Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 31 déc. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LEASECOM immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYFK
N° minute : 25/00093
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SAS LEASECOM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°331 554 071
[Adresse 1]
représentée par Me Quentin SIGRIST avocat plaidant au barreau de Paris et par Me Benoit CONTENT, avocat postulant au barreau de l’Ain, substitué à l’audience par Me Marion LAMELYN, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [L] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025
copies délivrées le à :
Société LEASECOM
Madame [L] [Q]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [L] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2017, Madame [L] [Q] a conclu avec la société Cometik un contrat de licence d’exploitation de site internet ayant pour objet notamment la conception, la création et la réalisation d’un site internet vitrine, l’hébergement professionnel du site internet, le référencement, le suivi de référencement et un suivi / modification du site internet (8 suivis), moyennant le paiement d’une mensualité de 180 euros TTC pendant une durée totale de 48 mois, durée ferme et irrévocable.
Le 04 septembre 2017, Madame [L] [Q] a signé le procès-verbal de réception, déclarant avoir réceptionné l’espace d’hébergement à l’adresse www.pension-chevaux-ain.fr.
Par courrier recommandé reçu le 05 juillet 2022, la société Leasecom, à qui le contrat a été cédé, a mis en demeure Madame [L] [Q] de lui régler, dans les huit jours à compter de la réception du courrier, la somme de 6 120 euros TTC en régularisation de son compte, sous peine de résiliation de son contrat de plein droit en application des conditions générales de location.
Par ordonnance revêtue de la formule exécutoire rendue le 08 janvier 2024, à la requête de la société Leasecom, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Madame [L] [Q] de payer à cette dernière la somme de 4 500 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, outre les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [Q] par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la société Leasecom a fait dénoncer à Madame [L] [Q] un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 16 mai 2024 entre les mains de la Banque Populaire Bourgogne Franche-comté en vertu de l’ordonnance sus-visée.
Par courrier de son conseil reçu le 11 juin 2024, Madame [L] [Q] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance sus-mentionnée.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par erreur à l’audience du 05 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des pièces et des conclusions entre les parties et a été retenue à l’audience du 09 octobre 2025.
A cette audience, la société Leasecom, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que de l’article 789 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— débouter Madame [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger les demandes formulées par Madame [L] [Q] relativement à la prescription de l’action qu’elle a intentée irrecevables faute de saisine du juge de la mise en état,
— juger l’action qu’elle a intentée recevable,
Au fond,
— débouter Madame [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 217L77911 est intervenue de plein droit le 12 juillet 2022 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales,
— condamner Madame [L] [Q] à lui payer la somme totale de 6 120 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer se décomposant comme suit : 6 120 euros TTC au titre des 34 loyers mensuels TTC restant dus (34 X 150 euros HT) = 5 100 euros HT, soit 6 120 euros TTC,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [L] [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— in limine litis :
* Madame [L] [Q] n’a pas saisi le juge de la mise en état de sa demande relative à la prétendue prescription de son action, de sorte que celle-ci est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
* il est constant que la défenderesse a conclu le contrat de licence d’exploitation dans le cadre de son activité professionnelle ; que l’article L 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable aux professionnels, et ce quand bien même ils seraient assimilés à des consommateurs au sens des dispositions de l’article L 221-3 du dit code ; que son action est soumise au délai de prescription de cinq ans en application de l’article L 110-4 du code de commerce,
— au fond :
* les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, faute de réunion des conditions prévues par l’article L 221-3 du dit code prévoyant que le contrat doit avoir été conclu hors établissement et avoir un objet ne rentrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel ; qu’il appartient ainsi à Madame [L] [Q], qui se présente comme un professionnel assimilé à un consommateur, de démontrer que, lors de la conclusion du contrat de licence d’exploitation, l’ensemble des parties au dit acte était bien présent, physiquement et simultanément, ce qu’elle omet de faire ; que par ailleurs, la notion de champ de l’activité principale du professionnel doit être appréciée selon que l’objet du contrat permet à ce dernier de réaliser une partie habituelle de son activité professionnelle, peu important que celui-ci soit compétent ou non dans le domaine de l’objet du contrat ; qu’en l’espèce, le site internet objet du contrat de licence d’exploitation permet à la défenderesse de réaliser son objet social puisqu’il lui donne la visibilité nécessaire pour exercer son activité,
* un contrat de licence d’exploitation a été conclu entre Madame [L] [Q] et la société Cometik, bailleur d’origine, pour le financement de la création et la location d’un site internet et que ledit contrat lui a été cédé en qualité de bailleur cessionnaire ; que la défenderesse a librement choisi l’éditeur du site internet et les caractéristiques de ce dernier ; qu’elle n’est intervenue à l’opération de location que pour acquitter la facture émise par la société Cometik et porter la propriété des droits de propriété intellectuels au bénéfice du locataire, ce qu’elle a fait, remplissant ainsi ses obligations contractuelles ; que les manquements allégués par la défenderesse ne sont imputables qu’à l’éditeur/ concepteur / bailleur d’origine, seul débiteur de l’obligation de délivrance conforme en application des stipulations de l’article 2.2 des conditions générales ; qu’en contrepartie, elle a conféré au locataire le pouvoir d’agir en justice en son nom contre le fournisseur et que Madame [L] [Q] ne justifie pas avoir appelé en la cause la société Cometik,
* elle est bien fondée à solliciter du tribunal le constat de la résiliation du contrat de licence d’exploitation le 12 juillet 2022 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme totale de 6 120 euros TTC au titre des 34 loyers mensuels restant dus, outre intérêts.
