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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00802 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00802 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOZC
MINUTE N° 25/1076 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [4]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [D] [Y], salarié munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [C] [B], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
dispensé de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er juin 2023, la [3] a notifié à Monsieur [C] [B] une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 2 471,49 euros correspondant à un indu de prestations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2023, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
La [3], valablement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour le solde restant dû de 926,79 euros. Elle précise que Monsieur [B] ne s’oppose pas au paiement de la dette et qu’un échéancier de paiement est actuellement en cours.
Par courriel du 21 mai 2025, Monsieur [B] a sollicité une dispense en comparution en indiquant ne plus s’opposer à la contrainte et acquiescer à la dette qu’il est en train de solder via un échéancier en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose, en son II, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 408 du code de procédure civile précise que « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
En l’espèce, Monsieur [B] indique acquiescer à la dette en précisant qu’un échéancier est en cours.
Il convient dans ces conditions de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 926,79 euros correspondant au solde restant dû à la date de l’audience.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] est condamné aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte notifiée le 1er juin 2023 par la [3] à Monsieur [C] [B] pour un montant ramené à la somme de 926,79 euros ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [C] [B] à payer à la [3] la somme totale de 926,79 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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