assistant : Mme [HI] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [H]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[E] [J],agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de son enfant [CV] [RX] né le 10/02/2011
[F] [J]
[BE] [J] épouse [EF]
[FX] [J] veuve [V]
[TR] [V]
[UX] [V]
[BF] [V]
[M] [O]
[R] [JC]
[SP] [JC]
[Z] [EF], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A]
[X] [EF], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [KS] née le 23/02/2010 et [D] né le 14/12/2013
[C] [EF]
[I] [WD], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs: [KW] née le 01/09/2014 et [WM] né le 19/11/2016
[S] [WD]
[P] [WD], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de ses enfants mineurs: [OY] né le 29/06/2012
[WD] [YC]
[L] [WD] épouse [LY], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs: [VY] née le 23/08/2009 et [FV] né le 23/08/2009
[EG] [LY]
[FT] [WD], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs: [NS] née le 24/07/2009 et [SB] né le 08/03/2012
[HK] [WD]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [69]
[62], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [55]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [J] était atteint d’une maladie professionnelle, inscrite au tableau 16 BIS, un «cancer primitif de l’urothélium urinaire». Il est décédé le 22 septembre 2017 après avoir introduit le 27 avril 2016 une instance en vue de faire reconnaître la faute inexcusable des [58] dans la survenance de sa maladie.
Le 22 juillet 2014, la [50] ([56]) a reconnu l’origine professionnelle de sa maladie suite à l’avis favorable du [67] en date du 10 juin 2014.
L’instance a ensuite été reprise par les consorts [J], ses ayants-droits :
— Madame [F] [WD] née [J], fille de Monsieur [M] [J], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu [M] [J],
— Monsieur [FT] [WD], petit-fils de Monsieur [M] [J], agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs, [WD] [NS] née le 24 juillet 2009 et [WD] [SB] né le 8 mars 2012,
— Madame [HK] [WD], arrière-petite-fille de Monsieur [M] [J], agissant en son nom,
— Madame [L] [LY] née [WD], petite-fille de Monsieur [M] [J], agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, [LY] [VY] née le 23 août 2009 et [LY] [FV] né le 23 août 2009
— Madame [S] [WD], arrière-petite-fille de Monsieur [M] [J], agissant en son nom,
— Monsieur [EG] [LY], arrière-petit-fils de Monsieur [M] [J] agissant en son nom,
— Madame [P] [WD], petite-fille de Monsieur [M] [J], agissant en son nom et en celui de son enfant mineur, [WD] [OY] né le 29 juin 2012,
— Madame [YC] [WD], arrière-petite-fille de Monsieur [M] [J] et fille de Madame [P] [WD], agissant en son nom,
— Madame [I] [XT] née [WD], petite-fille de Monsieur [M] [J], agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs [XT] [KW] née le 1er septembre 2014 et [XT] [WM] né le 19 novembre 2016,
— Madame [BE] [EF] née [J], fille de Monsieur [M] [J], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu [M] [J],
— Monsieur [Z] [EF], petit-fils de Monsieur [M] [J], agissant en son nom et en celui de son enfant mineur [EF] [A] née le 16 septembre 2017,
— Monsieur [X] [EF], petit-fils de Monsieur [M] [J], agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, [EF] [TH] née le 23 février 2010 et [EF] [D] né le 14 décembre 2013,
— Madame [C] [EF], petite-fille de Monsieur [M] [J], agissant en son nom,
— Madame [FX] [V] née [J], fille de Monsieur [M] [J], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu [M] [J],
— Monsieur [UX] [V], petit-fils de Monsieur [M] [J], agissant en son nom,
— Madame [TR] [V], petite-fille Monsieur [M] [J], agissant en son nom,
— Madame [BF] [V], petite-fille Monsieur [M] [J], agissant en son nom,
— Madame [E] [J], fille de Monsieur [M] [J], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu Monsieur [M] [J] et en celui de son enfant mineur, [CV] [RX] né le 10 février 2011,
— Monsieur [M] [O], petit-fils de Monsieur [M] [J], agissant en son nom,
— Madame [SP] [JC], arrière-petite-fille de Monsieur [M] [J], agissant en son nom,
— Monsieur [R] [JC], arrière-petit-fils de Monsieur [M] [J], agissant en son nom.
Dans un premier jugement avant dire droit du 7 février 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a avant dire droit désigné le [61] ([64]) des HAUTS DE FRANCE avec pour mission de dire s’il « existe un lien direct entre la pathologie « tumeur primitive de l’urothélium urinaire » dont souffrait feu [M] [J] et l’activité professionnelle exercée par ce dernier? »
Par avis du 25 novembre 2020, le [66] a considéré qu’il existait un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Dans un deuxième jugement avant dire droit du 22 décembre 2023, le tribunal de céans, a rouvert les débats, constatant que plusieurs arrière-petits-enfants étaient devenus majeurs et a demandé à Madame [WD] [S], Madame [WD] [SP] et Monsieur [JC] [R] de dire s’ils souhaitaient intervenir à l’instance.
