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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
15 Janvier 2026
N° RG 25/03062 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKSA
72A
S.D.C. RESIDENCE LES ESSARTS
C/
[S] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ESSARTS, sise [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 3], représenté par son syndic la société VERTFONCIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Essarts située [Adresse 4]/ [Adresse 5], représenté par son syndic la société VERTFONCIE a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [S] [U] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 15 269,09 euros (dont 957,84 euros au titre des frais) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1 200 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [S] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 16 octobre a fixé l’affaire au 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [S] [U] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 173, 185, 722, 808,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 avril 2024, 22 juin 2023, 19 avril 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— les attestations de non recours,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— des lettres simples de mise en demeure des 3 mai 2024, 10 août 2023, une sommation de payer les charges de copropriété du 10 octobre 2024 pour un montant de 12 850,73 euros,
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 14 311,25 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N’entrent pas dans les « frais nécessaires » au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, les frais de l’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et les relances postérieures à l’assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d’opposition entre les mains du notaire et ceux d’inscription d’hypothèque légale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 265,84 euros correspondant à la sommation de payer et deux mises en demeure, les autres frais étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificiellement. Par ailleurs, les frais intitulés nommés « constitution dossier avocat » ou « dossier suivi avocat » entrent dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 577,09 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 12 850,73 euros et à compter du 23 mai 2025 pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence de manquements systématiques et répétés de Monsieur [S] [U] constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [U], partie qui succombe supportera les dépens.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Essarts située [Adresse 4]/ [Adresse 5] les sommes de :
— 14 577,09 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 12 850,73 euros et à compter du 23 mai 2025 pour le surplus;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par le syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [S] [U] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 15 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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