Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3e chambre civile, 31 décembre 2025, n° 24/00207
TJ Bourg-en-Bresse 31 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'opposition

    La cour a jugé que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité était recevable, car l'article 789 du code de procédure civile ne s'applique qu'en procédure écrite.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que la prescription quinquennale s'applique, car Madame [L] [Q] a agi dans le cadre de son activité professionnelle.

  • Rejeté
    Validité du contrat

    La cour a prononcé la nullité du contrat de licence d'exploitation, rendant la demande de paiement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    La cour a débouté la société Leasecom de sa demande d'indemnité, considérant qu'elle était la partie perdante.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la société Leasecom aux dépens, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 31 déc. 2025, n° 24/00207
Numéro(s) : 24/00207
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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