Dans un troisième jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal de céans a désigné le [65], suite à l’annulation du [64] de la région HAUTS-DE-FRANCE en raison de l’absence du médecin inspecteur régional.
Par avis du 8 janvier 2025, le [65] a conclu à un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Après avoir été de nouveau appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 6 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [F] [WD] née [J], agissant en son nom et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [J], Monsieur [FT] [WD], agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs [WD] [NS] et [WD] [SB], Madame [HK] [WD], agissant en son nom, Madame [L] [LY] née [WD], agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, [LY] [VY] et [LY] [FV], Madame [S] [WD], agissant en son nom, Monsieur [EG] [LY], agissant en son nom, Madame [P] [WD], agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, [WD] [OY], Madame [YC] [WD], agissant en son nom, Madame [I] [XT] née [WD], agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs [XT] [KW] et [XT] [WM], Madame [BE] [EF] née [J], agissant en son nom et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [J], Monsieur [Z] [EF], agissant en son nom et en celui de son enfant mineur [EF] [A], Monsieur [X] [EF], agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, [EF] [TH] et [EF] [D], Madame [C] [EF], agissant en son nom, Madame [FX] [V] née [J], agissant en son nom et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [J], Monsieur [UX] [V], agissant en son nom, Madame [TR] [V], agissant en son nom, Madame [BF] [V], agissant en son nom, Madame [E] [J], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu Monsieur [M] [J], et en celui de son enfant mineur [CV] [RX], Monsieur [M] [O], agissant en son nom, Monsieur [R] [JC], agissant en son nom et Madame [SP] [JC], agissant en son nom, ci-après, les consorts [J], sont non-comparants.
Leur Avocat a fait valoir une dispense de comparution par courriel reçu au greffe le 29 avril 2025, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 26 mars 2025 et sollicitant l’allocation de l’article 700 du code de procédure civile uniquement au profit de Madame [F] [WD], Madame [FX] [V], Madame [BE] [EF] et de Madame [E] [J].
Dans leurs dernières conclusions les consorts [J] demandent au Tribunal de:
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [J];
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par les [58], dont le contentieux a été repris par l’Agent Judiciaire de l’Etat, l’Assurance Maladie des Mines ([56]) ;
— juger que la maladie professionnelle dont était atteint et décédé Monsieur [J] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, les [58] venant aux droits des [72], dont le contentieux a été repris par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente ante mortem dont aurait dû bénéficier Monsieur [J] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale, avant son décès et dont bénéficieront ses ayants-droits au titre de la dévolution successorale ;
— fixer le point de départ de la majoration de rente allouée par la [56] au 4 juin 2013,
— fixer et allouer au titre de l’action successorale la réparation des préjudices comme suit :
— Déficit fonctionnel permanent
261 000 euros
— Préjudice causé par les souffrances physiques
70 000 euros
— Préjudice causé par les souffrances morales
120 000 euros
— Préjudice d’agrément
30.000,00 euros
— Préjudice sexuel
30.000,00 euros
— Préjudice relatif à la nécessité d’une tierce personne 51 840,00 euros
fixer à la somme de :- 30 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de chacune des filles du défunt : [V] née [J] [FX], [EF] née [J] [BE], [WD] née [J] [F] et [J] [E]
— 15 000 euros celui de chacun de ses petits-enfants : [WD] [FT], [LY] née [WD] [B], [WD] [P], [XT] née [WD] [I], [EF] [Z], [EF] [X], [EF] [C], [V] [UX], [V] [TR], [V] [BF], [O] [M], [JC] [SP], [JC] [R], [CV] [RX];
— 7 500 euros celui de chacun de ses arrière-petits-enfants : [WD] [HK], [WD] [NS], [WD] [SB], [WD] [S], [LY] [EG], [LY] [VY], [LY] [FV], [WD] [YC], [WD] [OY], [XT] [KW], [XT] [WM], [EF] [A], [EF] [TH], [EF] [D];
juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;allouer au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au jour du décès, conformément aux dispositions de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;condamner l’AJE, intervenant pour l’ancien EPIC [75] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, l’AJE est non-comparant.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 02 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions, l’Agent Judiciaire de l’État, venant aux droits et obligations de l’EPIC [58], demande au Tribunal de:
A titre préalable:
donner acte à l’AJE de son intervention volontaire à l’instance et de la reprise de celle-ci par ses soins;Sur la faute inexcusable
débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE ;A titre subsidiaire: si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par les ayants-droits de feu Monsieur [M] [J] au titre de la réparation de leur préjudice moral personnel.
