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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Du 10 février 2026
5AH
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02225 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2T3P
[Y] [L]
C/
[J] [S]
— Expéditions délivrées
— FE délivrée à Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU
Le 10/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 19 Janvier 2004 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
DEFENDERESSE :
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
rendu par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 juillet 2023, Madame [J] [S] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [L], portant sur un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 520€ outre 60€ du forfait de charges.
Les parties ont établi un état des lieux d’entrée le 21 août 2023.
Par lettre recommandée du 11 avril 2024 réceptionnée le 13 avril 2024, Monsieur [Y] [L] a donné son congé.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été signé entre les parties, le jour de la restitution des clés le 14 mai 2024.
Par lettre recommandée en date du 8 septembre 2024 avec avis de réception revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé », Monsieur [Y] [L] a mis en demeure Madame [J] [S] de lui restituer le montant de son dépôt de garantie outre une majoration liée au retard.
Monsieur [Y] [L] a adressé à Madame [J] [S] une seconde lettre recommandée datée du 7 octobre 2024 dont l’avis de réception lui a été retourné dans les mêmes conditions.
Le 11 avril 2024, le conciliateur de justice saisi par Monsieur [Y] [L] a dressé un constat de carence, Madame [J] [S] ne s’étant pas présentée.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2025, Monsieur [Y] [L] a fait assigner Madame [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 520 € au titre du dépôt de garantie
— 400€ au titre de la garantie de l’électroménager
— 624€ (52 € x12 mois arrêtées au 31 mai 2025) au titre des pénalités de retard au 31 mai 2025, sauf à parfaire
— 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ainsi que les dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [Y] [L] représenté par son conseil a maintenu ses demandes, sauf à actualiser celle au titre des pénalités de retard à la somme de 936€ arrêtée au 30 novembre 2025, précisant que ses dernières conclusions ont été notifiées à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple en date du 20 novembre 2015.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’un dépôt de garantie de 920 € a été versé par deux chèques de 580 euros et 400 euros en date des 27 juillet et 11 septembre 2023 ; que la bailleresse disposait d’un délai d’un mois expirant le 14 juin 2024 pour lui restituer le dépôt de garantie en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à compter de la réalisation de l’état des lieux réalisé contradictoirement le 14 mai 2024 ; qu’en dépit des diligences accomplies, aucune restitution totale ou partielle n’est intervenue, sans que Madame [J] [S] ne formule aucune contestation sur ladite restitution pendant presque deux années ; que finalement pour tenter d’échapper à son obligation, elle a opéré des retenues qu’il qualifie d’injustifiées et fantasques, aucune dégradation n’étant mentionnée dans l’état des lieux de sortie.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis au domicile le 23 juin 2025, Madame [J] [S] ne s’est ni présentée, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibérée au 10 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des conclusions remises à l’audience du 9 décembre 2025
En application des articles 14 et 472 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
En application de l’article 16 du code civil, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [Y] [L] justifie avoir notifié ses dernières conclusions à Madame [J] [S] par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple le 20 novembre 2025. Celles-ci sont donc recevables.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en mains propres, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleurs et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, s’il autorise le bailleur à demander le paiement de provisions à valoir sur les charges, prévoit toutefois l’obligation pour le bailleur d’en justifier le montant prévisionnel et au moins une fois par an d’en communiquer le décompte par nature de charges, et le cas échéant le mode de répartition entre les locataires, et d’en tenir le justificatif à la disposition du locataire.
A la lecture du contrat de bail conclu entre les parties le 26 juillet 2023, aucun dépôt de garantie n’est prévu. Il n’en demeure pas moins à l’examen des pièces produites par Monsieur [Y] [L] que deux chèques ont été remis au bailleur le 27 juillet 2023 pour un montant total de 920€, l’un de 520 € au titre du dépôt de garantie, le second de 400 € au titre de la garantie de l’électroménager.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 14 mai 2024 et les clés ont été remises à cette occasion.
Il convient de rappeler que l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Or, en l’espèce, la comparaison des états des lieux d’entrée du 21 août 2023 et de sortie du 14 mai 2024, tous deux établis contradictoirement entre les parties, ne permet pas suffisamment de caractériser l’existence d’éléments dont la remise en état serait nécessitée en raison de dégradations imputables au locataire.
En toute hypothèse, Madame [J] [S] qui a fait le choix de ne pas comparaître bien que régulièrement assignée, ne justifie pas que Monsieur [Y] [L] serait redevable de sommes justifiant la retenue des sommes versées à l’entrée dans les lieux, à hauteur de 920 €.
En conséquence, Madame [J] [S] doit être condamnée à restituer à Monsieur [Y] [L] la somme de 920€ au titre du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux.
Sur la majoration prévue par l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il en résulte que Monsieur [Y] [L] est fondé à obtenir le paiement de la majoration de 10% du montant du loyer mensuel en principal, le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué dans le délai légal d’un mois qui était imparti au bailleur à compter de la remise des clés par le locataire, soit 52 € par mois, et ce pour chaque période mensuelle commencée à compter du 14 juin 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 936€ correspondant à la majoration de 52 € pendant 18 mois, que Madame [J] [S] sera ainsi condamnée à lui payer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [J] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 € au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à Monsieur [Y] [L] :
— la somme de 920 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— la somme de 936 euros au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, arrêtée au mois de novembre 2025,
— la somme de 52 euros par mois commencé à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la date de la restitution du dépôt de garantie;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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