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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00474 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMXI
Nature:63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 23] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 13]
[Localité 11] / FR
représenté par Maître Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [S] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 21] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 13]
[Localité 11] / FR
représentée par Maître Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 20] (HAUTE [Localité 25])
[Adresse 13]
[Localité 11] / FR
représentée par Maître Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
G.I.E. POLYANEST immatriculé au RCS de [Localité 20] sous le n° 822.446.035
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocats au barreau de LIMOGES avocat postulant
Avocat plaidant : Me MAISSIN Caroline, SCP DIE AVOCATS, avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 19] (NORD)
domicilié : chez
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 27]
domicilié : chez
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocats au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Avocat plaidant : Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
G.I.E. POLYANEST
[Adresse 6]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Maître Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocats au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Avocat plaidant : Me MAISSIN Caroline, SCP DIE AVOCATS, avocate au barreau de POITIERS
Etablissement public ONIAM
[Adresse 3]
[Localité 15] / FR
représentée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
avocat ptulant
Avocat plaidat : SELARLU RRM représentée par Me ROQUELLE-MEYER, avocate au barreau de PARIS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES MOTIFS
Par ordonnance du 19 juillet 2023 à la lecture de laquelle il est renvoyé pour les motifs, une expertise médicale de [R] [C] a été ordonnée aux fins d’une part de rechercher si les actes médicaux qu’il a reçus le 9 janvier 2023 ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, d’autre part de décrire les différents postes de préjudice après avoir fixé la date de consolidation de l’état de santé.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le docteur [W] et le docteur [G] ont été désignés en lieu et place des premiers, empêchés.
Par ordonnance du 17 avril 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Polyclinique de [Localité 20] exerçant sous l’enseigne Clinique François Chenieux tandis que la demande d’extension des opérations d’expertise au Gie Polyanest a été rejetée;
Par ordonnance du 26 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Les experts ont clôturé leur rapport le 2 octobre 2024 et conclu que son état n’était pas consolidé.
Par actes de commissaire de justice des 20, 23, 25 juin2023, M. [R] [C] ainsi que Mme [S] [B], son épouse, et Mme [J] [C], leur fille, ont fait assigner en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le docteur [N] [V], le docteur [H] [K] ainsi que la CPAM de la Haute-[Localité 25] et de la Charente-Maritime, le GIE Polyanest, la polyclinique de [Localité 20] et l’ONIAM aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale, confiée aux docteurs [G] et [W], afin de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [C] et déterminer les postes de préjudices.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2025 au cours de laquelle les demandeurs, représentés par leur avocat, ont rétéiré les termes de leur assignation.
Le docteur [N] [Z], représenté par son conseil, a opposé toutes protestations et réserves d’usage et demandé que la mission confiée aux experts soit ainsi complétée :
— dire que l’expert convoquera les parties uniquement lorsqu’il aura obtenu un certificat médical de consolidation de M. [C] ;
— dire que l’expert devra évaluer les préjudices strictement imputables au manquement du Docteur [Z], distinctement de ceux imputables à la pathologie initiale et à l’état antérieur de M. [C], et notamment en l’espèce à une hypoplasie artérielle.
Le docteur [H] [K], représenté par son conseil, a conclu à sa mise hors de cause au motif qu’aucune faute n’avait été retenue contre lui par les experts. Subsidiairement, il a formulé toutes protestations et réserves d’usage et demandé à voir la mission d’expertise complétée selon les précisions écrites dans ses dernières conclusions.
L’ONIAM, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La CPAM de la Haute-[Localité 25] et la CPAM de la Charente-Maritime, représentées par leur conseil, ont déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Le GIE Polyanest et la Polyclinique de [Localité 20], représentées par leur conseil, ont conclu à leur mise hors de cause pour absence de motif légitime à leur endroit. Ils ont sollicité chacun la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils ont formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites que la demande d’expertise formulée apparaît comme inspirée par le désir légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient donc d’y faire droit.
En l’espèce, les d’experts désignés ont pu mener et clôturé leurs opérations sur la recherche d’une ou de plusieurs fautes médicales et leur imputabilité aux lésions et séquelles constatées.
Ils n’ont en revanche pu proposer qu’une estimation provisoire des postes de préjudice dans la mesure où l’état de santé du patient n’était pas consolidé.
Ils ont ajouté qu’il était difficile d’envisager une consolidation avant mai ou juin 2025 au regard de sa situation médicale.
Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins de détermination des postes de préjudice et fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [C], sans qu’il soit utile de différer cette expertise ou le début des opérations à la production d’un certificat médical de consolidation.
Le débat sur les éléments de fait et de droit, à partir notamment du rapport du collège d’experts, échappe aux pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond. Les demandes de mise hors de cause du docteur [K] et de la Polyclinique de [Localité 20] sont donc à ce stade prématurées.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
M. [C], qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera quant à lui tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération des experts.
En revanche, il ne ressort pas des termes de l’assignation d’élément de nature à justifier que les nouvelles opérations d’expertise soient étendues au Gie Polyanest. Le Gie Polyanest sera donc déclarée hors de cause.
Sur les autres demandes
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la demanderesse. Les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile seront quant à elle rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire en matière de référé et en premier ressort,
Déclare hors de cause le Gie Polyanest ;
Rejette la demande de mise hors de cause du docteur [H] [K] et de la polyclinique de [Localité 20] ;
Ordonne une expertise médicale de [R] [C] et commet pour y procéder le collège d’experts suivant :
Docteur [Y] [W]
[Adresse 17] – service chirurgie orthopédique
[Adresse 22]
05 56 79 98 02 – 06 32 49 14 16
[Courriel 26]
et
Docteur [O] [G]
[Adresse 18] anesthésie
[Adresse 22]
06 71 94 95
[Courriel 24]
lesquels auront pour mission après s’être fait communiquer tous documents médicaux nécessaires et tous documents relatifs à l'‘intervention chirurgicale du 9 janvier 2023 depuis sa préparation jusqu’au denier bilan pratiqué, en avoir pris connaissance et avoir convoqué les parties de :
Vu le rapport d’expertise clôturé le 2 octobre 2024 ;
A partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié :
— convoquer M. [R] [C] en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils de la date et du lieu de leurs opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
— se faire communiquer par la victime, son représentant légal, tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
— déterminer l’état médical de M. [R] [C] avant les actes critiqués ;
— rappeler les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause et dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués;
— rappeler les conclusions du rapport d’expertise clôturé le 2 octobre 2024 ;
Evaluation du dommage
Même en l’absence de toute faute des parties défenderesses, procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF) ;
* Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Relater toutes les circonstances ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Dire si son état de santé est susceptible de modification en aggravation au regard des données actuelles de la science et dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécuter;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Monsieur [R] [C] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1500 euros avant le 30 octobre 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code deprocédure civile ;
Rappelle aux experts qu’ils doivent, dès leur saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique au collège d’experts qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe au collège d’experts un délai maximum jusqu’au 19 février 2026 pour déposer son rapport (un rapport unique accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties) ;
Dit que les experts désignés devront remplir leur mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que les experts devront procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’ils établiront de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que le collège experts, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande au collège d’experts de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise le collège d’experts en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 16] ;
Déclare la présente ordonnance déclarée commune et opposable à la la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Charente-Maritime et à la Caisse d’assurance Maladie de la Haute-[Localité 25] ;
Dit qu’à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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