La [49], intervenant pour le compte de la [52], régulièrement représentée à l’audience par Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués, sollicitant la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les parties ayant échangé contradictoirement leurs conclusions, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des actions de Monsieur [J] et de ses ayants-droits
Il sera rappelé que les jugements en date du 7 février 2020 et du 9 juillet 2024 ont déclaré Monsieur [J] recevable en la forme et que le jugement en date du 9 juillet 2024 a déclaré les consorts [J] recevables en leur reprise d’instance.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [46] ([62]) de Moselle agit pour le compte de la [43] ([51]) – [40].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [45], agissant pour le compte de la [51] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [70], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition de Monsieur [M] [J] au risque
MOYENS DES PARTIES
Les consorts [J] font valoir que l’exposition de Monsieur [M] [J] au risque du tableau 16 BIS est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
Ils se prévalent des témoignages de Messieurs [W] [K], [Y] [U], [PH] [MC] et [G] [EM] pour établir l’exposition aux huiles de houille, brais de houille et aux HAP de Monsieur [M] [J] et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
Dans ses dernières conclusions, suite à l’avis du [65], l’Agent Judiciaire de l’État maintient sa contestation de l’exposition aux risques, et se réfère à une attestation de l’ANGDM en date du 22 juillet 2013 qui n’a pas reconnu l’exposition de l’assuré au risque du tableau 16bisC (pièce non produite). Il remet en cause la force probatoire des attestations versées par les consorts [J], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins de Monsieur [M] [J].
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est constant que l’employeur dont la responsabilité est recherchée dans le cadre d’une procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable demeure toujours recevable à contester l’exposition au risque du salarié et le caractère professionnel de la maladie du salarié et ce, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute (voir notamment Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2016, pourvoi n° 16-40.210) ou l’opposabilité de la décision de prise en charge ( voir notamment Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373).
Monsieur [M] [J] est décédé d’un cancer primitif de la vessie, pris en charge au titre du tableau 16bisC des maladies professionnelles. (suivant certificat du Dr [T] pièce n° 13)
Le tableau 16 BIS C des maladies professionnelles est libellé comme suit :
Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
C. Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
1.Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2.Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3.Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.
Il sera rappelé que Monsieur [M] [J] a été employé à partir de mai 1955 au 31 mai 1986, à l’Unité d’exploitation de [Localité 76] et de [Localité 80], en qualité de :
apprenti mineur +tireur de charbonmanœuvre de jourtireur de charbon et aide piqueurpiqueur au fondchef de taille au fondréparateur équipement montage au fond
Le relevé n’est contesté ni par les consorts [J] ni par l’AJE.
L’origine professionnelle de la maladie a été reconnue par la [62] par décision du 22 juillet 2014, après avis favorable du [67], et confirmée par le [65] saisi par le Tribunal de céans.
Il convient de noter que le [68] a établi des avis concordants sur l’existence d’un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [J] au fond des mines de Charbonnages de France.
Monsieur [J] a travaillé pendant 30 ans à la mine.
Les témoignages de Messieurs [W] [K], [Y] [U], [PH] [MC] et [G] [EM] sont suffisamment précis et circonstanciés pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [J] au risque des goudrons de houille, des huiles de houille, des brais de houille et HAP.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Ainsi, Monsieur [W] [K], ancien collègue de travail, atteste du contact avec des huiles qui étaient des éléments faisant partie de leur quotidien.
Monsieur [Y] [U], collègue de travail quand Monsieur [J] était chef de taille, confirme l’utilisation d’huile des moteurs et réducteurs et tous les dérivés comme le Mariflex.
Monsieur [PH] [MC] et Monsieur [G] [EM] confirment le contact direct de Monsieur [J] avec des huiles utilisées au fond.
Les pièces générales produites par les consorts [J] attestent d’une grande utilisation d’huile notamment pour le fonctionnement des machines soit 4 000 litres par jour au siège de [Localité 76] et de dérivés du bitume.
Dans ces conditions, il convient de constater que la condition d’exposition aux risques des goudrons de houille, des huiles de houille, des brais de houille et le lien direct avec la maladie déclarée de Monsieur [J] est remplie.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’Agent Judiciaire de l’Etat nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentaient les goudrons et les Hydrocarbures aromatiques Polycycliques (HAP) d’autant plus que le tableau T16BIS a été crée par le décret n°88-575 du 6 mai 1988, mis à jour le 15 janvier 2009. Il fait valoir que les cokeries n’ont été reconnues comme milieu de travail cancérigène par le Centre International de Recherche sur le Cancer ([60]) qu’en 2008, alors que Monsieur [J] a exercé ses fonctions de 1955 à 1985 .
