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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 20 déc. 2024, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQHJ
S.A. FRANFINANCE
C/
[D] [B]
Le 20/12/2024
— Expéditions délivrées à
— [D] [B]
JUGEMENT
EN DATE DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 mai 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M [D] [B] un prêt personnel d’un montant de 23.000€ au taux nominal de 4,30 % l’an (TAEG 4,59 %) remboursable en 84 mensualités de 317,57€ chacune, outre une assurance emprunteur à hauteur de 16,10€ par mois ; soit une mensualité totale de 333,67€.
Les fonds ont été débloqués le 25 mai 2022.
Suite à des impayés, SOGEFINANCEMENT a adressé à M [D] [B] un courrier de mise en demeure le 03 avril 2024 lui réclamant de payer une somme de 728,60€ dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 06 juin 2024.
Au terme d’une Assemblée Générale extraordinaire du 1er juillet 2024, le projet de fusion-absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE a été approuvé ; la société SOGEFINANCEMENT étant dissoute sans liquidation.
Par acte en date du 22 août 2024, la SA FRANFINANCE a assigné M [D] [B] devant le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
L’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection par mention au dossier.
A l’audience du 11 octobre 2024, la SA FRANFINANCE reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [D] [B] à lui verser la somme de 19.552,56€, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l’an sur la somme de 18.102,19€ depuis le 03 avril 2024. Elle sollicite en outre une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions des articles R 312-35 et L 312-29 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées en l’état d’une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 10 décembre 2023.
M [D] [B], comparant en personne, reconnait avoir été défaillant dans le remboursement de son emprunt suite à la perte de son emploi. Il précise avoir versé les sommes de 350€ en juillet 2024, 350€ en août 2024 et 100€ en octobre 2024.
Il propose de verser 200€ par mois jusqu’en mars/avril 2025 puis une somme plus conséquente jusqu’à apurement de la dette.
SUR CE
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que par suite de l’imputation des différents paiements effectués par M [D] [B], le premier impayé non régularisé peut être fixé au 10 février 2024.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 22 août 2024 doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d’office en vertu de l’article R632-1 de ce code ; de même que la nullité du contrat en cas de violation du délai prévu à l’article L312-25 de ce code.
En l’espèce, FRANFINANCE justifie avoir rempli son obligation d’information et de contrôle de la solvabilité de l’emprunteur en produisant :
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs ;Une fiche explicative sur l’assurance facultative emprunteurs et l’indication de son coût ;Une fiche de renseignements comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ; Un justificatif de la consultation du FICP antérieurement à la délivrance des fonds ; La notice d’assurance distincte du contrat ; Un contrat conforme aux dispositions des articles L 312-28 et L 312-21.
Il résulte par ailleurs de l’historique de compte que les fonds ont été versés plus de 7 jours après l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur.
Enfin, il ressort du décompte en date du 15 octobre 2024 communiqué en cours de délibéré que le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance de FRANFINANCE a bien perçu la somme de 800€ entre le 26 juillet 2024 et le 14 octobre 2024.
En l’état de ces éléments, M [D] [B] est redevable des sommes suivantes :
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 17.117,56€Echéances impayées : 333,67 euros x 4 = 1334,68€ ;Intérêts au taux de 4,30 % (taux contractuel) ;Indemnité de 8% du capital restant dû au jour de la défaillance : 1450,66€ ramenés à 200€ en application de l’article 1235-5 du code civil.
Sous déduction de la somme de 800€ versée par M [B].
Sur la demande de délais
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge saisi d’une demande en paiement peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les difficultés de paiement de M [B] sont en lien avec la rupture de son contrat de travail conclu en mars 2022 soit deux mois avant la souscription du crédit.
Malgré sa situation de chômage, M [B] a procédé à des versements depuis le mois de juin 2023 couvrant parfois deux mensualités et s’est acquitté de la somme de 800€ depuis le mois de juillet 2024.
Ce faisant, M [B] fait preuve de bonne foi et sa demande de délais sera donc accueillie malgré la faiblesse de ses revenus d’un montant de 856 euros par mois (montant octobre 2024) dès lors qu’il ne justifie d’aucune charge.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M [B], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens.
Au vu de sa situation financière et afin de garantir au maximum le respect de l’échéancier ci-après fixé, il convient de ne pas allouer d’indemnité à FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE M [D] [B] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
18.452,24€ avec intérêts au taux de 4,30 % sur la somme de 18.102,19€ à compter du 07 juin 2024 ; date de réception de la mise en demeure adressée par le commissaire de justice ; 200€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; SOUS DEDUCTION DE LA SOMME DE 800€ à imputer d’abord sur les frais et intérêts ;
DIT que M [D] [B] pourra s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200€ chacune, outre une 24 ème venant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’au défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, M [B] sera déchu du terme ; de sorte que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception ;
CONDAMNE M [D] [B] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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