Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 9]
N° d’affaire :
N° RG 23/00082 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DTNE
— --------------------------
code affaire :
88B
— ------------
Objet du recours :
opposition à contrainte du 21 juin 2023 – signifiée à étude le 23 juin 2023 – période : 2021, 2022, 4E TRIM 2020 – montant 149 826.99 euros
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 02 Juillet 2025
Affaire :
[11]
contre
[Z] [F]
Notification par LRAR à
[11]
[Z] [F]
Par LS à
Me Brice MICHEL,
le
FE à [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
[11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEMANDERESSE
et
Mme [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [C] [H], attachée de justice
JUGEMENT
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 juillet 2023, Madame [Z] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’une opposition à la contrainte émise par l'[11] le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023, relative aux cotisations et contributions sociales dues pour les trimestres des années 2021 et 2022, pour un montant de cotisations de 146 683,99 € et 3143 € de majorations, soit un montant total de 149 826,99 €.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2024 et à défaut de conciliation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 2 juillet 2025, l'[10] dûment représentée, reprend les termes de ses conclusions reçus au greffe le 2 juillet 2025 et sollicite ce qui suit :
— débouter Madame [Z] [F] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;
— valider la contrainte émise par l’URSSAF le 21 juin 2023 pour son montant actualisé de 103 327,99 euros ;
— condamner Madame [Z] [F] à payer la somme de 103 327,99 euros ;
— condamner Madame [Z] [F] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'[10] fait valoir que la mise en demeure a été notifiée à Madame [F] par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2023, signé par cette dernière. A cet égard, la Caisse, en réponse à l’argument de Madame [F] qui soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle est personnellement signataire de l’accusé réception, estime qu’à supposer le fait établi, ce qu’elle conteste, la mise en demeure n’en serait pas moins valable dès lors que l’envoi à l’adresse du débiteur n’est pas contesté. Par ailleurs, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure indique bien la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de la cotisante et que la contrainte satisfait aux trois mentions exigées par la jurisprudence. De surcroît, la Caisse estime que la créance est fondée tant en son principe qu’en son montant.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2025, Madame [Z] [F] sollicite ce qui suit :
— la déclarer recevable et bien-fondée ;
— dire nulle la mise en demeure du 27 mars 2023 ;
— dire nul l’acte de signification de la contrainte du 23 juin 2023 ;
— annuler la contrainte du 21 juin 2023 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [F] fait valoir qu’il n’est pas démontré par l’URSSAF que l’accusé de réception de la mise en demeure ait été signé par Madame [F]. Elle ajoute que la signification de la contrainte et la contrainte couvrent deux périodes différentes et estime que l’URSSAF ne justifie ni du calcul, ni de la nature des cotisations et contributions sociales réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le délai de quinze jours pour former opposition à une contrainte d’un organisme de sécurité sociale ne court pas lorsque l’acte de signification par huissier de justice ne comporte pas l’adresse du tribunal compétent pour connaître de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte du 21 juin 2023 a été signifiée à Madame [Z] [F] le 23 juin 2023.
Madame [Z] [F] a exercé un recours le 6 juillet 2023 soit dans le délai de quinze jours en application de l’article 641 du code de procédure civile.
L’acte d’opposition est motivé.
Dès lors, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. (…)
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
L’article R.133-3 du même code ajoute que, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…).
En application des articles L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Toute action ou poursuite exercée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée notamment par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n’est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n’est donc pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
En l’espèce, Madame [Z] [F] sollicite l’annulation de la contrainte en ce que l’URSSAF ne démontre pas la régularité de la notification de la mise en demeure préalable. Elle estime en effet qu’il n’est pas démontré par la Caisse qu’elle ait signé l’accusé de réception de la mise en demeure de sorte que l’identité du signataire n’est pas rapporté et indique qu’il manque l’indication de son adresse sur le bordereau de retour.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’avis de réception de la mise en demeure du 27 mars 2023 est libellé au nom de Madame [Z] [F], à son adresse déclarée [Adresse 5] à [Localité 7] (25). La mise en demeure a été signée le 29 mars 2023, étant précisé le nom du destinataire ou de son mandataire « Madame [F] [Z] ».
Il apparaît que la signature portée sur la mise en demeure envoyée à l’adresse de Madame [Z] [F] diffère de celle apposée sur sa carte nationale d’identité.
Néanmoins, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée jusqu’à preuve du contraire être celle de son destinataire étant précisé que la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile n’y sont pas applicables.
Dès lors, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure, à le supposer établi, n’affecte pas la validité de cet acte ni de la procédure subséquente dès lors que la mise en demeure a été adressée à la bonne adresse postale comme c’est le cas en l’espèce.