Toutefois, les consorts [J] rappellent à juste titre que la dangerosité des goudrons et [71] est connue depuis le 19ème siècle, que les maladies engendrées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion (HAP) ayant été inscrites pour la première fois au tableau de maladies professionnelles par décret du 9 décembre 1938 puis intégrées au tableau 16 des maladies professionnelles par décret 26-2959 du 31 décembre 1946, lequel a été scindé en 2 tableaux par décret 88-575 du 6 mai 1988 : tableau 16 relatif aux affections cutanées et affections des muqueuses et tableau 16bis relatif aux affections cancéreuses.
Si les tumeurs de la vessie ne sont apparues au tableau 16bisC des maladies professionnelles qu’en 1988, cet ajout récent est sans incidence sur la conscience du danger par l’employeur, dans la mesure où il faut distinguer les risques de la pathologie : les risques des brais de houilles (dont les [71]) étaient déjà identifiés en 1938.
Par ailleurs, des recommandations ont été régulièrement adoptées dans les années 1980 par les comités techniques nationaux, sous l’égide de la [44]. Les recommandations R245 (brai et goudron de houille – préparation de pâtes carbonées), R258 (élaboration du brai de houille), R278 (exposition aux brais et goudron de houille lors de la fabrication, la manipulation et l’utilisation des produits en contenant) et R313 (travail dans les cokeries) adoptées en 1984, 1985, 1986 et 1987 ont ainsi mis l’accent sur les risques de maladies dues au contact avec des sous-produits de récupération résultant de la cuisson du charbon (goudron et mixtes composés de goudron et de poussières) et à l’inhalation de fumées (HAP), et défini les mesures à mettre en œuvre quant au stockage des matières dangereuses, à la captation des fumées, au nettoyage et à l’entretien des matériels, aux contrôles d’atmosphère des installations, à la surveillance médicale des personnels exposés et à leur formation-information.
Outre la réglementation existante, il convient de relever que [58] était sensibilisé au risque découlant de l’utilisation de ces substances, puisque l’Agent Judiciaire de l’État révèle la mise en place de la création d’un groupe de travail « agents chimiques » en 1982 (devenu Commission de prévention des risques chimiques en 1989) et l’adoption de deux consignes-cadres en date des 23 février 1973 et 10 novembre 1977, mettant en place la procédure à suivre pour l’introduction de nouveaux produits chimiques susceptibles d’être dangereux pour le personnel et instaurant une collaboration entre la médecine du travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ([59]), chargés de donner leur avis sur l’éventuelle nocivité des nouveaux produits chimiques susceptibles d’être introduits dans l’entreprise.
Les consorts [J] versent aux débats une fiche concernant l’huile « shell compound » (pièce n°56) qui mentionne la nocivité de cette huile et se réfèrent à des fiches de l’INRS (pièce n°50-51) et des recommandations sur les risques liés à l’utilisation des « produits noirs ». Ils affirment que ces informations étaient en possession des médecines du travail et que dans ces conditions les [72] aurait dû avoir conscience du danger.
Par ailleurs, ils estiment que la dangerosité des «brais et huiles minérales» était connue depuis le début du siècle dernier et a été à l’origine de la création du tableau 16 bis. Ils considèrent que les [72] ne pouvaient avoir que conscience de la dangerosité des huiles de houille et brais de houilles, puisque ces matières étaient au cœur de leur activité minière.
Sur ce, même s’il est avéré que la dangerosité des huiles de brais et de houilles est reconnue depuis le début du XXe siècle, la conscience du danger doit uniquement être appréciée, dans la présente espèce, au regard des produits dérivés du pétrole, seuls mentionnés par le tableau 16 BIS au titre duquel a été prise en charge la maladie.
L’Agent Judiciaire de l’État met également en évidence l’adoption d’instructions quant à l’utilisation de produits chimiques, notamment ceux manipulés par Monsieur [J], une instruction du 2 mai 1982 pour l’emploi du MARIFLEX, une instruction du 9 novembre 1982 pour l’emploi du BEVEDOL-BEVEDAN.
Au vu de ces instructions, antérieures aux décrets des 6 mai 1988 et 3 novembre 1991 créant les tableau 16bis et 16bisC des maladies professionnelles, l’Agent Judiciaire de l’État ne saurait soutenir qu’il n’avait pas connaissance, antérieurement à ces décrets, de la nocivité des goudrons et HAP.
Aussi, dès le début des années 1930, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de ces substances, dont la nocivité était connue, et particulièrement pour [58]. L’Agent Judiciaire de l’État ne peut donc pas raisonnablement prétendre avoir ignoré les risques liés aux [71] avant 1988.
