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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 26 mars 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT
DU 26 MARS 2026
CONSTATE LA VENTE AMIABLE
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGHI
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 26 février 2026 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne
Identifiant SIREN 776 983 546,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle Cabinet de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti
ET
,
[N], [T]
Né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2] (64) ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Comptable public
Service des impôts des particuliers de, [Localité 4]
Centre des Finances publiques,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Xavier de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax, substitué à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 26 février 2026, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 3 février 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel pyrénées gascogne a fait délivrer à, [N], [T] un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce commandement de payer a été publié au service chargé de la publicité foncière de, [Localité 5] le 19 mars 2025 sous la référence Volume 2025 S n°15.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel pyrénées gascogne a assigné, [N], [T] à comparaître à l’audience d’orientation et l’a sommé de prendre communication du cahier des conditions de la vente.
Le 24 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel pyrénées gascogne a procédé au dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire.
Par jugement du 25 août 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment autorisé la vente amiable de l’immeuble.
Par jugement du 8 janvier 2026, le juge de l’exécution a :
accordé à la partie saisie un délai supplémentaire pour la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente portant sur l’immeuble saisi situé, [Adresse 2] sur la commune de, [Localité 3] (Landes) et cadastré section E n°, [Cadastre 1], délai qui expirera à la date de l’audience de rappel de l’affaire,
taxé les frais de la vente à la somme 6 602,55 euros provisoirement arrêtée au 10 juillet 2025, et non à la somme de 3 909,92 euros mentionnée à tort dans le jugement du 25 août 2025,
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 février 2026 à 10 heures.
A l’audience du 26 février 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel pyrénées gascogne, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
constater que la vente amiable a été réitérée au prix de 150 000 €,
constater que le prix de 150 000 € est consigné,
constater que les frais taxés à la somme de 6 602,55 € sont consignés,
dire que l’intégralité du prix de 150 000 € sera distribuée dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière,
ordonner la radiation des inscriptions suivantes :
un privilège de prêteur de deniers publié le 12 juillet 2013 Volume 2013 V n° 1788,
un privilège de prêteur de deniers publié le 12 juillet 2013 Volume 2013 V n° 1789,
une hypothèque légale du Trésor publiée le 26 avril 2024 Volume 2024 n° 1610,
dire que le jugement à intervenir sera publié au service en charge de la publicité foncière qui mentionnera en marge du commandement publié le 19 mars 2025 Volume 2025 S n° 15 et procèdera aux radiations des inscriptions correspondantes, et ce sur réquisition de la partie poursuivante,
dire que les dépens du jugement à intervenir et les frais d’exécution postérieurs, non provisionnés, seront à la charge de la partie saisie et seront prélevés par préférence dans la phase de distribution.
,
[N], [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la demande du créancier poursuivant, il convient constater la réitération de la vente amiable du bien saisi au prix de 150 000 €, de dire que l’intégralité du prix de 150 000 € sera distribuée dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, et d’ordonner la radiation des inscriptions précisées au dispositif.
Les dépens du présent jugement et les frais d’exécution postérieurs, non provisionnés, seront à la charge de, [N], [T] et seront prélevés par préférence dans la phase de distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que la vente amiable a été réitérée au prix de 150 000 € (cent-cinquante-mille euros),
CONSTATE que le prix de 150 000 € (cent-cinquante-mille euros) est consigné,
CONSTATE que les frais taxés à la somme de 6 602,55 € (six-mille-six-cent-deux euros et cinquante-cinq centimes) sont consignés,
DIT que l’intégralité du prix de 150 000 € (cent-cinquante-mille euros) sera distribuée dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière,
ORDONNE la radiation des inscriptions suivantes :
un privilège de prêteur de deniers publié le 12 juillet 2013 Volume 2013 V n° 1788,
un privilège de prêteur de deniers publié le 12 juillet 2013 Volume 2013 V n° 1789,
une hypothèque légale du Trésor publiée le 26 avril 2024 Volume 2024 n° 1610,
DIT que le jugement à intervenir sera publié au service en charge de la publicité foncière qui mentionnera en marge du commandement publié le 19 mars 2025 Volume 2025 S n° 15 et procèdera aux radiations des inscriptions correspondantes, et ce sur réquisition de la partie poursuivante,
DIT que les dépens du présent jugement et les frais d’exécution postérieurs, non provisionnés, seront à la charge de, [N], [T] et seront prélevés par préférence dans la phase de distribution.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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