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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 21 août 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIG4
Minute JCP n° 535/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société INTERASSURANCES ODEALIM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître ASSOUS-LEGRAND Lionel, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ASSOUS-LEGRAND par LS (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à [W] [D] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2021, Monsieur [M] [I] a loué à Monsieur [W] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 720,00 € outre 30,00 € de provision pour charges.
Dans le cadre de la gestion de ce bien, confiée par le propriétaire à la société BON APPART, une assurance garantie des loyers impayés a été souscrite auprès de la société INTERASSURANCES avec effet au 23 novembre 2021.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 2 février 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2025, la société INTERASSURANCES ODEALIM a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner le locataire à lui payer la somme de 6 160,82 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
juger que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner le locataire à payer la somme de 877,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, la société INTERASSURANCES ODEALIM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à dépôt à l’étude, Monsieur [W] [D] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société INTERASSURANCES ODEALIM verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges, ainsi que la quittance subrogative finale, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 14 février 2023, la dette locative de Monsieur [W] [D] s’élève à la somme de 6 160,82 au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de février 2023 inclus mais proratisé avec un départ des lieux le 2 février, et que cette somme a été réglée au bailleur, Monsieur [M] [I], par le cabinet INTERASSURANCES. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de réception de la mise en demeure par Monsieur [W] [D].
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société INTERASSURANCES et de la note d’honoraires versée aux débats d’un montant de 877 €, et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [W] [D] sera condamné à verser au demandeur la somme de 877 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à la société INTERASSURANCES ODEALIM, subrogée dans les droits de Monsieur [M] [I] et de la société BON APPART, la somme de 6 160,82 € (décompte arrêté au 14 février 2023, mois de février 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à la société INTERASSURANCES ODEALIM une somme de 877 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par le greffier.
La greffière, La vice-présidente,
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