Dans ces conditions, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage des hydrocarbures polycycliques aromatiques ([74]), d’autant plus que les [72] utilisaient de grandes quantités de produits dérivés du pétrole pour graisser les moteurs des engins utilisés au fond de la mine. En outre, l’AJE indique lui-même qu’une surveillance médicale spéciale benzène, huiles minérales et phénols a été mise en place en novembre 1982, et qu’un groupe de travail au sein de la médecine du travail « agents chimiques » a été créé en mars 1982. L’AJE indique également que des procédures d’autorisation des produits ont été mises en place. Dans ces circonstances, l’AJE ne peut pas affirmer qu’elle ignorait les risques relatifs à l’utilisation de [74].
La preuve est ainsi rapportée que les [58] ne pouvaient pas ignorer la dangerosité des [74] pendant la période d’activité de Monsieur [J].
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures nécessaires à la préservation de la santé du salarié
En l’espèce, les témoignages des anciens collègues de travail de Monsieur [J], qui sont produits aux débats par les consorts [J], viennent démentir toute information de l’employeur quant à la dangerosité des substances auxquelles l’assuré était exposé professionnellement.
Les témoins confirment les éléments contenus dans le questionnaire assuré (pièce n°15 [62]) et ainsi l’absence de protection.
L’Agent Judiciaire de l’État estime néanmoins que les [73] puis [58] avaient mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, telle une lutte active pour éviter le contact des substances dangereuses et les salariés, notamment par la mise en place d’un système d’aérage et de la mise à disposition de masques. Il met en évidence les efforts de l’employeur pour identifier les produits chimiques nocifs et en interdire l’usage dans l’entreprise, et pour informer le personnel sur la méthode d’utilisation et les précautions d’emploi de ces produits et les risques encourus.
Il se prévaut ainsi du fait que les [58] avaient créé un groupe de travail « agents chimiques » en 1982, dont la mission était d’instaurer une procédure d’introduction des nouveaux produits chimiques et de leur utilisation, et de la poursuite de cette activité par la Commission de prévention des risques en 1989, de la prise de consignes-cadres le 10 novembre 1977 portant obligation de tester et d’autoriser les produits avant leur utilisation, l’information du personnel par l’étiquetage des produits, du refus d’homologation de 138 produits jugés toxiques concernant le travail au fond et 75 produits concernant le travail au jour, et de la réalisation d’audits par l’INRS pour s’assurer de la prise en compte des recommandations.
L’Agent Judiciaire de l’État ne peut, sans contradiction, prétendre que l’exploitant n’avait pas conscience du danger lié au risque d’exposition aux goudrons et aux Hydrocarbures aromatiques Polycycliques, et affirmer dans le même temps avoir pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [J] de ce risque.
Si l’Agent Judiciaire de l’État fait état de la mise en place d’une politique de prévention concernant l’identification de procédures d’introduction, autorisation, homologation, étiquetage et interdiction des produits chimiques, aucun élément n’est fourni quant à leur application effective dans l’entreprise concernant particulièrement l’exposition aux goudrons et HAP pour le fonctionnement des machines.
De même, si l’Agent Judiciaire de l’État met l’accent sur le rôle du médecin du travail, travaillant en collaboration avec le [59], cette mission est destinée à l’identification des produits chimiques nocifs et non au suivi médical du personnel exposé. Or, l’article 1.III de l’arrêté du 4 septembre 1978 relatif aux services médicaux du travail dans les exploitations minières imposait une surveillance médicale spéciale des travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents de brais, goudrons et huiles minérales, qui n’est pas établie s’agissant de Monsieur [J]. Les campagnes d’information destinées aux salariés quant aux méthodes d’utilisation des produits chimiques, risques encourus et précautions à prendre en cas d’incident dont l’employeur se prévaut, ne permettent pas de vérifier que les risques afférents aux goudrons et HAP étaient spécialement visés, d’autant plus que les comptes-rendus de réunion datent des années 2000 et 2001, soit postérieurement à la période d’emploi de Monsieur [J].
Par ailleurs, il n’est pas établi que des gants et autres vêtements de protection aient été délivrés aux salariés pour la manipulation des produits contenant des brais et goudrons de houille au moment de la période d’emploi de Monsieur [J], puisque les pièces produites par l’employeur relativement aux équipements de protection individuelle des salariés ne sont pas datées. (pièce n°29 [39] sans date)
De la même manière, l’employeur ne démontre pas que des mesures aient été réalisées régulièrement pour s’assurer du taux de concentration en HAP dans les locaux de travail.
L’Agent Judiciaire de l’État ne fournit aucune justification quant aux mesures de protection qu’elle a pu prendre vis à vis de Monsieur [M] [J], alors que les attestations produites démontrent que Monsieur [J], exposé aux huiles dérivées des goudrons de houille et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, n’a pas bénéficié de dispositifs de protection, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé pendant la période en cause.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les consorts [J] rapportent la preuve de la défaillance de l’employeur de Monsieur [J] à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [J] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [57], anciennement [72], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [J] inscrite au tableau 16BIS, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente ante mortem
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [M] [J] un taux d’incapacité permanente de 100 % et lui a octroyé une rente mensuelle de 3 430,19 euros à effet du 13 juin 2017.