Madame [L] [Q], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1220, 1416, 2240, 2241 et 2244 du code civil, ainsi que des articles L 218-2, L 221-1 et suivants et L 612-1 du code de la consommation, de :
In limine litis,
— la déclarer recevable en son opposition,
A titre principal,
— constater que la demande de la société Leasecom à son encontre est irrecevable car prescrite,
A titre subsidiaire,
— constater que le contrat est entaché de nullité,
— prononcer l’annulation du contrat litigieux,
— débouter en conséquence la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat qu’elle a conclu avec la société Cometik,
— constater que le contrat de financement conclu avec la société Leasecom est caduc,
En tout état de cause,
— débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Leasecom à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Leasecom aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [Q] fait valoir notamment que :
— in limine litis, l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à sa personne et que le premier acte d’exécution a eu lieu le 16 mai 2024, porté à sa connaissance le 22 mai 2024, de sorte que son opposition par déclaration au greffe en date du 11 juin 2024 est recevable,
— à titre principal, elle exerce la profession d’éleveur de chevaux dans le cadre d’une entreprise individuelle ; qu’elle peut être considérée comme un consommateur au regard du droit de la consommation, de sorte que la prescription biennale édictée par l’article L 218-2 du code de la consommation lui est applicable ; que les premiers incidents de paiement sont intervenus en juillet 2019 et qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription, la société Leasecom disposait d’un délai jusqu’au 30 juin 2021 pour procéder au recouvrement de sa créance ; que cette dernière n’ayant initié une procédure judiciaire qu’en janvier 2024, son action est irrecevable,
— à titre subsidiaire, l’article L 221-3 du code de la consommation précise que les articles L 221-1 et suivants du dit code s’appliquent également aux contrats conclus hors établissement dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ contractuel de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq ; qu’elle n’a reçu aucun exemplaire du contrat, de sorte que le formulaire de rétractation ne lui a pas été fourni sur support durable ; qu’en outre, les conditions générales du contrat ne lui ayant jamais été fournies, elle n’a pas pu être informée de la possibilité de recourir à un médiateur en cas de différends ; que la nullité du contrat qu’elle a conclu avec la société Cometik sera donc prononcée et que le tribunal prononcera par voie de conséquence, la nullité du contrat de financement, accessoire au contrat principal ; que la société Leasecom sera, dès lors, déboutée de sa demande de paiement,
— à titre infiniment subsidiaire, lors de la conclusion du contrat, il était prévu qu’une formation de prise en main serait dispensée par la société Cometik, mais que celle-ci n’est jamais intervenue, raison pour laquelle elle a procédé à la résiliation du contrat par courrier en date du 30 août 2019 ; que par ailleurs, plusieurs erreurs se sont produites s’agissant du site internet financé et que les conditions de référencement n’ont pas été respectées ; que le tribunal constatera la résolution du contrat qu’elle a conclu avec la société Cometik et que compte tenu de l’interdépendance des contrats, le contrat de financement proposé par la société Leasecom sera déclaré caduc.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
A l’audience, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office selon lequel en procédure orale, il n’y a pas de juge de la mise en état.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 31 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [L] [Q] par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2024 par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Une saisie-attribution a été effectuée en vertu de ladite ordonnance au préjudice de la défenderesse entre les mains de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024.
La défenderesse a formé opposition par courrier de son conseil reçu le 11 juin 2024, soit dans le délai d’un mois.
L’opposition formée par Madame [L] [Q] est donc recevable.
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Toutefois, l’article 789 sus-visé n’étant applicable qu’en procédure écrite, la fin de non-recevoir invoquée par Madame [L] [Q] devant le tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure orale est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
L’article préliminaire du dit code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que :
“Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.”
En l’espèce, Madame [L] [Q] se prévaut de la qualité de “consommateur” pour invoquer la prescription biennale édictée par l’article L 218-2 sus-visé.
Toutefois, la défenderesse, qui reconnaît exercer la profession d’éleveur de chevaux dans le cadre d’une entreprise individuelle, a conclu le contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Cometik pour un usage dans le cadre de son activité professionnelle, l’espace d’hébergement étant à l’adresse www.pension-chevaux-ain.fr et Madame [L] [Q] ayant signé le procès-verbal de réception en apposant un tampon au nom de “[Localité 2] D’OLEIRO”.
