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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 déc. 2024, n° 22/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/02221 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWUB
Pôle Civil section 2
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809, anciennement dénommée Société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL selon PV d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 juin 2010, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 29 août 2011, la SA CIC SUD OUEST a consenti à Madame [B] [R] épouse [V] un prêt personnel d’un montant de 66.000 euros, remboursable en une mensualité de 58,61 euros et 144 mensualités de 607,38 euros, assurance facultative comprise, et moyennant des intérêts au taux nominal annuel fixe de 4,2%. Le même jour, Monsieur [L] [V] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 79.200 euros.
Par acte authentique signé le 20 septembre 2011, Madame [B] [R] a acquis un local commercial à [Localité 3] (66) pour un montant de 60.000 euros, financé par le crédit cité ci-dessus et annexé à l’acte.
Face à des échéances impayées, la banque, par courriers recommandés des 22 septembre et 20 novembre 2017, a mis en demeure Monsieur [L] [V] de payer en sa qualité de caution et a prononcé la déchéance du terme.
***
Selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 04 octobre 2018, la banque CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le Tribunal d’instance de Montpellier en paiement au titre de son engagement de caution et en dommages et intérêts.
Par jugement du 05 décembre 2019, le tribunal d’instance a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen d’incompétence matérielle soulevé d’office.
Par jugement en date du 03 décembre 2020 le juge des contentieux et de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judicaire de Montpellier.
Le 18 juin 2021, le demandeur n’ayant pas constitué avocat devant le Tribunal judiciaire, la radiation de l’affaire a été prononcée le même jour.
***
Selon dernières conclusions notifiées le 06 mars 2024, la banque demande notamment au Tribunal de :
— à titre principal, déclarer Monsieur [L] [V] irrecevable en ses exceptions de nullité,
— subsidiairement, le débouter de ses demandes,
— en toute hypothèse, le condamner à lui payer la somme de 47.820,77 euros avec intérêts à 4,2% à compter du 08 août 2018, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
— le condamner aux dépens et à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en réponse notifiées le 20 mars 2024, Monsieur [L] [V] sollicite quant à lui que le Tribunal :
— constate, à titre principal, la nullité du contrat de prêt ainsi que du contrat de cautionnement, ce faisant, qu’il déboute la banque de l’intégralité de ses demandes, la condamne à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice et ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— constate, à titre subsidiaire, l’absence de régularisation de l’acte de cautionnement daté du 29 août 2011 par acte notarié du 20 septembre 2011, déclare irrecevable la pièce relatant le contrat de cautionnement irrégulier, ce faisant, déboute la banque de l’intégralité de ses demandes, la condamne à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice et ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— constate, à titre infiniment subsidiaire, la déchéance de l’engagement de caution daté du 29 août 2011 pour disproportion de ses biens et revenus et ce faisant, déboute la banque de l’intégralité de ses demandes, la condamne à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice et ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— constate, à titre très infiniment subsidiaire, le défaut d’information annuel de la caution par la banque, dise qu’il ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 29 août 2011 jusqu’à aujourd’hui, à tout le moins, constate que la banque a manqué à son obligation d’information lors du premier incident de paiement, dise qu’il ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident, à savoir décembre 2016, et celle à laquelle il en a été informé, à savoir décembre 2017, ce faisant, lui accorde des délais de paiement les plus larges possibles, soit 24 mois, pour la somme à laquelle il serait condamné, rejette la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamne, en tout état de cause, la banque à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 03 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur les exceptions de nullité
Sur les exceptions relatives au contrat de prêt
L’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Par ailleurs, l’article 1179 du même code rappelle que la nullité est absolue lorsqu’elle protège l’intérêt général et relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. Aux termes de l’article 1181, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] soulève deux moyens de nullité du contrat de prêt, qu’il convient d’examiner.
Sur les dispositions du code de la consommation
Selon l’article L 312-7 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’offre préalable de prêt, pour les prêts mentionnés à l’article L 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit d’une personne physique.
L’article L312-10 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’offre préalable de prêt précise que « L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »
Ces dispositions protègent l’emprunteur et relèvent donc d’une nullité relative qui ne saurait être soulevée par la caution. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la disproportion financière
Monsieur [L] [V] évoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde concernant la situation financière de Madame [B] [R] au moment de la souscription du prêt.
De la même façon que pour les dispositions du code de la consommation concernant l’envoi de l’offre de prêt, le devoir de mise en garde du banquier vise à protéger les intérêts de l’emprunteur et relève donc d’une nullité relative qui ne saurait être invoquée par la caution.
Par conséquent, les exceptions de nullité relatives au contrat de prêt seront rejetées.
2. Sur l’exception relative au contrat de cautionnement
Monsieur [L] [V] soulève une nouvelle fois les dispositions des articles L 312-7 et suivants du code de la consommation, applicables à l’engagement de caution, pour solliciter sa nullité.
Cependant, la sanction du non-respect des dispositions relatives au délai de 10 jours sont prévues par l’article L 312-33 du même code, dans sa version applicable au présent litige, qui prévoyait que « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Ainsi, la nullité de l’acte de cautionnement n’est pas encourue sur ce fondement et la demande ne pourra qu’être rejetée.
II. Sur la demande d’irrecevabilité d’une pièce
Sans fonder juridiquement sa demande, Monsieur [L] [V] sollicite l’irrecevabilité de la pièce qui est le contrat de cautionnement alors même qu’il s’agit de sa pièce n°1. Il affirme également que le cautionnement ne serait pas valable car il n’aurait pas été régularisé dans l’acte authentique, ce qui n’est pas une obligation légale. Ces éléments seront donc rejetés.