Les consorts [J] ne font état dans leurs dernières conclusions que du taux dIPP de 100%, il y a par conséquent lieu de considérer qu’ils ne sollicitent que la majoration maximale de cette indemnité à compter du 4 juin 2013.
La majoration ne pouvant excéder 100%, dans la mesure où le montant perçu par Monsieur [J] était déjà égal au montant de son salaire, il n’y a donc pas lieu de majorer la rente.
Les consorts [J] seront dès lors déboutés de leur demande de majoration de la rente perçue ante mortem par Monsieur [M] [J] au titre de l’IPP de 100%.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3, alinéa 1er in fine, du code de la sécurité sociale dispose que « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
L’AJE conteste l’octroi de cette indemnité dans la mesure où les ayants droit de Monsieur [J] ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
La Caisse n’a pas conclu sur ce point.
Compte tenu du fait que la [63] a reconnu à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 100 % en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 12 juin 2013 et a versé une rente à compter du 13 juin 2017, qui ne peut pas être majorée, il y a lieu d’attribuer l’indemnité forfaitaire.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire présentée par les consorts [J].
Dès lors, l’indemnité forfaitaire sera directement versée à la succession de Monsieur [M] [J], par la [63], agissant pour le compte de la [51].
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs demandes indemnitaires, les consorts [J] font état de souffrances physiques du fait de la pathologie « carcinome urothélial » et de la cysto-prostatectomie. Ils déclarent que Monsieur [M] [J] était également victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital, accompagné d’un renfermement sur lui-même. Ils mentionnent encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs notamment la chasse, la pêche, le bricolage et s’occuper de ses chevaux. Ils produisent de nombreux témoignages de proches pour étayer les demandes indemnitaires.
L’AJE considère de son côté qu’en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes. Il soutient qu’ils n’apportent pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément, ni d’un préjudice sexuel. Il considère que les consorts [J] doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne puisqu’ils se réfèrent à une période après consolidation.
Dans ses conclusions du 19 juin 2018, la Caisse demande de rejeter la demande de préjudice relatif à l’assistance d’une tierce personne, déjà couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale. La Caisse s’en rapporte à justice sur les autres demandes de réparation des préjudices extra-patrimoniaux.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % et une rente mensuelle. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, les consorts [J] sont recevables en leur demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [M] [J], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Les consorts [J] sollicitent en réparation des préjudices personnels de feu Monsieur [M] [J] le versement d’une somme totale de 562 840 euros, décomposée de la manière suivante :
Déficit fonctionnel permanent 261 000 eurosPréjudice moral 120 000 eurosSouffrances physiques 70 000 eurosPréjudice d’agrément 30 000 eurosPréjudice sexuel 30 000 eurosPréjudice relatif à la nécessité d’une tierce personne 51 840 euros
L’AJE sollicite le rejet de la demande indemnitaire des préjudices personnels de Monsieur [M] [J].
La Caisse quant à elle s’en remet au Tribunal, en ce qui concerne les préjudices personnels, sauf pour le préjudice d’assistance de tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les consorts [J] sollicitent la somme de 261 000 euros, en se référant au référentiel [NE] pour justifier le montant réclamé.
Ce poste de préjudice répare, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Cassation, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673).
En l’espèce, Monsieur [M] [J] était atteint depuis l’âge de 75 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 80 % puis de 100 %.
Les Consorts [J] se réfèrent au référentiel [NE] pour justifier le calcul de leur demande.
Il sera rappelé que le tribunal de céans n’est pas tenu par un référentiel de droit commun pour fixer le montant des indemnisations.
Monsieur [J] a subi d’importantes souffrances physiques dues :
aux nombreux examens subis (scanners avec injections, surveillance médicale)aux hospitalisations (bulletins d’hospitalisation), notamment en soins palliatifs à compter de mai 2017aux conséquences des traitements de chimiothérapie (neuropathie des membres inférieurs, des vomissements cf. lettre du 3/11/2014 du DR [T]) à l’oxygénothérapie, aux cures d’immunoglobulines et aux traitements antibiotiques.
Il est indéniable par ailleurs qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété due à la dégradation de l’état de santé et à la peur de souffrir : ses proches attestent d’une baisse de moral et d’un état dépressif. Monsieur [J] était sous traitement pour sa dépression (pièce concernant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie)
Dans ces conditions, compte tenu de la nature des traitements et opérations subis, des douleurs, et de son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie évolutive liée à une exposition professionnelle, et aux craintes de son évolution péjorative, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, sera fixée à 250 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [63] agissant pour le compte de la [51] devra verser cette somme à la succession de Monsieur [M] [J].