La nullité de la contrainte n’est donc pas encourue de ce motif.
Par ailleurs, l’opposante estime que la contrainte ne précise pas les sommes dues à titre principal, année par année, cependant la contrainte du 21 juin 2023 mentionne expressément les cotisations et contributions sociales dues pour chaque trimestre :
— 1er trimestre 2021 : 7326 euros
— 2ème trimestre 2021 : 7326 euros
— 3ème trimestre 2021 : 7982 euros
— 4ème trimestre 2021 : 8077 euros
— 1er trimestre 2022 : 7489 euros
— 2ème trimestre 2022 : 7489 euros
— 3ème trimestre 2022 : 22700 euros
— 4ème trimestre 2022 : 22794 euros
— 4ème trimestre 2020 : 55500,99 euros
ainsi que le montant des majorations dues pour chaque trimestre :
— 1er trimestre 2022 : 389 euros
— 2ème trimestre 2022: 389 euros
— 3ème trimestre 2022 : 1180 euros
— 4ème trimestre 2022 : 1185 euros
Soit un montant total de 149 826,99 euros.
En outre, la signification de la contrainte reprend bien ce montant.
Par ailleurs, cette contrainte fait suite à l’envoi d’une mise en demeure du 27 mars 2023 reçue le 29 mars 2023, laquelle détaille et précise la nature des sommes réclamées.
En conséquence, la contrainte du 21 juin 2023 est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En application de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
L’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En outre, l’article R.243-18 du même Code dans sa version applicable au litige dispose qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’article L.133-4-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF a pris en compte les revenus déclarés pour les années 2020 et 2021 afin de calculer les cotisations dues au titre desdites années :
— revenus pris en compte au titre de l’année 2020 : 72 499 euros
— cotisations 2020 : 57 473 euros (1er trimestre : 1054 euros ; 4ème trimestre : 56 419 euros)
— revenus pris en compte au titre de l’année 2021 : 122 407 euros
— cotisations 2021 : 30 711 euros (1er trimestre : 7326 euros ; 2ème trimestre : 7326 euros ; 3ème trimestre : 7982 euros ; 4ème trimestre : 8077 euros)
Si Madame [F] estime que les calculs retenus par l’URSSAF sont faux, les revenus 2022 n’ont pas été déclarés par l’opposante de sorte qu’ils ont été calculés sur la base de la taxation d’office conformément aux dispositions des articles L. 242-12-1 et R.242-14 du Code de la sécurité sociale, s’élevant à 16 302 euros (3ème trimestre 2022 : 7606 euros et 380 au titre des majorations ; 4ème trimestre 2022 : 8696 euros et 434 euros au titre des majorations).
Ainsi, alors que la preuve du caractère infondé de la contrainte pèse sur l’opposant, aucun justificatif fourni par Madame [Z] [F] ne permet de remettre en cause la somme réclamée par l’URSSAF au titre de la contrainte du 21 juin 2023.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [F] sera rejetée et la contrainte validée.
Il résulte des dernières conclusions de l’URSSAF [8] que le montant actualisé de la contrainte est de 103 327,99 € . C’est pour ce montant actualisé et justifié qu’il convient de valider la contrainte délivrée à Madame [F].
En conséquence, Madame [F] sera condamnée à payer la somme actualisée de 103 327,99 € à l’URSSAF [8].
Sur les dépens et les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [F], qui succombe sera condamnée aux dépens.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Madame [Z] [F] sera condamnée à payer les frais de signification de la contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 23 juin 2023 et dont les frais s’élèvent à 72,87 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande de Madame [Z] [F], partie perdante, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Valide la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 par l’URSSAF [8] pour un montant actualisé de 103 327,99 € (cent-trois trois-cent-vingt-sept mille euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2020, 2021 et du 4ème trimestre 2020 ;
Condamne Madame [Z] [F] à payer le montant actualisé de la contrainte à savoir 103 327,99 € (cent-trois trois-cent-vingt-sept mille euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à l’URSSAF [8] ainsi que les frais d’huissier d’un montant de 72,87 € (soixante-douze euros et quatre-vingt-sept centimes) ;
Rejette la demande de Madame [Z] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [F] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des
parties ;
Rappelle que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Fusions ·
- Avocat ·
- Date ·
- Adresses ·
- Crédit
- Consultation ·
- Comités ·
- Information ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation économique ·
- La réunion ·
- Procédure accélérée ·
- Avis ·
- Employeur
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Signification ·
- Taxation ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Cadre
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire
- Expertise ·
- Médicaments génériques ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Secret médical ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Spécialité ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.