Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Ctx protection sociale, 9 septembre 2025, n° 23/00082
TJ Montbéliard 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la mise en demeure

    Le tribunal a jugé que la mise en demeure était régulière et que la contrainte était justifiée, car elle respectait les exigences légales en matière de notification et de contenu.

  • Accepté
    Calcul des cotisations

    Le tribunal a constaté que les cotisations étaient calculées sur la base des revenus déclarés et que les montants réclamés étaient justifiés.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la signature de la mise en demeure

    Le tribunal a estimé que la signature sur l'avis de réception était présumée être celle de Madame [Z] [F] et que la mise en demeure était valide.

  • Rejeté
    Inexactitude des montants réclamés

    Le tribunal a jugé que les montants réclamés par l'URSSAF étaient correctement justifiés et que l'opposante n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour contester ces montants.

  • Rejeté
    Frais exposés non couverts par les dépens

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que Madame [Z] [F] était la partie perdante et qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montbéliard, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00082
Numéro(s) : 23/00082
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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