Sur les souffrances endurées
Les consorts [J] sollicitent une somme de 70 000 euros au titre des souffrances physiques et 120 000 euros au titre des souffrances morales endurées, en plus de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il sera rappelé que la date de consolidation de la maladie a été fixée au 3 juin 2013.
Le tribunal a déjà octroyé une indemnisation du déficit fonctionnel permanent correspondant à la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique et des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
L’indemnisation des souffrances endurées postérieures à la date de consolidation conduirait à une double indemnisation, le déficit fonctionnel permanent indemnisant déjà la période postérieure à la consolidation.
Dans ces conditions, les demandes des consorts [J] ne peuvent concerner que des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’il a subis depuis la date de première constatation jusqu’à la consolidation.
Les consorts [J] produisent des pièces médicales en raison d’une période traumatique entre la première constatation et la date de consolidation. Ainsi, Monsieur [J] a subi d’importantes souffrances physiques dues à son hospitalisation et son opération pour cysto-prostatectomie en octobre 2012, aux traitements de pré-chimiothérapie. Les consorts [J] sont recevables dans leurs demandes au titre des souffrances endurées avant consolidation.
Les consorts [J] justifiant d’hospitalisation et de soins avant la date de consolidation, il y a lieu d’évaluer le préjudice dû aux souffrances physiques à la somme de 50 000 euros et le préjudice au titre des souffrances morales à la somme de 60 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [63] agissant pour le compte de la [51] devra verser cette somme à la succession de Monsieur [M] [J].
Sur le préjudice d’agrément de Monsieur [M] [J]
Le préjudice d’agrément vise à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, les consorts [J] font état de nombreuses activités que Monsieur [J] a dû abandonner, notamment la chasse, la pêche, le bricolage et s’occuper de ses chevaux. Cette dernière activité nécessitant une régularité permet de justifier de la pratique effective et régulière des activités de l’assuré antérieurement à l’apparition de sa maladie professionnelle et à laquelle il a dû renoncer suite à la fatigue, à ses opérations et soins journaliers.
Dès lors, l’indemnisation du préjudice d’agrément sera fixée à 10 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [63] agissant pour le compte de la [51] devra verser cette somme à la succession de Monsieur [M] [J].
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] était âgé que de 75 ans, lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu. Sa femme avait subi un AVC en 1999 et est décédée en 2016.
Les demandeurs ne produisent aucun document permettant d’établir que les rapports intimes de leurs parents auraient changé.
Le préjudice sexuel n’étant pas caractérisé, les consorts [J] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice relatif à la nécessité d’une tierce personne
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent le versement de la somme de 51 840 euros au titre de l’assistance par une tierce personne pendant les derniers mois de la vie de Monsieur [J].
La [62] conclut au rejet de la demande au titre de l’assistance tierce personne car ce préjudice est déjà couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
L’AJE conclut également au débouté de la demande.
La victime ne peut prétendre à la prise en charge du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation puisque ce préjudice est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et de ce fait couvert, même de manière restrictive, par le livre IV de ce code ( Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548 , préc., V. n° 83 ). Il en va différemment du besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-14.233 : Resp. civ. et assur. 2022, comm. 67 ).
Les consorts [J] indiquent que Monsieur [J] avait déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie.
Il ressort des pièces du dossier que la date de consolidation a été fixée au 3 juin 2013 (date d’attribution d’un taux d’IPP de 80%).
Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [J] nécessitait de l’assistance d’une tierce personne avant la date de consolidation fixée par la Caisse.
Il convient par conséquent de débouter les consorts [J] de leur demande d’assistance de tierce personne après la date de consolidation.
Sur le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [J]
L’article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Le préjudice moral des ayants-droits de la victime couvre à la fois :
Le préjudice d’accompagnement, qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès ; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles ;Le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche ; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins (voir Cass. 2èmeCiv., 14 déc. 2017, n°16-16.687).
En l’espèce, les consorts [J] chiffrent leur préjudice moral d’ayants-droits et d’accompagnement de fin de vie, aux sommes de 30 000 euros pour chacune de ses filles, 15 000 euros pour chacun de ses petit-enfants et 7 500 euros pour chacun de ses arrière-petits-enfants.
En réplique, l’Agent Judiciaire de l’État soutient que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée et que deux des arrières petits-enfants, [A] [EF] née le 16 septembre 2017 et [WM] [WD] né le 19 novembre 2016 n’avaient que 6 jours et 10 mois au moment du décès.