La défenderesse ayant agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité d’éleveur de chevaux, elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur, de sorte que la prescription quinquennale édictée par l’article L 110-4 du code de commerce est applicable à l’action en paiement de la société Leasecom.
La demanderesse ne conteste pas que le premier impayé non régularisé daterait du 1er juillet 2019 comme allégué par Madame [L] [Q].
La signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution (Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 mars 2021, 19-24.384).
L’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée à la défenderesse le 07 mars 2024, l’action en paiement intentée par la société Leasecom est recevable.
Sur la nullité du contrat
A titre liminaire, il sera noté qu’il n’est versé aux débats que le contrat de licence d’exploitation de site internet que Madame [L] [Q] a conclu avec la société Cometik le 13 juillet 2017, contrat qui a été cédé par cette dernière à la société Leasecom ainsi que celle-ci le reconnaît.
En l’absence de preuve de l’existence d’un autre contrat conclu avec la société Cometik, la défenderesse ne peut solliciter que la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet.
— Sur l’application des dispositions du code de la consommation
L’article L 221-3 du code de la consommation dispose que “Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.”
L’article L 221-1 du dit code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que :
“I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
(…)
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; (…)”.
L’article L 221-29 du même code dispose que “Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public”, de sorte que le consommateur ou le professionnel assimilé ne peut renoncer par avance au bénéfice de ces dispositions protectrices.
Il résulte de l’exemplaire du contrat de licence d’exploitation de site internet produit par la société Leasecom que ledit contrat a été signé par Madame [L] [Q] le 13 juillet 2017 à “[Localité 3]”, dans un lieu qui n’est donc pas celui où la société Cometik exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, cette dernière ayant son siège social à [Localité 4]. Aucun autre lieu, ni aucune autre date de signature de l’attaché commercial de la société Cométik n’est mentionnée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que celle-ci a été apposée également le 13 juillet 2017 à [Localité 5], élément suffisant à établir la présence simultanée des parties au moment de la conclusion du contrat. Il en résulte que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat hors établissement.
Par ailleurs, l’objet du contrat litigieux, visant à promouvoir l’activité professionnelle de Madame [L] [Q], éleveur de chevaux, par la communication commerciale et la publicité via un site internet, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de celle-ci, quand bien même elle l’aurait souscrit pour les besoins de cette activité (Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-17.319).
Enfin, la société Leasecom ne conteste pas que la défenderesse emploie un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, cette dernière étant entrepreneur individuel.
Madame [L] [Q] est donc fondée à se prévaloir des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la consommation intitulé “Contrats conclus à distance et hors établissement”.
— Sur la violation des dispositions du code de la consommation
L’article L 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
“Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)”.
L’article L 221-7 du dit code précise que “La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.”
Aux termes de l’article L 221-8 du même code, “Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.”
L’article L 221-9 du code de la consommation dispose que :
“Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.”
L’article L 221-18 du dit code précise que :
“Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.”
Aux termes de l’article L 242-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.”
La société Leasecom ne rapporte pas la preuve qu’un exemplaire du contrat a été fourni à Madame [L] [Q] sur un support durable, ni que celui-ci était doté d’un formulaire type de rétractation, étant souligné que l’exemplaire versé aux débats ne mentionne pas l’existence d’un droit de rétractation, ni ne contient de formulaire.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 13 juillet 2017 entre Madame [L] [Q] et la société Cométik, cédé à la société Leasecom, et par voie de conséquence, de débouter cette dernière de ses demandes en paiement au titre des échéances impayées, des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci.
Sur les demandes accessoires
La société Leasecom, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la demanderesse à payer à Madame [L] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par Madame [L] [Q] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 janvier 2024,
Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, n° de dossier 21-23-000849, rendue le 08 janvier 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’encontre de Madame [L] [Q],
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Madame [L] [Q],
Déclare recevable l’action en paiement intentée par la société Leasecom à l’encontre de Madame [L] [Q] pour être non prescrite,
Prononce la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 13 juillet 2017 entre Madame [L] [Q] et la société Cométik, cédé à la société Leasecom qui l’a numéroté 217L77911,
Déboute la société Leasecom de l’intégralité de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de Madame [L] [Q] sur la base du contrat sus-visé,
Condamne la société Leasecom à payer à Madame [L] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Leasecom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leasecom aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- République ·
- Gendarmerie ·
- Résidence effective ·
- Garantie ·
- Durée ·
- Éloignement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Immobilier
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- République de guinée ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Transcription ·
- État ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Sécurité
- Banque ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Autorisation de découvert
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Centrale ·
- Personnes ·
- Frontière ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Biélorussie ·
- Ballet ·
- Etat civil ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Prorogation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Cartes ·
- Banque
- Adresses ·
- Appareil électrique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incendie ·
- Dommage imminent ·
- Surcharge ·
- Sécurité des personnes ·
- Sécurité ·
- Astreinte ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.