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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CFDP ASSURANCES, ABC PISCINES 972, QBE EUROPE, S.A.R.L. [ E ] ET FILS, PROTECT c/ Société, S.A., S.A.R.L. |
Texte intégral
Minute n° 26/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 06 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG23
A l’audience publique des référés tenue le 02 Décembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Matthieu SUHAS, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. [E] ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
Société QBE EUROPE
[Adresse 19]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. ABC PISCINES 972
[Adresse 2]
[Localité 8]
En présence de Monsieur [V] [X], gérant, n’ayant pas constitué avocat
Société PROTECT
[Adresse 14]
BRUXELLES
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Sylvie MARCILLY, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CFDP ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 juillet 2023, Madame [U] [Y] et Madame [Z] [T] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [J] [W] d’une maison à usage d’habitation avec piscine située [Adresse 3] à [Localité 17] (40).
Aux termes de l’acte de vente, mention est faite de la construction d’une piscine en 2023.
En 2023, Monsieur [J] [W] a fait appel à la SAS ACSQ ADOUR exerçant sous l’enseigne IRRIJARDIN à [Localité 15] (40), pour la fourniture du matériel relatif à la construction de la piscine.
La SARL [E] ET FILS a réalisé les travaux de terrassement et de gros oeuvre et la SARL ABC PISCINES 972 a réalisé les travaux de pose des éléments de piscine dont le liner et le système de filtration. La SARL [E] ET FILS est assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE et la société ABC PISCINES 972 est assurée par les compagnies PROTECT et CFDP ASSURANCES.
Postérieurement à la vente, Madame [U] [Y] a constaté des désordres au niveau de la terrasse extérieure et du bassin de la piscine. Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique, la compagnie MAIF.
Une expertise amiable a été organisée le 12 novembre 2024 par la compagnie MAIF mais le vendeur ne s’y présentait pas.
Le cabinet EUREXO, en charge de l’expertise amiable, a communiqué ses conclusions le 12 novembre 2024.
Le 25 avril 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte en date du 16 juillet 2025, Madame [U] [Y] a fait assigner Monsieur [J] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise. Elle demande à la juridiction de désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et de réserver les dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025, Madame [U] [Y] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Elle fait valoir, en se fondant sur le rapport d’expertise réalisé par le cabinet EUREXO le 12 novembre 2024 et sur le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 avril 2025, que son bien immeuble présente des désordres au niveau de la piscine. Elle précise que les désordres affectent le bassin de la piscine ainsi que la terrasse carrelée. Compte tenu de ces éléments, elle estime présenter un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de Monsieur [J] [W], vendeur du bien litigieux.
Par actes séparés en date des 04, 05, 08 et 18 septembre 2025, Monsieur [J] [W] a fait assigner la société [E] ET FILS, la société QBE EUROPE, la SARL ABC PISCINES 972 et les compagnies PROTECT et CFDP ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’expertise à venir.
A l’audience du 02 décembre 2025, Monsieur [J] [W], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que développées dans son acte d’assignation et ses conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025. Il demande à la juridiction de :
— Ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/211,
— Dire que l’expertise sollicitée par Madame [U] [Y] se déroulera au contradictoire de la SARL [E] ET FILS, de la SAS ACQS ADOUR, de la SARL ABC PISCINES 972 et des compagnies QBE et PROTECT,
— Prendre acte de son désistement à l’encontre de la seule SA CFDP ASSURANCES,
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Il explique présenter un intérêt à ce que l’expertise à intervenir soit déclarée commune et opposable aux sociétés ACQS ADOUR, [E] ET FILS et ABC PISCINES 972 compte tenu de leurs interventions respectives dans la construction de la piscine et de la terrasse ; la société ACQS ADOUR en charge de la fourniture du matériel, la société [E] ET FILS en charge des travaux de terrassement et de gros oeuvre et la SARL ABC PISCINES 972 en charge des travaux de pose des éléments de piscine dont le liner et le système de filtration. Il souligne que l’expertise doit également intervenir au contradictoire des compagnies QBE EUROPE et PROTECT en qualité d’assureurs des sociétés susvisées. En revanche, il indique se désister de la procédure à l’encontre de la compagnie CFDP ASSURANCES dès lors qu’elle a seule qualité d’assureur protection juridique de la société ABC PISCINES 972.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 01 décembre 2025, la compagnie d’assurance PROTECT en qualité d’assureur de la société ABC PISCINES 972 représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
Assignée à étude, la société [E] ET FILS n’a pas comparu.
Assignées à personne morale, les sociétés QBE EUROPE et CFDP ASSURANCES n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
A titre liminaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre la cause inscrite sous le rôle n°RG 25/00281 avec celle inscrite sous le n°RG 25/00211.
En outre, il convient de prendre acte du désistement d’instance de Monsieur [J] [W] à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES.
Enfin il ya lieu d’indiquer que la SAS ACQS ADOUR n’a pas été assignée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 12 novembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 avril 2025, que le bien immeuble de la demanderesse présente des désordres au niveau de la terrasse extérieure carrelée et du bassin de la piscine avec un défaut du liner. Compte tenu de ces éléments, Madame [U] [Y] présente un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de Monsieur [J] [W] eu égard à sa qualité de vendeur du bien litigieux.
En conséquence il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [U] [Y] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
En outre, il ressort des factures versées aux débats que les sociétés [E] ET FILS et ABC PISCINES 972 sont intervenues sur l’ouvrage litigieux ; la société [E] ET FILS en réalisant les travaux de terrassement et de gros oeuvre et la SARL ABC PISCINES 972 en posant les éléments de piscine dont le liner et le système de filtration. Compte tenu de ces éléments et des désordres constatés au niveau des ouvrages sur lesquels les sociétés sont intervenues, Monsieur [J] [W] présente un intérêt à les appeler en la cause ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie QBE et la SA PROTECT.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’éventuelle responsabilité des sociétés, il convient de leur donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présiente juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS la jonction du dossiers inscrit au rôle sous le numéro RG 25/00281 avec celui inscrit sous le numéro RG 22/00211, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
PRENONS acte du désistement d’instance de Monsieur [J] [W] à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
SB2I SARL
Prise en la personne de son gérant : [D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 18] (40)
Port. : 06.37.64.82.89 Mèl : [Courriel 16]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 17] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux et notamment le bassin de la piscine et la terrasse extérieure carrelée dont les travaux ont été exécutés par le vendeur, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (acte authentique, factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 06 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [U] [Y] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 06 janvier 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La Présidente,
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