III. Sur la créance
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au présent litige, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le CIC verse aux débats le contrat de prêt immobilier souscrit le 29 août 2011 par Madame [B] [R] épouse [V], le tableau d’amortissement, le courrier de déchéance du terme daté du 20 novembre 2017, reçu le 08 décembre 2017 par la caution, et un décompte arrêtés au 22 septembre 2017, faisant apparaître un solde restant dû de 46,486,52 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 41.519,66 euros,
— intérêts : 1.412,89 euros,
— assurance : 232,4 euros,
— frais : 3.321,57 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance du CIC SUD OUEST est établie.
IV. Sur l’engagement de caution
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour apprécier cette disproportion il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de son engagement et les ressources qu’elle comptait retirer du projet financé, outre la situation au moment où il est fait appel à la caution.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste entre son engagement et ses revenus et biens. Le créancier doit pour sa part démontrer que les biens et revenus déclarés par la caution lui permettaient de faire face à son obligation au moment de son engagement. En revanche, il n’a pas, en l’absence d’anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
En l’espèce, en 2011, au moment de la souscription de son engagement de caution, Monsieur [L] [V] justifie qu’il percevait, selon son avis d’imposition 2012 sur les revenus de l’année 2011, un salaire moyen de 3.776,75 euros par mois (revenu fiscal de référence divisé par douze) et qu’il avait trois enfants à charge. Il était par ailleurs débiteur d’un crédit immobilier aux mensualités de 572,02 euros au mois d’août 2011 et d’un crédit personnel aux mensualités de 243,62 euros, prenant fin le 25 février 2012. Il résulte du tableau d’amortissement du prêt souscrit par Madame [B] [R] que les mensualités sont de 607,38 euros.
La banque produit quant à elle la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [L] [V] le 11 juillet 2011 dans laquelle il a déclaré être en concubinage, avoir trois enfants à charge, être employé de la SNCF depuis 23 ans et percevoir à ce titre un revenu annuel de 50.000 euros. Il y a également indiqué être propriétaire d’une maison individuelle d’une valeur vénale de 275.000 euros depuis 2007, sans hypothèque et supporter un crédit immobilier aux mensualités de 861 euros, outre un crédit pour son véhicule aux mensualités de 260 euros. Sa rémunération est confirmée par une attestation de la SCNF qu’il avait également communiquée à la banque.
Par conséquent, au moment de la conclusion de son engagement de caution, Monsieur [L] [V] disposait d’une capacité de remboursement de près de 2.700 euros, outre la propriété d’un bien immobilier. Son patrimoine lui permettait donc de faire face à son engagement de caution à hauteur de 79 200 euros en garantie du prêt consenti à Madame [B] [R] pour un montant de 66 000 euros.
Sur le défaut d’information de la caution
Sur l’information quant au premier incident de paiement
L’article L 313-9 du code de la consommation dispose que toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au fichier institué à l’article L. 333-4. Si l’établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, le CIC SUD OUEST produit un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » envoyé le 25 septembre 2017. Monsieur [L] [V] y est mis en demeure de procéder au règlement.
La banque a donc rempli ses obligations sur ce point.
Sur l’information annuelle
Aux termes de l’article L 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En l’espèce, le cautionnement a été souscrit le 29 août 2011. La banque ne réplique pas à ce moyen et ne soutient pas avoir procédé à cette information annuelle. Elle ne produit d’ailleurs aucun courrier.
Dès lors, le défaut d’information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire tenu à cette formalité, déchéance du droit aux intérêts s’agissant du cautionnement. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire, être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’absence de production d’un décompte par la banque, il n’est pas possible de déterminer la somme due par la caution après déchéance du droit aux intérêts, qui correspond au capital restant dû imputé des intérêts versés depuis la mise en place du prêt.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture de débats sur ce point et d’enjoindre au CIC SUD OUEST de produire un décompte de la dette en principal, prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, ce qui implique d’imputer les paiements opérés par la débitrice principale au titre des intérêts depuis le début du prêt, avant le 1e février 2025.
Monsieur [L] [V] est invité à faire valoir ses observations sur le décompte actualisé de la dette en principal avant le 03 mars 2025 s’il l’estime utile.
La clôture de l’instruction est fixée à la date du 04 mars 2025. Le renvoi de l’affaire est fixé à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025 à 9h00.
Dans l’attente, le surplus des demandes, notamment celle de délais de paiement et de dommages et intérêts, sera réservé, ainsi que les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
V. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE les exceptions de nullité relatives au contrat de crédit et au contrat de cautionnement, soulevées par Monsieur [L] [V],
REJETTE la demande d’irrecevabilité du contrat de cautionnement,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE CIC SUD OUEST pour non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution,
ORDONNE la réouverture des débats,
FAIT INJONCTION à la BANQUE CIC SUD OUEST de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, ce qui conduit à imputer les paiements opérés par l’emprunteur Madame [B] [R] sur le capital dû depuis l’origine du prêt, avant le 1e février 2025,
INVITE Monsieur [L] [V] à faire valoir ses observations sur le décompte actualisé de la dette en principal avant le 03 mars 2025 s’il l’estime utile,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 04 mars 2025,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025 à 9h00 salle Rabelais,
RESERVE le surplus des demandes ainsi que celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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