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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 24/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demanduer et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04009 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O2T
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société [Y] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04009 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O2T
Aux termes d’une déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, [W] [B] a saisi le tribunal d’une demande formée contre la société [Y] [U] aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
400 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 ;
150 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il a indiqué que le vol [Y] [U] [Localité 1]/Istanbul qu’il a emprunté le 6 septembre 2023, a subi un retard à l’arrivée de plus de 3 heures. La société [Y] [U], pour justifier ce retard, ne pouvant se prévaloir d’une circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité demandée.
En conséquence, il est bien fondé en sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de 400 euros à laquelle a droit en vertu de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
De plus, la société [Y] [U] a fait preuve de résistance abusive, faute de lui avoir réglé l’indemnisation qui lui est due en dépit d’une demande du 29 février 2024, et elle l’a contrainte à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience [W] [B] a précisé :
que c’est vainement que la société [Y] [U] invoque diverses restrictions émanant des gestionnaires du trafic aérien pour justifier le caractère de circonstance extraordinaire à l’origine du retard de vol ;
qu’en effet, le retard de ce vol n’est pas la conséquence d’une restriction enregistrée sous le code retard 81 ;
que le retard est principalement dû à l’arrivée tardive de l’appareil soit, 2 heures et 51 minutes, retard sur lequel la société [Y] [U] n’apporte aucune information, se contentant de produire des éléments techniques sortis de leur contexte afin de noyer le cœur même du litige ;
qu’en conséquence, la compagnie aérienne ne démontrant nullement que le retard litigieux était d’une nature qui sort de l’ordinaire et qui échappe au contrôle des entités aéroportuaires en raison de son origine (acte de sabotage par exemple), elle ne saurait s’en prévaloir pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire ;
que par ailleurs, la société [Y] [U] ne précise pas les mesures raisonnables susceptibles de permettre d’éviter le survenance de l’évènement dommageable ou à tout le moins d’en limiter les conséquences dommageables pour ses passagers ;
que dans ces conditions, la résistance abusive est établie ;
qu’il doit être donc dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes.
La société [Y] [U] a demandé pour sa part au tribunal de débouter [W] [B] de ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir :
— qu’un transporteur aérien est fondé à se prévaloir de circonstances extraordinaires survenues sur un vol en raison de l’existence de restrictions ATC, qui sont exceptionnelles et ponctuelles, et, évidemment non prévisibles ;
— qu’en l’espèce, elle établit que le retard du vol résulte bien de restrictions ATC ;
— qu’en effet, le vol programmé le 6 septembre 2023 avait une heure de départ initialement prévue à 11 H 35 UTC mais, en raison d’une régulation en-route liée à une saturation de l’espace aérien (code CE 81), un premier créneau de décollage a été attribué à 12 H 11 puis un deuxième créneau à 12 H 27 ;
— qu’elle justifie de ces horaires imposés par l’ATC, les compagnies aériennes opérant dans la zone EUROCONTROLE étant tenues de respecter les créneaux horaires attribués ;
— que les pièces produites suffisent à démontrer les modifications des créneaux horaires par l’ATC et par conséquent l’existence de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société
[Y] [U], les restrictions imposées par le contrôle du trafic aérien étant inhérentes à l’activité du transporteur aérien mais elles échappent par nature à sa maîtrise effective ;
— qu’enfin toutes les mesures raisonnables ont été prises pour limiter le retard de [W] [B] puisque la compagnie aérienne a préféré reporter, jusqu’au prochain créneau horaire disponible, le vol plutôt que de l’annuler ;
— qu’en conséquence, et le refus d’indemnisation étant fondé, [W] [B] sera débouté de ses demandes et condamné ce dernier a été réacheminé via un autre vol le 30 août 2023, aucune autre possibilité de réacheminement n’étant possible ;
— qu’en outre, et vu le caractère de circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol, il ne
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE :
L’article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société [Y] [U] justifie de l’existence de restrictions ATC à l’origine du retard du vol en cause.
Ces restrictions liées à la gestion du trafic aérien sont des circonstances devant être considérées comme extraordinaires aux termes de l’annexe 1 du règlement 261/2004.
En effet, et au vu des pièces produites par la société [Y] [U], et notamment le rapport de contrôle du trafic aérien, que le vol du 6 septembre 2023 a fait l’objet d’un important retard qui ne peut être imputable à la compagnie aérienne et qui ne pouvait être évité puisque la mise en place de mesures raisonnables permettant d’éviter le retard était impossible, les transporteurs aériens n’ayant aucun contrôle sur la circulation aérienne.
Il est en outre établi les nombreux retards subis par les compagnies aériennes le 6 septembre 2023.
Par ailleurs, la société [Y] [U] justifie également que [W] [B] a pu bénéficier d’un départ dans les meilleurs délais en fonction des créneaux horaires disponibles.
Il y a lieu dans ces conditions, les restrictions ATC invoquées constituant bien une circonstance extraordinaire, que la société [Y] [U] ne pouvait pas éviter et qui ne lui est pas imputable, de débouter [W] [B] de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
[W] [B] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
— Déboute [W] [B] de ses prétentions ;
— Déboute la société [Y] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de [W] [B].
Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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