Sur ce, le Tribunal observe que les consorts [J] ont transmis les différents livrets de famille des personnes en cause, justifiant ainsi de leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [J] (pièces 42 et suivantes). Chacun des enfants de la victime décrit les liens qui l’unissait à l’assuré, le choc ressenti à l’annonce de sa maladie, leur accompagnement quotidien dans les soins de la victime et la douleur ressentie au moment de son décès. Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’ensemble de la famille habitait proche du domicile de Monsieur [M] [J] et que le préjudice moral des petits- enfants et arrières petits-enfants ayant pu tisser un lien familial avec Monsieur [J] a été caractérisé.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie des ayants-droits de Monsieur [J] sera fixée aux sommes suivantes :
— 20 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de chacune des filles du défunt : [V] née [J] [FX], [EF] née [J] [BE], [WD] née [J] [F] et [J] [E],
— 5 000 euros celui de chacun de ses petits-enfants: [WD] [FT], [LY] née [WD] [B], [WD] [P], [XT] née [WD] [I], [EF] [Z], [EF] [X], [EF] [C], [V] [UX], [V] [TR], [V] [BF], [O] [M], [JC] [SP], [JC] [R], [CV] [RX],
— 1 000 euros pour les arrière-petits-enfants suivants : [WD] [HK], [WD] [NS], [WD] [SB], [WD] [S], [LY] [EG], [LY] [VY], [LY] [FV], [WD] [YC], [WD] [OY], [XT] [KW], [EF] [TH], [EF] [D].
Ces sommes leur seront directement versées par la Caisse.
Par contre, il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice moral des arrières petits enfants âgés de 6 jours et 10 mois au moment du décès.
Monsieur [Z] [EF], agissant en qualité de représentant légal de son enfant [A] [EF] et Madame [I] [XT], agissant en qualité de représentant légal de son enfant [WM] [XT] seront déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice moral de ces enfants.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que «Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code.»
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que «La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
En l’espèce, l’action ayant été introduite le 27 avril 2016 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, la [63] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE venant aux droits de [58] dont la faute inexcusable est reconnue.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Madame [F] [WD], Madame [FX] [V], Madame [BE] [EF] et Madame [E] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et la particulière ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la [45], agissant pour le compte de la [53] ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [J] a été déclaré recevable en son recours ;
RAPPELLE que les consorts [J] ont été déclarés recevables en leur reprise d’instance ;
DIT que la maladie professionnelle du tableau 16BIS dont est décédé Monsieur [M] [J] est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [58], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’État;
DÉBOUTE les consorts [J] de leur demande de majoration de la rente au titre du taux d’incapacité permanente de 100%;
ORDONNE le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette indemnité forfaitaire sera versée à la succession de Monsieur [M] [J] par la [45], agissant pour le compte de la [53] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [M] [J] aux sommes suivantes :
— 250 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 60 000 euros au titre des souffrances morales avant consolidation,
— 50 000 euros au titre des souffrances physiques avant consolidation,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Soit la somme totale de 370 000 euros ;
DIT que la [48], agissant pour le compte de la [54], versera la somme de 370 000 euros (trois cent soixante-dix mille euros) due au titre des préjudices personnels à la succession de Monsieur [M] [J];
DÉBOUTE les consorts [J] de leurs demandes présentées au titre du préjudice sexuel et du préjudice relatif à la nécessité d’une tierce personne après consolidation ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [M] [J] aux sommes suivantes :
— 20 000 euros à chacune des filles du défunt : [V] née [J] [FX], [EF] née [J] [BE], [WD] née [J] [F] et [J] [E],
— 5 000 euros à chacun de ses petits-enfants : [WD] [FT], [LY] née [WD] [B], [WD] [P], [XT] née [WD] [I], [EF] [Z], [EF] [X], [EF] [C], [V] [UX], [V] [TR], [V] [BF], [O] [M], [JC] [SP], [JC] [R], [CV] [RX],
— 1 000 euros pour chacun des arrière-petits-enfants suivants : [WD] [HK], [WD] [NS], [WD] [SB], [WD] [S], [LY] [EG], [LY] [VY], [LY] [FV], [WD] [YC], [WD] [OY], [XT] [KW], [EF] [TH], [EF] [D] ;
DIT que ces sommes leur seront directement versées par la [48];
DÉBOUTE Monsieur [Z] [EF], agissant en qualité de représentant légal de son enfant [A] [EF] et Madame [I] [XT], agissant en qualité de représentant légal de son enfant [WM] [XT], de leur demande d’indemnisation du préjudice moral de ces enfants ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à rembourser à la [47], agissant pour le compte de la [54], les sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de la pathologie professionnelle du tableau 16Bis dont est décédé Monsieur [M] [J] ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à verser une somme globale de 2 500 euros pour l’ensemble des demandeurs suivants : Madame [F] [WD], Madame [FX] [V], Madame [BE] [EF] et Madame [E] [J] au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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