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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 3 avr. 2026, n° 25/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05929 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMSM
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACCES SERVICES M. [K] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de Paris, P74,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 03 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05929 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMSM
Par requête enregistrée au greffe le 14 mai 2025, [A] [R] a demandé au Tribunal de condamner la société ACCES SERVICES et Maître [Z] [H] au paiement de la somme de 300 euros en principal de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, [A] [R] expose :
que, le 1er février 2025, il a signé un devis pour un montant de 303 euros avec la société ACCES SERVICES aux fins de changement d’une serrure ;
que la prestation a été réalisée le jour même sans que son droit à rétraction soit respecté ;
qu’en effet, il a mis en œuvre ce droit à rétractation le 14 février 2025 ce qui est reconnu par la société ACCES SERVICES mais il n’a pu être en mesure de restituer la serrure comme demandé par la société Alors que le local de cette dernière était fermé ;
qu’il a donc adressé une réclamation à la société ACCES SERVICES le 7 mars 2025 pour solliciter à nouveau le remboursement de la serrure posée contre restitution de cette dernière ;
que le 17 mars 2025, Maître [Z] [H] lui a précisé que la société ACCES SERVICES était intervenue à la demande de son assureur Mondial assistance afin de procéder au remplacement de la serrure en raison de la perte de clés ;
qu’en raison de l’urgence, un technicien s’est donc déplacé à son domicile le jour même, que le devis a été signé et que donc la prestation et le prix facturé ont été acceptés ;
que cependant, cela n’emportait pas renonciation à son droit à rétractation ;
qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a d’abord été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un prononcé de caducité d’office de la requête.
Par courrier du 25 septembre 2025, [A] [R] a demandé le rétablissement de l’affaire laquelle a été à nouveau appelée le 19 janvier 2026.
Lors de cette audience [U] [E] a maintenu ses demandes.
Maître [Z] [H], étant le Conseil de la société ACCES SERVICES, demande sa mise hors de cause.
En réplique, la société ACCES SERVICES fait valoir :
qu’elle a été missionnée en urgence par la société d’assurance Mondial Assistance, assureur du demandeur, suite à une perte de clefs, celle-ci-précisant qu’elle prenait à sa charge la somme de 272,73 euros sur le montant de la prestation ;
qu’elle s’est donc rendue le jour même au domicile d'[A] [R] afin de permettre l’ouverture de la porte et le changement de la serrure ;
qu’antérieurement à cette intervention, [A] [R] a signé le devis de 303 euros ce qui emportait renonciation à son droit de rétractation ;
qu'[A] [R] n’a pas contesté les travaux effectués et a signé la facture sans la moindre réserve ;
que ce n’est que 14 jours après l’intervention qu’ [A] [R] a réclamé le remboursement de la serrure installée faisant valoir son droit de rétractation ;
que, cependant, ce droit de rétractation ne peut être évoqué pour des interventions faites en urgence et acceptées par le client et ce, conformément aux dispositions de l’article L 221-28 du Code de la consommation ;
qu'[A] [R] doit donc être débouté de l’ensemble des demandes et condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE :
Maître [Z] [H] étant le Conseil de la société ACCES SERVICES, il sera mis hors de cause.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des dispositions des articles L 121-21 et suivants du Code la consommation le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle… ».
Aussi, une société intervenant pour un dépannage ne peut donc en aucun cas vendre des nouveaux produits (serrure, barillet ou poignée) lors de ce dépannage sans respecter le délai de rétractation de 14 jours.
La jurisprudence et le Code de la Consommation prévoient en effet qu’aucune prestation ne peut être effectuée avant l’expiration de ce délai et qu’aucun paiement ne peut intervenir avant ce même délai.
Cependant, les dispositions de l’article L 221-28 du Code de la consommation excluent l’application du droit de rétractation lors de travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
En l’espèce, la société ACCES SERVICES a été missionnée expressément par l’assureur de [A] [R] en précisant prendre à sa charge une grande partie de la prestation qui était à réaliser en urgence puisqu’il s’agissait d’une perte de clefs et que [A] [R] ne pouvait plus accéder à son domicile.
[A] [R] a, en outre signé le devis et la facture, les travaux facturés étant strictement nécessaires (ouverture et changement de la serrure) eta donc accepté l’exécution de la prestation en renonçant ainsi à son droit de rétractation.
En conséquence, et au vu de ces éléments, [A] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il ne parait pas inéquitable de condamner [A] [R] à payer la somme de 300 euros à la société ACCES SERVICES au titre de ses frais irrépétibles.
[A] [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort mise à disposition au greffe :
PRONONCE la mise hors de cause de Maître [Z] [H] ;
DÉBOUTE [A] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE [A] [R] à payer à la société ACCES SERVICES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNE [A] [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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